CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÈS-VERB.AÜX , N
Coite restriction a été nettement posée dans nn arrêt qui porte:
U Que l’article 154 allrihue aux procès-verbaux compétemnieiit et régulièrement dressés l'autorité de faire pleine foi en justice des faits matériels qu’ils énoncent, tant que les individus contre lesquels ils sont rédigés ne les ont pas débattus par dos preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales; que les officiers du ministère public, même lorsqu’ils ont constaté les contraventions par eux poursuivies, ne sont chargés, selon l’article 153, que de résumer l’affaire devant les tribunaux de répression dont ces officiers font partie, et de donner leurs conclusions d’après l'instruction orale à laquelle ils ont concouru; qu’ils sont conséquemment sans caractère pour atténuer, dans l’exercice de celte fonction spéciale de leur magistrature, la force probante que la loi assure, jusqu’à preuve contraire aux procès- veibaux par eux dressés comme officiers de police judiciaire; qu’il ne leur appartient donc ni de porter témoignage contre la teneur de ces procès-verbaux, ni de substituer aux énonciations expresses de ces actes leurs notions personnelles sur les faits matériels qui en résultent, ni de faire état, dans leurs résumé et conclusions ou réquisitions, de ce qui n’a point été juridiquement établi pur le débat de l’audience, ni enfin d’enlever à l’autorité judiciaire, en se désistant de l’action publique après l’en avoir saisie, le droit d’apprécier la prévention et d’y statuer selon la loi et sa conscience '. »
1467. Enfin, si le procès-verbal est entaché de quelque irrégularité, si l’une des formes essentielles à sa validité est omise, il n’en résulte point que la poursuite doive être annulée, car cet acte n’est point la base de l’action, il n’est qu’une preuve à l’appui. Cette règle est formellement consacrée par les articles 154 et 189, qui portent que les délits et contraventions seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports , soit par témoins , à défaut de rapports et procès-verbaux. Ainsi , soii que le procès-verbal soit nul pour vice de forme ou pour incompétence de l'officier qui l’a dressé, soit qu’il n’y ait point de procès-verbal, il peut être suppléé à son irrégularité ou à son absence par une autre preuve. Ce principe a été consacré par un grand nombre d'arrêts Quel-
1 Cass. 4 juin 1858 (Riill., n" 155).
2 Arr. cass. 30 déc. 1811, 3 fevr. 1820, 21 juillet 1820,1"' mars 1822, 7 nov. 1823, 14 mars 1824, 6 juillet 1820, 22 oct. et 11 déc. 1829, 30 avril 1830, 5 mars 1835, etc.
i:)2 LlV. lU. DB LA POLICE JODICIAIBE.
ques tribunaux avaient voulu distinguer entre le cas où le procèsverbal a été annulé pour vice de forme et le cas où il n’y a point de procès-verbal : ils n’admettaient la preuve supplétive que dans la première hypothèse. La Cour de cassation a proscrit cette distinction : U Attendu que l’article 154 est général et absolu; qu’il ne distingue pas entre les divers cas où les procès-verbaux peuvent ou ne pas exister ou perdre leur effet par leur irrégularité '» .
1468. De ce principe découlent plusieurs conséquences. La première est qu’un tribunal, lorsque la preuve est offerte à défaut ou à l’appui du procès-verbal par le ministère public ou la partie civile, ne peut refuser de l’admettre. Cette règle, quelquefois méconnue, a été consacrée par plusieurs arrêts. Ainsi, dans une espèce où un tribunal de police avait refusé d’entendre des témoins à l’appui d’un procès-verbal irrégulier, la Cour de cassation a jugé : O Que la preuve offerte pour suppléer le procès-verbal et établir la contravention poursuivie a été légalement produite et devait être admise dans l’espèce; que cependant le jugement dénoncé a refusé de l’accueillir sur le motif que la loi ne peut vouloir que des dépositions de témoins, à l’appui d’un acte vicié dans les formes, puissent relever cet acte de la nullité dont il est entaché; en quoi il a expressément violé la loi* n. line autre conséquence est que la preuve peut être proposée tant en appel qu’en première instance, et qu’elle doit également y être admise : U Attendu que les moyens de preuve peuvent être suppléés en tout état de cause; qu’ils n’altèrent pas la demande primitive, qu’ils n'ont pour objet que de l’établir ; que l’audition des témoins, quoique non requise ou offerte en première instance, peut donc être demandée en cause d’appel et qu’elle y doit être admise, si elle y parait utile à l’instruction de la cause; que l’article 154 est conçu d’une manière générale; que sa disposition s’applique à l’instruction en cause d’appel comme à celle qui peut être faite en première instance; que l’article 175, qui donne aux tribunaux d’appel le droit d’accorder ou de refuser l’audition de témoins non produits en première instance, est relatif au cas où, en première instance, il y a eu des témoins entendus; qu’il ne modifie donc
• Arr. c»ss. 18 mars 18'Î6 (Bntl., n“ 83).
* Arr. cas9. 5 mars 183.5 (Bull., n" 78); 17 fétr. 1837 (Bull., n» .50); Î3 sept. 1837 (BhII., n» 292).
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pas l'arlicle 154 pour le cas où la preuve leslimoniale n’a pas clé employée devant les premiers juges', m Une Iruisièmc conséi|ucnce est encore que, soit en première instance, soit en appel, les juges ne peuvent refuser d’enleiulre les rédacteurs do procèsverhal insuffisant ou nul, à l’appui de ses énonciations ou pour y suppléer, lorsque cette preuve est proposée. Ce troisième point a été également sanctionné par le même arrêt portant ; « Qu’aucune loi n'a exclu les rédacteurs d’un procès-verbal ou d'un rapport nul ou insuffisant d’ètrc entendus comme témoins sur les faits de ce procès-verbal ou de ce rapport, sauf aux tribunaux à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison à leurs dépositions’, n 11 importe toutefois d’ajouter que les juges ne sont tenus d’admettre la preuve qui leur est proposée par la partie poursuivante qu’autant que cette preuve leur parait utile pour éclaircir les faits. C’est ce que la Cour de cassation a encore reconnu par un arrêt qui décide que le refus d'entendre des témoins fait par un tribunal, à la suite d'une descente de lieux qui l’a suffisamment éclairé, est régulier ; a Attendu que ce refus était conforme à la disposition de l’article 153 du Code d’instruction criminelle, puisque cet article n’exige l’audition des témoins qu’autant qu’il y a lieu de les entendre, et qu’ainsi il ne l’exige pas lorsqu’elle est inutile à la connaissance de la vérité; que ce refus n’est pas contraire à l’article 154, puisque cet article ne prescrit l’audition des témoins que comme un moyen d’acquérir des prouves de la contravention, et qu’il ne la prescrit donc pas lorsiju’il reconnaît i|u’aucune preuve nouvelle ne peut en résulter’, n
§ V. Procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux.
1469. L’autorité des procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux est établie ou reconnue par l’article 154 du Code d’instruction criminelle, qui porte : « Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux, n
« Arr. cass. 3 févr. 1820 (J. P., tom. XV, p. 735); févr. 1820 (J. P., loni. XV, p. 801).
2 Arr. cass. 3 févr. 1820 (J. P., lom. XV, p. 755).
2 Ait. cas*. 9 dre. 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 931).
Ces officiers sont : 1° les préposés des douanes ' ; 2° les préposés des contributions indirectes 3“ les préposés des octrois ’ ; 4° les employés des bureaux de garantie des matières d'or et d’argent ‘ ; 5“ les agents et gardes forestiers *; 6“ les gardes de la pêcbe fluviale “ ; 7° les gardes du génie ' ; 8“ les portiers-concierges des places de guerre
1470. Les procès-verbaux des préposés des contributions indirectes et des octrois, lorsqu’ils sont revêtus de leurs formes légales, font foi de toutes les contraventions qui rentrent dans leur compétence spéciale jusqu’à inscription de faux. Il en est encore Ainsi des procès-verbaux des portiers-concierges des places de guerre. Mais en ce qui concerne les autres agents, quelques observations doivent être faites. Les procès-verbaux des préposés des douanes n’ont autorité jusqu’à inscription de faux que relativement aux contraventions aux lois sur les importations et les exportations : ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne les saisies à l'intérieur de tissus prohibés de fabrique étrangère*. Les procès-verbaux des agents ou gardes forestiers ne font foi jusqu’à inscription de faux de tous les délits forestiers qu’autant qu’ils sont dressés et signés par deux agents ou gardes; s’ils ne sont dressés et signés que par un seul, ils ne font foi jusqu’à inscription de faux qu’autant que le fait n’est pas passible d’une condamnation pécuniaire supérieure à 100 francs '*. La même distinction a 'été reproduite en matière de pêche fluviale, avec cette seule difTércnce que les procès-verbaux d’un seul agent ne font foi jusqu’à inscription de faux qu’autant que la condamnation pécuniaire dont le fait est passible n’est pas supérieure à 50 fr. ".
< L. flor. an VII, lit. I\l, art. 11 ; L. 28 avril 181C, art. 49.
2 Décr. l“f germ. an ,\III, arl. 26; L. 28 avril 1816, art. 242.
3 L. 27 frim. an VIII, art. 8; Ord. 9 déc. 1814, arl. 75.
4 Arr. cass. 17 déc. 1812, 25 févr. et 27 août 1813, 24 sept. 18.30. Voy. infrû, p. 433.
3 G, for., art. 176, 177 et 178.
s !.. 15 avril 1829, art. 53, 54 et 55.
7 L. 29 mars 18Ü6, arl. 2.
8 L. 16 sept. 1811, arl. 19.
8 L. 28 avril 1816, lit. VI: cl Arr. enss. 28 juin 1823 , 3 .sept. 1824 cl 4 mai 1833 (J. P., à leur date).
G. for., art. 176, 177 et 178.
•• L. 15 avril 1829, art. 53, 54 et 55
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A rôganl des gardes du génie, une question peut être soulevée : t'article 2 de la loi du 23 mafs 1806 porte; k Les gardes du génie seront assimilés aux gardes forestiers et champêtres et autres agents conservateurs. Leurs procès-verbanx feront foi auprès de toutes les autorités jusqu'à inscription de faux. » Or, aux termes des articles 1 3 et 14 du litre IX de la loi du 1 5-29 septembre 1 791 , qui était en vigneuf lors de la promulgation de cètte loi spéciale, les procès-vei baux d’un seul garde forestier né faisaient foi jusqu’à inscription de faux qn’autant qu’il était souténo d’un autre témoignage, si la coridaurnatiOn pécuniaire excédait la somme de
100 livres. Il n'est pas probable que la loi ait voulii attribuer aux gardes du génie, puisqu’elle les assitnilé aux gardes forestiers , une autorité plus étendue; il bous parasl donc que leurs procèsverbàUx, lorsqu’ils sont drèssés par an seul gardé, ne doivent faire foi jusqu’à inscription de faux que dans les limites fixées en matière forestière. Enfin , en matière, de garantie d’or et d’argent, quelques doutes se sont élevés sur le degré d’autorité dont les procès-verbanx doivent être investis; ni la loi du 19 brumaire an VI, ni le décret du 28 floréal an XIII n’allribuent à ces actes foi jusqu’à inscription de faux; mais, comme les articles 80 et 81 de la loi du 5 ventôse an XII attribuent à l'administration des contributions indirectes la perception des droits et la recherche des contraventions en cette matière, et que l’article 84 dé la même
101 ajoute que les procès-verbaux des préposés feront foi jusqu’à > inscription de faux, la Cour de cassation a inféré de ces textes que tous les procès-verbaux dressés en celte matière devaient avoir la même autorité, et par conséquent, ceux des employés du bureau de garantie*.
1471. Les procès-verbaux de ces divers agents, lorsqu’ils sont dressés régulièrement et dans les limites de leurs attributions , sont investis d’une autorité absolue ; la loi a attaché à leurs déclarations, non point seulement une présomption légale de vérité, mais toute la force d'une preuve légale; ils ne peuvent être l’objet d'aucune contestation, d'aucun débat; ils excluent toute preuve contraire, soit écrite, soit testimoniale; enfin, les juges, lors même que leurs assertions leur paraitraient exagérées ou men-
* i\rr. cass. 17 déc. 1812 (J. P., loin. X, p. 895), 25 févr. et 24 août 1813, 24 sept. 1830.
UV. m. DE L/l POLICE JUDICIAIRE.
soiigères, sont tenus de les maintenir, de s’y attacher étroitement et d’en faire la base de leurs jugements : les prévenus n’ont, en face de ces procès-verbaux, qu’un seul moyen de défense, c'est la voie de l’inscription de faux.
Ainsi, les tribunaux ne peuvent s’écarter des énonciations de CCS actes, même relativement aux circonstances même les plus minimes, car ce serait violer la foi qui leur est due '.
.Ainsi, ils ne peuvent ordonner des vériBcations au sujet des faits qui s’y trouvent constatés. Ils ne peuvent, par exemple, lorsqu’un procès-verbal constate que dix arbres ont été coupés en délit, ordonner une vérification à reifet de reconnaître si tout ou partie des arbres désignés avait été légalement abattu , car U c'est admettre une preuve contre le contenu du procès-verbal , et il ne peut être admis aucune preuve, ni conséquemment aucun moyen de vérification outre ou contre les délits qu’il constate ’ » .
Ainsi, et à plus forte raison, la foi due au procès-verbal ne peut être détruite, ni par un certificat du maire de la commune portant qu’un fait constaté n’est pas exact ni par les énonciations d’un procès-verbal antérieur, demeuré imparfait à défaut de l’affirmation et de l’enregistrement V
Ainsi, enfin, les juges ne peuvent, en se fondant même sur les déclarations postérieures des rédacteurs, modifier les énonciations des procès-verbaux : « Attendu que ces actes doivent être crus jusqu’à inscription de faux et que les préposés ne peuvent pas, par des déclarations postérieures à la rédaction et à l’affirmation de leurs procès-verbaux, démentir le fait qu’ils ont constaté, ni ajouter des circonstances omises dans le procèsverbal *. ))
1472. Cependant il n’est pas interdit aux tribunaux d’entendre les rédacteurs des procès-verbaux, lorsque les énonciations de ces actes sont obscures ou insuffisantes. La Cour de cassation l'a
< .Arr. cass. IV févr. 1840 (Bull., n» 55); 25 août 1843 (Bull., n» 223); 4 juillet 1844 (Bull., 247 et 248).
2 .Arr. casa. 13 mai 1837 (niill., n'> l.">4); et coiif. Cass. 2.5 nov. 1837 (Dull., n" 412); et 26 avril 1845 (Bull., n" 151).
S .-'Irr. cass, 13 déc. 1811 (J. P., tom. IX, p. 772).
♦ Apc. cass. (i oel. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1409).
I* .Arr. cas.s. 17 août 1844 (Bull., n" 207).
niI.ÎP. XIII. 1>K L.\ FOI Dl'E .\UX PliOCÉS-VERPAUX , X’ J 'l72. 437
rpcomm par un premier arrûl portant : « Qu’aucune loi n’a exclu les rédacteurs d’un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux d’étre entendus comme témoins sur les faits qui ne sont pa.s suffisamment désignés dans ce procès-verbal, sauf à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison à leurs dépositions s Alais, par un deuxième arrêt, elle a jugé : « Que si, en matière de délits forestiers, à défaut de procès-verbaux, quand il n’en a pas été fait ou lorsqu’ils sont nuis , on à leur appui quand ils sont par eux-mêmes insuffisants , la preuve testimoniale peut être admise, on ne peut être reçu à rien prouver outre et contre le contenu au rapport des gardes dans tous les cas où ces actes ont reçu de la loi un caractère et une force de preuve dont l’inscription de faux peut seule arrêter ou suspendre l’effet; que le tribunal, sous le prétexte qu’il ne pouvait trop s’entourer des éléments pro])res à éclairer sa religion, lorsqu’il devait les rechercher dans un acte authentique et non attaqué par les voies légales, a ordonné la répétition du garde forestier et enjoint de le faire citer à son audience; que, par celte disposition, il a violé la foi due au procès-verbal’. » Enfin, dans un troisième arrêt, la Cour a déclaré : « Que les faits établis dans l’espèce par les procès-verbaux servant de base à la poursuite, lesquels n’ont point été attaqués, constituaient des délits prévus par la loi; que, dès lors, toutes explications données par les rédacteurs de ces procès-verbaux, soit qu’elles tendissent à confirmer ou à affaiblir les expressions de ces actes, étaient illégales par cela seul qu’elles pouvaient altérer la foi due à ces mêmes actes; qu’en ordonnant la comparution des gardes rédacteurs pour leur demander des explications sur des faits par eux légalement attestés , l'arrêt attaqué a violé les articles 176 et 177 du Code forestier ’. » Toutefois, ces arrêts, qui peuvent paraître contradictoires à la première vue, se concilient aisément ; il faut distinguer si les faits constatés par les procès-verbaux constituent un délit prévu par la loi, ou si les énonciations de cet acte sont insuffisantes pour asseoir la poursuite : dans la première hypothèse, les rédacteurs ne peuvent être entendus, car leur audition serait un complément de preuve, tandis que le procès-verbal forme par lui-même une
* Arr. cass. 21 juillet 1820 (J. P., tom. \VI, p. 55).
^ Arr. cass. 28 ao&l 1824 (J. P., toin. XVIll, p. 1015).
.Arr. cass. 25 juillet 184(5 (Bull., n“ 200).
preuve complète; dans la deuxième hypothèse, cette audition est permise, au contraire, car elle n’attaque pas les énonciations du procès-verbal, puisqu’elle n’a pour but que de suppléer à sa lacune; elle n’oppose aucune contradiction aux faits constatés, puisqu’elle tend à établir un fait qui est resté en dehors de cet acte.
1473. Noos pouvons citer plusieurs espèces où cette distinetion paraît avoir été appliquée. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’il y a lieu d’admettre une preuve « lorsque la preuve offerte, sans altérer en rien la vérité des faits constatés par le procès-verbal, tend à établir l’identité d’un délinquant que le garde n’a pu indiquer par Son prénom au moment de la rédaction ' > . Dans une autre espèee, il a été également jugé ; « Que la preuve testimoniale par le moyen de laquelle le demandeur en cassation demandait à établir sa propriété a été déclarée inadmissible, sur le seul fondement qu’elle tendrait à détruire les faits constatés par le procès-verbal ; mais que cet acte ne constatait rien sous le rapport de la propriété; qu’il était rédigé contre des inconnus; et que si le demandeur eût été reconnu propriétaire des olijets saisis, le procès-verbal n’en eût pas moins conservé tous les effets qu’il devait avoir sous le rapport de la eontravention ’. » Enfin , dans une troisième espèce, la Cour de eassation a déclaré en thèse générale , en rejetant un pourvoi formé contre un jugement qui avait admis une preuve : a Que les faits dont la preuve a été ordonnée et qui ont servi de base à la décision ultérieure des juges ne portaient point contre la substance du procès-verbal des préposés et étaient entièrement étrangers à ceux qui résultaient du procès-verbal; que dès lors la preuve a pu en être ordonnée sans violer aucune loi »
1474. Il résulte de la même distinction que les faits justificatifs qui ne seraient pas contraires aux énonciations du procèsverbal pourraient être prouvés , sans porter atteinte à son autorité : telles seraient, par exemple, la non-identité du prévenu ou la force majeure. En matière de douanes, l’article 8 du titre III de la loi du G-22 août 1791 a voulu que les retards apportés aux
I Arr. cass. 21 juillet 1820, cité suprit.
* Arr. cass. 16 avril 1825 (J. P., loin. XIX, p. A'IO).
.Arr. cass. 19 juillet 1831 (J. P., toin. X.VIV, p. 48).