‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 73 sur 102 · CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÈS-VERBAUX · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE LA FOI DUE AUX PROCÈS-VERBAUX

transports par ras fortuit ou force majeure fussent constatés par des procès-verbaux des autorités locales, et la loi ajoute : k II ne pourra être suppléé par la preuve testimoniale au défaut desdits procès-verbaux. » Ainsi, cet article admet, comme excuse de la contravention, l’événement du cas fortuit ; seulement, il en règle la preuve. Le prévenu de délit forestier pourrait également être admis à soutenir qu’un cas de force majeure a contraint les bestiaux qu’il gardait à pénétrer dans un canton non défensable', ou que l’impraticabilité d’un chemin a motivé le passage d’un voiturier à travers un bois ’. L’empêcberaent de force majeure fait, en toute matière, exception à la culpabilité et ce principe est nécessairement applicable aux contraventions purement matérielles, puisque le fait qui constitue la contravention n’est plus imputable au prévenu, s’il est le résultat d’une force irrésistible ou d’un évènement fortuit. Dès lors, comment ce cas, qui justifie le prévenu, ne pourrait-il pas être opposé par lui, non point au procès-verbal qu'il n’attaque point, mais à l’action qui y prend sa base? Il ne s’agit nulleinenl de porter atteinte à cet acte, mais de démontrer qu’il n’est pas applicable au prévenu; il ne s’agit pas de débattre ces énonciations, mais de prouver qu’un fait pris en dehors détruit la contravention elle-même.

La jurisprudence nous fournit un cas d’application de celte règle. Les employés d,e l’octroi du Luc avaient constaté, par un procès-verbal régulier, que cinquante-huit moutons avaient été introduits pendant la nuit dans l’étable du sieur Cosie située dans le rayon de l'octroi. Nonobstant ce procès-verbal, la cour d’Aix renvoya Coste de la poursuite par arrêt du 3 décembre 1849 portant : U Qu’il est constant que Coste n’était ni le propriétaire , ni le conducteur des cinquante-huit moutons trouvés dans son étable ; que ces bêtes appartenaient à Audibert etGarcjn, qu’elles étaient sous la conduite de celui-ci, qu’il ne s’était pas détourné de sa roule en passant par le Luc; qu’il ne s’y était arrêté que pour éviter un orage; qu’en l’état de ces faits, Coste ne pouvait pas être poursuivi comme auleur.d’une introduction de bêtes soumises aux droits d’octroi sans déclaration préalaWe; qu’il ne s’agit pas ici de sa bonne foi, ni d’une erreur involontaire ^de sa part: que

I M. Menume, tom. I, p. 841.

Arr. cas»., cli. réun., 21 nov. 1835.

“ Voy. conf. suprà, n“ 1370.

UV. ni. DU L.\ POMCK JliDlCI.AlIlE.

l'cxccplioii (le Coslc est d'iinc tout autre nature, puisqu'elle est tirée de son ignorance du fait qui lui est imputé et d’un défaut absolu de participation à ce fait, soit par lui-niùmc, soit par un de ses préposés; que l’auteur de cette introduction étant connu , c’étail contre lui que les poursuites devaient être dirigées, si elle était frauduleuse, n Le pourvoi formé contre cet arrêt était fondé sur l’atteinte qu’il portait à la foi due au procès-verbal, mais la Cour de cassation l’a rejeté : o Attendu que, dans l’état des faits déclarés par l’arrêt, cet arrêt n’a violé aucune loi *. n

Quels sont les effets de la nullité des procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux, par suite de l’omission des formes légales ou de l’incompétence des officiers qui les ont dressés? \ous avons examiné cette question dans les n”’ 1341 et 1342, en rccbercbant les effets de cette nullité sur les saisies’.

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