CHAPITRE QUATORZIÈME
DE l’inscription DF. F.ÏUX CONTRE LES PROCfeS-VERBAUX.
1475. Caractère de l ioscriplioD de fanx contre les procés'verbaox auxquels aucune preuve
ne peut être opposée.
1476. Dans quels cas l’inscription do faux est admise contre les procès-verbaux.
1477. Elle ne peut être proposée qu’autant qu’elle tend 4 justifier les prévenus on à
frapper le procès-verbal de nullité.
1478. Formes de cette inscription. Formes de la déclaration.
1479. Elle doit être faite par écrit, reçue par le greffier et signée de la partie.
1480. Dans quels delais la déclaration doit être faite.
1481. La déclaration esUello valable si elle est faite non k l'audience indiquée parla cita-
tion, mais à l’audience postérieure où la cause est appelée*
1482. Si le prévenu ne comparait pas k l'audience indiquée, est-il recevable k déclarer
ultérieurement sou inscription?
1183. Dépôt des moyens de fans. Dans quel délai.
1484. Lorsqu’une contravention a été commise par plnsicnrs individus, riuscriptioii formée par l'un d'eux profite-l-etlc aux autres?
14H5. Quelles sont les formes de l’inscription de faux en matière d'octroi.
1 186. Comment doit être formulée l’inscription de faux.
1487. Comment doit procéder le tribunal sur l'inscription. Cas où elle doit être admise ou rejetée.
I ÎK8. Conséquences de l'admission. Il doit être sursit au jugement.
1 !S9. De l'instraction tnr te faux, art. 459 et 460.
’ Arr* cass. 13 juillet 1850 (non imprime).
2 V^oy. snpri n® 1341,
CIIAP. XIV. DB l’iXSCH. DE FAUX CO.XTRE LES PllOC.-VERB . , X” 1 'l75. h\\
1475. L’inscription de faux est, en général, la voie qui est t'inployée pour faire déclarer fausse ou falsifiée une pièce signifiée, coinniuniquée ou produite dans un procès civil Cette action est appelée en faux incident, pour la distinguer de l’action en faux principal, qui a pour objet non-seulement d’attaquer les pièces arguées de faux et d’en prouver la fausseté , mais encore de rechercher et de faire punir les auteurs du faux. L’inscription de faux contre les procès-verbaux est évidemment une poursuite en faux incident, mais elle a un caractère spécial qu’il importe de préciser.
L’inscription de faux en matière de contraventions aux lois sur les impôts indirects est un moyen de défense que la loi donne aux prévenus contre les énonciations des procès-verbaux qui font foi des faits qu’ils constatent, et auxquels aucune preuve ne peut être opposée. Cette voie de recours, la seule qui puisse combattre ces actes, n’a pour objet que de détruire les faits qui y sont consignés et de démontrer que la contravention n’existe pas. Elle est dès lors soumise, d’après le but même qu’elle se propose et les circonstances dans lesquelles elle est employée, à des règles et à des formes spéciales. Ce sont ces formalités et ces règles, com- ))lément nécessaire de la matière des procès-verbaux, qui font l’objet de ce chapitre.
Toutes les dispositions spéciales qui régissent cette matière ont été puisées dans notre ancienne législation. De nombreux règlements étaient intervenus pour limiter les délais et prescrire les formalités qui devaient être observées pour le jugement des inscriptions de faux formées contre les procès-verbaux des commis et employés des fermes *. Les règlements avaient été, en dernier lieu, résumés dans une déclaration du roi, du 25 mars 1732, qui réglait la procédure à suivre sur l’inscription. Nous en rappellerons plus loin les textes.
Ces textes ont été à peu près reproduits par les lois spéciales qui ont réglé les effets des procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux. Ces lois sont : 1“ en matière de douanes, les articles 12 et 13 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII; 2* en
* C. proc. cil’., art. 214 cl suiv.
2 Dcct. et régi. de> 14 janv. 1693, 6 janv. cl 14 avril 1699, 9 mai 1702, 19 mai 1711, 7 ocl. 1713, 18 déc. 1714, 7 ocl. 1721, 6 mars 1722, 7 cl 15 déc. 1723 , 4 avril 1724 cl 12 mai 1727.
matière de coutribulions indirectes, les articles 40, 41 et 42 du décret du l" germinal an XIII; 3" en matière forestière, les articles 179, 180 et 181 du Code forestier; 4“ en matière de pêche fluviale, les articles 56, 57 et 58 de la loi du 15 avril 1829. Lej règlements relatifs aux octrois n’ont édicté aucunes formes spéciales, et l’on en a conclu, peut-être un peu promptement, qu’il fallait recourir aux règles du droit commun relatives au faux incident.
Nous examinerons successivcincnt : 1° les cas dans lesquels la voie de l'inscription de faux est ouverte contre les procès-verbaux; 2° les formes de cette procédure; 3° les règles et les effets de l’admission de faux.
1476. L’inscription de faux ne peut être dirigée que contre les procès-verbaux qui font foi jusqu’à inscription de faux. En effet, aux procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire, le prévenu peut apposer cette preuve; il lui suffit de produire ses témoins ou ses titres; l’inscription de faux lui est inutile, puisqu’il peut prouver de toute autre manière la fausseté des faits qui lui sont ipiputés. Ce n’est donc que lorsque toute preuve lui est interdite, foule défense fermée, qu’il peut recourir à cette voie, qui est la conséquence et le seul contre-poids de l’autorité absolue des procès-verbaux '.
L’inscription de faux peut s’appliquer à toutes les énonciations du procès-verbal, soit qu’elle ait pour objet les faits constitutifs de la contravention, soit les formes prescrites pour la validité de l’acte; elle a pour but de proposer la preuve ou que les faits sont faux et mensongers, ou que les formes n’ont pas été légalement accomplies.
Lorsqu’elle s’attaque aux faits constatés par le procès-verbal , elle doit ne saisir que les seuls faits matériels delà contravention. En effet, le procès-verbal ne fait foi que de ces faits (voy. n° 1450). Quant aux opinions qui s’y trouvent énoncées, quant aux inductions que les rédacteurs ont tirées des faits qu’ils ont constatés, elles peuvent être débattues à l’audience et le juge peut les apprécier : l’inscription de faux est donc inutile pour les combattre. La même règle s’applique aux faits justificatifs qui sont pris en dehors des termes du procès-verbal , et qui n’impliquent avec scs
< Cass. 21 nov. 1851 (Bull., n» 490).
CH4P. XIV. DE L’iXSCR. DE FAUX CONTRE LES PROC. -VERB. , N* 1477. 443
cnonciatioDS aucune coniradiclion. Ces faits peuvent l'tre proposés nonobstant l’autorité du procès-verbal (voy. n“ 1474), et, par conséquent, sans recourir à la voie de l'inscription de faux.
1477. L’inscription ne peut être proposée qu’autant qu’elle tend, suivant les ternies de l’article 42 du décret du 1" germinal an XIII, à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées, ou à frapper le procès-verbal de nullité. Dans la première hypothèse, cette règle est évidente. Eu effet, si les faits articulés ne sont pas de nature, s’ils étaient prouvés, à détruire la contravention ou la culpabilité du prévenu, l’inscription de faux n’aurait aucun objet, puisque son admission ne ferait aucun obstacle à l’application de la peine. C’est parce motif que la Cour de cassation a annulé un arrêt qui avait prononcé l’admission d’une inscription de faux : b Attendu que les faits admis par l’arrêt attaqué comme moyens de faux contre le procès-verbal des employés ne peuvent, soit par leur nature, soit par l’époque à laquelle ils se réfèrent, avoir pour conséquence nécessaire de justifier le prévenu de la fraude et des contraventions qui lui sont imputées '. n
Dans la deuxième hypothèse, c’est-à-dire quand l’inscription de faux est dirigée contre les énonciations relatives à la constatation des formes du procès-verbal , il est nécessaire que les formes dont l'accomplissement est contesté soient prescrites à peine de nullité. Il est clair, en effet, que dans les autres cas l’inscription n’aurait pas d’intérêt, puisqu’elle ne ferait pas tomber le procès-verbal. La Cour de cassation a déclaré, en conséquence, dans une espèce où le moyen de taux tendait à prononcer que la copie du procès verbal n’avait point été affichée à la porte de la maison commune du lieu de la saisie : u Que si ce moyen était justifié il en résulterait une contravention aux dispositions de l’article 24 du décret du 1" germinal an XIII, la nullité du procès-verbal, conformément à l’article 26 du même décret, et pour le contrevenant l'exemption de l’amende, conformément à l’article 34; qu’ainsi l’intérêt du prévenu à détruire l’énonciation relative à la prétendue affiche du procès-verbal est incontestable; et qu’on ne saurait admettre que, quoiqu’un tel moyen ne tende pas à effacer complètement la contravention, il ne soit pas admissible; qu’il dépendrait, autre-
I Cau. S4 ddc. 1841 (Bull., n» 374); 28 mura 1857 (Bull., n° 134).
4H UV. 111. DE LA POLICE JUDICIAIIIE.
inriit, (les auleiii's des procès-verbaux de couvrir loiifes les nullités par eux commises par des énonciations contraires aux faits réels Il
Il résulte de ce qui précède : 1° que la voie de l’inscription de faux ne doit être prise qu’à l’égard des procès-verbaux qui font foi de leur contenu jusqu’à celte inscription , puisque la preuve contraire suflit pour détruire les autres; 2° que celle voie ne doit être employée que relativement aux énonciations qui ont pour objet les faits matériels constitutifs de la contravention ou les formalités prescrites à peine de nullité, puisque les autres énonciations peuvent être détruites par la défense, sans recourir au moyen de l’inscription, ou n’ont aucune importance; 3“ en6u, que les faits qui fondent l’inscription doivent être pertinents, c’est-à-dire tendre, s’ils sont prouvés, à enlever au procès-verbal sa force probante.
1478. La loi, après avoir ouvert aux prévenus la voie de l’inscription de faux comme un moyen de défense contre les imputations des procès-verbaux, semble avoir voulu en circonsciirc l’accès, en y attachant des formes dont l’observation est prescrite à peine de déchéance.
Ces formes ont pour objet : 1° la déclaration même de l’inscription de faux; 2° les délais dans lesquels celte déclaration doit être formée; 3° le dépôt des moyens de faux.
La forme de la déclaration est réglée en ces termes : Celui
qui voudra s’inscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d’en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fundé de pouvoir spécial passé devant notaire*. » La loi ajoute : a Celle déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer. » Ces textes, communs aux matières dédouanés et des contributions indirectes, et modifiés seulement en matière forestière, comme on le verra tout à l’heure, ont fait nailrc quelques difficultés.
Il en résulte, en premier lieu, que la déclaration doit être faite, en matière de douanes et de contributions indirectes, par le prévenu en personne ou par un fondé de pouvoir spécial pur acte notarié : la loi a voulu que la volonté de l’inscrivant fût
' Arr. casa. 8 mars 18V4 (Bull., n"94); 28 mars 1857 (Biitt., n“ 13V).
- Décr. !''■ f|erm. a» XIII , art. VO; L. 9 llor. an VII, art. 12.
CHAP. XIV. DE l’INSCR. DE FAUX COXTRE LES PROC.-VERB., N° 1479. 4ii>
iivlteinciit conslutéc; elle ne serait siifflsamment traduite ni par un avoué ni par un fondé de procuration générale; il faut que le prévenu, s’il est absent, soit représenté par un mandataire armé d’un pouvoir spécial; il faut encore que ce pouvoir soit passé devant notaire.
Il en résulte, en second lieu, que la déclaration doit être faite par écrit : la loi a voulu encore que cet acte, qui est le fondement de l’action, portât la preuve, par son écriture même, de l’intervention personnelle de l'inscrivant dans l’exercice de cette action.
1479. La première conséquence qui dérive de cette règle est qu’une déclaration verbale faite à l’audience ne serait pas sufdsaiite, à moins que le prévenu ne sût écrire ni signer, car la loi veut, sauf celte exception fondée sur son ignorance, que la. déclaration soit présentée par écrit'. Une déclaration faite au greffe, reçue par le grefOer et signée de la partie, rempliraK-elle le vœu de la loi? La Cour de cassation a décidé : « Que la loi n’admet pas la déclaration faite verbalement au greffe, dont le greffier dresse acte et que l’inscrivant ou son fondé de pouvoir se borne à signer’. » Et elle a répondu à l’objection tirée de raulbcnticité d’un pareil acte : a Qu’il n’est point exact de dire qu’une déclaration d’inscription de faux reçue par un greffier et signée par le déclarant est un acte public équivalant à la déclaration exigée parla loi; qu’il ne dépend pas des tribunaux de substituer une formule arbitraire, quelque solennelle qu’elle puisse paraître, à une formule prescrite à peine de déchéance, surtout quand cette prescription a pour motif de persuader à celui qui veut s’inscrire en faux la gravité d’une telle mesure » La véritable raison de décider, en effet, est que la loi a tracé une forme spéciale de déclaration, et qu’en n’indiquant pas qu’elle pourrait être reçue au greffe comme le sont les.actes de cette nature, elle a indiqué quelle voulait un acte personnel de la partie, un acte écrit par elle ou dont elle s’appropriât l’écriture en le présentant elle-même.
Mais faut-il, si elle sait écrire, que cet acte soit en entier écrit de sa main, ou suffit-il qu’elle l’ait signé? La Cour de cassation ,
• Arr. CBSS. Ojuillct 1809 et 29jiiiiil810 (J. I’., I. Vit, p. 608, cl I. VIII, p. 420).
- ,Arr. CBS8. 13 mars 1841 (Bull., n" 00 ).
^ .Arr. cass. 22 mai 1840 (Bull., n'^ 113).
après quelques hésitations sur ce point', a reconnu qu’il suffisait que la déclaration présentée par l'inscrivant fût signée de lui ; a Attendu que l’article 40 du décret du 1" germinal an XIII, en soumettant celui qui veiit s’inscrire en faux contre un procès-verbal à en faii’e la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, n’exige pas que celte déclaration soit écrite de la main même du déclarant ou de son fondé de pouvoir; qu’il suffit, lorsqu’il la présente en personne, qu’elle soit signée de lui, s’il sait signer; que cela résulte implicitement du deuxième paragraphe de l’article 40, qui porte que la déclaration sera reçue et signée parle président et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer *. »
Ces questions ne s’élèvent point en matière forestière et de pêche fluviale. L’article 179 du Code forestier et l’article 46 de la loi du 15 avril 1829 portent : a Le prévenu qui voudra s’inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d’èn faièé par écrit, en personne ou paf un fondé de pouvoir spécial peè acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avafit l’aiidiencé indiquée pat la citation. Cette déclaration sera reçue par le greffier dn tribunal; elle sera signée par le prévenu ou par son fondé de pouvoir, et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention eitpresse. » H résulte de Ce fèxte qu’il n’èst pas nécessaire que le prévenu rédige à l’avance par écrit sa déclaration, puisque celte déclaration est reçue, c’est-à-dire dressée par le greffier et qu’cllè doit seulement être signée de l’inscrivant.
La loi a suppléé à fa formalité de la signature, lorsque le prévenu déclare ne savoir signer. En matière de conlriba|ions indirectes et de douanes, il faut que le joge, assisté du greffier’, constate d’abord la déclaration du prévenu qu’il ne sait écrire ni signer*, et qu’ensnile il signe lui-même, ainsi que le greffier, la déclaration d’inscription de faux*. En matière forestière et de pêche fluviale, il suffit que le greffier qui reçoit la déclaration fasse mention expresse que le déclarant ne sait ou ne peut signer.
I Même arrêt, et f3 mars 1841 (Bull., n'’ 66).
^ Ait. cass. 26 déc. 1846 (Bull., n° 330) , et conf. 14 août 1807 et 14 avril 1820; 28 mars 1857 (Bull., n» 134).
3 Arr. cass. 6 avril 1821 (Bull., n“ 151).
♦ Arr. cass. 6 juillet 1809 (J. P., tom. VII, p. 668).
Arr. cass. 14 août 1807, 6 juin 1811, etc.
CHAP. XIV. DE 1,’lXSCR. DE FADX COMRE LES PROC. -VERS., N° 1480. 447
1480. Les délais dans lesquels la déclaration doit être faite sont très-hrefs. « Dans tous les temps, dit M. Merlin, le législateur s’est attaché à restreindre avec une inflexible sévérité le délai dans lequel peuvent être attaqués par inscription de faux les rapports et procès-verbaux des préposés, et l’on en conçoit sans peine les motifs : c’est que plus la loi accorderait d’intervalle au prévenu, plus elle lui faciliterait les moyens de forger, de revêtir de toutes les couleurs de la vraisemblance et de prouver par des faux témoins des faits contraires aux énonciations du procès-verbal; c’est que les premiers moments sont toujours ceux où la vérité peut le plus aisément être reconnue, où les erreurs peuvent être dévoilées; c’est qu’il importe de ne pas laisser longtemps l'intérêt pécuniaire du prévenu aux prises avec sa conscience '. » Nous ne nions pas que tel ait été l’esprit de la loi lorsqu’elle a abrégé les délais de l’inscription; mais ces motifs sont-ils fondés? N’est-ce pas rendre la défense impuissante que de lui enlever le temps de rechercher ses preuves et de préparer ses moyens? Les mêmes raisons ne pourraient-elles pas être opposées aux prévenus de tous les délits? KsI-il certain qu’il ne faille pas un délai assez long pour vérifîèr si les énonciations du procès-verbal sont exactes, s’il est possible d’établir leur inexactitude, si les formes légales ont été accomplies, si leur omission peut être prouvée? La lui, en ouvrant au prévenu la voie de l’inscription de faux, l’enveloppe de formes et de délais qui semblent n’avoir d’ajtre objet que de la frapper k Chaque pas de déchéance.
Ces délais ne sont pas uniformes : dans notrè ancienne législation, la déclaration devait être faite, aux termes de l’ordonnance du 25 mars 1732, au plus tard dans le jour de l'échéance des assignations , et l’ordonnance du 8 septembre 1736 avait ajouté : U Savoir le quatrième jour, y compris le jour de l’exploit dans les assignations à trois jours, et le neuvième jour, y compris pareillement le jour de l'exploit, dans les assignations données à huitaine. s Notre législation nouvelle a conservé cette règle en modifiant ses termes : en matière de contributions indirectes et de douanes, la déclaration doit être faite au plus lard à l’audience indiquée par l’assignation ; en matière d'eaux et forêts , avant l'audience indiquée par la citation. C’est donc la citation qui fait courir le délai.
' Quoi, (le droit, liucriplion de faux.
448 LIV. ni. DE LA rOLICE JUDICIAIRE.
De là il faut induire, d’abord, que si la citation n’est pas réyulière et que la nullité en soit prononcée, le délai se trouve prorogé jusqu’à l’audience indiquée par la nouvelle citation ; le droit du prévenu, en effet, demeure entier jusqu’à l’audience indiquée par une citation valable Mais si la nullité n’ctait pas prononcée, et qu’il s’agît d’un prévenu de délit forestier ou dépêché, le prévenu serait déchu, puisque sa déclaration doit être faite avant l’audience; il serait encore déchu , même en matière dédouanes et de contributions indirectes, s’il n’a pas été statué sur la nullité proposée dans le cours même de l’audience, car la déclaration doit être faite au plus tard à l’audience indiquée par la citation’.
1481 . La déclaration est-elle valable si elle n’est faite qu’à une audience postérieure où la cause est appelée? Celte question ne peut s’élever en matière forestière et de pèche, puisque la déclaration doit précéder l’audience. Aussi la Cour de cassation a jugé: a Que peu importe qu’à l’audience où le prévenu s’est présenté il n’ait été prononcé qu’une remise à un jour suivant; que le seul fait de sa comparution sans avoir fait au greffe sa déclaration le rend non recevable à la faire plus tard’. » Dans les autres matières, la Cour de cassation a décidé que de ces mots au plus tard à l’audience indiquée par l’assignation, il résulte que l’audience ainsi indiquée est le dernier terme où la déclaration d'inscription de faux puisse être valablement faite, encore que, n’importe par suite de quelles circonstances, la cause n’ait été ni appelée à cette audience ni même inscrite sur le rôle, parce qu’il est impossible de concilier un cas quelconque d’exception à la fatalité de ce délai , avec la généralité d’expression et avec la signification technique desdits mots le dernier terme'. Cette décision paraît conforme au texte de la loi; la déclaration peut être faite avant l’audience indiquée; mais elle doit être faite auplus tard à cette audience; il suit de là que la citation fixe le terme du délai : ce délai expire à la fin de l’audience où la cause a dû être appelée, quoiqu’elle ne l’ait pas été. De là il faut inférer que si, par une cause quelconque, cette audience n’a pas eu lieu au jour indiqué,
‘ Arr. cass. 22 friin. an Xfll (J. P., lom. IV, p, 28V).
^ Conf. Mangin, n. 49 et 50.
^ Arr. coss. 18 mars 1836 (Bull., n» 81).
♦Arr. cass. 20 mai 1813 (J. P., loin. XI , p. .391 ).
CUAP. XIV. DK L’iNSCn. DE FAUX CONTEE LES PBOC.-VERB., N° 1482. 449
le prévenu n’est frappé d’aucune déchéance, car a ces mots audience indiquée ne peuvent raisonnablement s’entendre que d’une séance réelle des juges dans laquelle le prévenu ait la faculté de se présenter pour y déclarer sa volonté et s’inscrire en faux; en effet, le mot audience suppose qu’il y ait audience le jour indiqué par l’exploit; mais s’il n’y en a pas, l’esprit, le vrai sens de la loi est nécessairement que le délai, pour faire utilement cette déclaration, n’expire qu’à l’audience ordinaire la plus prochaine de ce môme jour, sans pouvoir être étendu au delà '. »
1482. Si le prévenu ne comparaît pas à l’audience indiquée , est-il recevable à déclarer ultérieurement son inscription? Cette question est résolue en matière forestière et de pèche par l’article 180 du Code forestier et par l’article 57 de la loi du 15 avril 1829, ainsi conçus : «Le prévenu contre lequel il aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d’inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée, v Elle est également résolue, en matière de contributions indirectes, par l’article 41 du décret du 1" germinal an XIII, portant : • Le délai pour l'inscription de faux contre le procè.s-verbal ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par défaut. > Mais la loi du 9 floréal an Vil, spéciale aux matières de douanes, est muette sur ce point, et la Cour de cassation avait d’abord conclu de son silence que le prévenu, condamné par défaut, n’était plus recevable, en revenant par opposition contre le jugement, à faire la déclaration d'inscription de faux’. Alais, par un arrêt postérieur, elle a reconnu ; u Qu’aucun des articles de la loi du 9 floréal an VII, ou des autres lois spéciales sur la procédure en matière de douanes, ne repousse les oppositions aux jugements par défaut; qu’il est de la nature de ces oppositions, lorsqu’elles sont recevables et régulièrement formées, de rendre les jugements de défaut comme non avenus et de rouvrir aux opposants toutes les voies légales pour leur défense; que, dans l’espèce, sur l’opposition, contre laquelle il ii’a été présenté aucune fin de nonrecevoir, l’opposant a été admis à faire valoir ses exceptions et
' Ait. CMS. 25 mai 1827 (J. P., lom. X.\I, p. 405).
■ ‘-i Arr. rass. 4 rl 20 juin 18t7 (.1. P., (om. XIV, p. 205 cl 304).
lit. 2!»
450 LIV. ni. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
moyens de droit résultant d’un prétendu alibi, et d'exercer la faculté de former à la première audience une inscription de faux; qu'cn combinant ainsi les dispositions de l'article 12 de la loi du 0 floréal an VII avec les règles générales et nécessaires, consei-valrices des droits des parties défenderesses, le jugement attaqué n’a ni faussement interprété, ni violé cette loi*. » Cet arrêt, qui ne fait qu’appliquer en matière de douanes une règle déjà commune aux contributions indirectes et aux eaux et forêts , doit évidemment fixer la jurisprudence. Dès que les prévenus des délits de douanes peuvent former opposition aux jugements par défaut rendus contre eux, il est elair que leur opposition doit avoir tous les effets que la loi lui aceorde, c’est-à-dire qu’elle doit faire considérer le jugement comme non avenu et restituer au prévenu fous les droits de sa défense. Or, l’inscription de faux est l'un de ces droits , et il stilflt que la loi ne l’ait pas formellement enlevé au prévenu défaillant, pour qu’il ne puisse en être privé
1483. Le dépôt des moyens de faux est une formalité qui doit suivre la déclaration dans un délai qui n’est pas uniformément déterminé. Les articles 3 et 4 de la déclaration du 25 mars 1732 portaient ; « Le même jour que les inscriptions de faux auront été faites, les inscrivants seront tenus de passer et signer lesdites inscriptions au greffe de la juridiction oà ils procéderont et de déclarer par le même acte les noms , qualités et demeures des témoins dont ils entendent se servir, faute de quoi ils demeureront déchus de leur inscription. En cas d'inscription de faux faite dans la forme ci-dessus, les moyens en seront fournis par les inscrivants et mis au greffe dans les vingt-quatre heures, faute de quoi les moyens ne pourront plus être admis. » La législation nouvelle a conservé ces formes, en modifiant seulement la durée du délai. L’article 12 de la loi du 9 floréal an VII porte : « Il devra, dans les trois jours suivants, faire au greffe du tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il voudra faire entendre. » L’article 40 du décret du 1“ germinal an XIII répète cette disposition. L’article 179 du Code forestier laisse au tribunal la fixation du délai ; u Au jour indiqué pour l'audience,
• An. ca»s. St3 août 1S30, ch. req. (J. P., tom. X.YIII, p. 770).
^ Conf. M. !ttan,qin, n. 51.
CHAP. XIV. DE l’IXSCR. DE FAUX CO\TRE LES PROC. -VERS. , ] 484. 451
)e tribunal donnera acte de la déclaration et Gsera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre. L’article 56 de la loi dn 15 avril 1829 reproduit celle disposition, en substituant au délai qu'elle fixe un délai de huit jours au moins et quinze jours au plus.
Ces formalités, qui doivent être observées à peine de déchéance de l’inscription de faux, sont clairement indiquées par la loi et ne peuvent donner lieu à une difBculté sérieuse. Le délai , soit dans les cas où il est fixé par la loi , soit dans les cas où il est fixé par le juge, doit être maintenu dans les termes de la disposition qui le détermine; ainsi, il est clair que le délai de trois jours expire à la fin du quatrième jour, en partant dn jour de la déclaration et que le délai de huit jours expire à la fin du neuvième jour, en partant du jour où le tribunal a donné acte de la déclaration. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé : 1* Que le dépôt au greffe des moyens de faux est une formalité rigoureusement prescrite par la loi et qui ne peut être suppléée par une enquête présentée au tribunal, dans laquelle le prévenu articulerait ses moyens de faux ’ ; 2* que la loi n’impose point à l’inscrivant l’obligation de faire ce dépôt en personne ou par un fondé de pouvoir spécial devant notaire, et qu’un avoué a caractère ponr l’assister ou le représenter ’ ; 3** que la loi exige ù la fois l’indication des moyens de faux et l’indication des témoins qui doivent faire la preuve; que l’omission de l’une on de l’antre de ees conditions emporte la déchéance de l’inscription
1484. Lorsqu’une contravention a été commise par ptnsienrs individus et qu’un seul formule une inscription de faux contre le procès-verbal, ou remplit, après l’inscription formée, les formalités légales , cette inscription régulièrement faite et suivie profite-t-elle à ses coprévenns? L’article 181 du Code forestier a résolu cette question en ces termes ; « Lorsqu’un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus , et qu’un ou quelques-nns d’entre eux seulement s’inscriront en faux, le procès-verbal con-
* .4rr. cas*. 23 nov. 1810 (J. 1’., totn. VIII, p. 6.58).
2 Arr. cass. l'*' juin 1827 (J. P., loin. XXI, p. 493).
^ Ait. cass. 19 avril 1811 (J. P., lom. L\, p. 269).
LiV. III. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
tinuera de faire foi à l’égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l’inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus . » Ainsi, cet article, répété par l’arlicle 46 de la loi du 15 avril 1849, distingue si le fait est commun à tous les prévenus ou personnel à celui qui l’invoque : dans le premier cas, l’inscription de faux profile à tous; dans le deuxième, elle ne profite qu’à celui qui l’a formée. Celle règle, qui ne se retrouve ni dans la loi du 9 floréal an VII, ni dans le décret du 1" germinal an XIII, doit-elle être étendue par voie d’analogie aux matières des douanes et de's contributions indirectes? On a dit pour la négative que cette disposition est une exception à la règle générale qui ne permet de suspendre les effets des procès-verbaux et d'en contredire les énonciations que par la voie de l’inscription de faux , et que cette exception doit se renfermer dans la matière dans laquelle elle a été introduite '. Mais il ne s’agit point d’attaquer le procès-verbal par une autre voie que par l’inscription de faux ; il s’agit uniquement de régler les effets de cette inscription. Or, lorsqu’elle a pour résultat ou de détruire le procèsverbal en prouvant l’omission d’une formalité requise pour sa validité, ou de détruire la contravention elle-même en prouvant la fausseté des faits qui la constituent, est-il possible d’opposer encore aux prévenus qui ne se sont pas inscrits un procèsverbal radicalement nul, ou de leur appliquer une peine à raison d’une contravention qui n’existe pas? Comment diviser un moyen de défense qui est de sa nature indivisible, puisqu’il attaque la base même de l’action? Comment diviser une nullité qui fait tomber le procès-verbal, un fait qui à l’égard de tous cesse d’être punissable? Il est vrai qu’une seule des législations spéciales étend ce moyen de défense à tous les prévenus; mais faut-il donc induire de là que la même règle n’est plus applicable dans les autres? Celte règle n’appartient-elle pas au droit commun? et, dès lors, ne sufCt-il pas que ces lois spéciales n’y aient pas dérogé pour qu’elle doive s’appliquer aux matières qui en font l’objet aussi bien qu’à toutes les autres? La loi forestière n’eût pas rappelé celle règle qu'elle n’aurait pas moins régi la matière des délits forestiers; car c’est la raison elle-même qui veut que le fait justificatif s’étende à tous les prévenus et non pas seulement à
* M. Mangin, n. 4.3.
CHAP. XIV. DEL’iNSCR. DE FAUX CONTRE LES PROC. -VERB. , N* 1485. 453
celui qui l’invoque , lorsque ce fait a pour effel soit d'abolir le délit lui-méme , soit d’anéantir l’action.
1485. Les formalités qui viennent d’étre exposées ne s’appliquent-elles qu’aux matières des eaux et forêts, des contributions indirectes et des douanes, ou doit-on les étendre en même temps à la matière des octrois? L’article 8 de la loi du 27 frimaire an Vin porte que les procès-verbaux des préposés des octrois feront foi jusqu’à l’inscription de faux, mais il n’a point réglé les formes de cette inscription. « Il résulte de là, dit M. Mangin, qu’on doit suivre dans la procédure les règles générales prescrites par le Code de procédure civile et le Code d'instruction criminelle '. » Cet auteur parait puiser cette solution, qu’il ne justifie pas autrement, dans un arrêt de la Cour de cassation du 2‘.) août 1811 qui décide qu’il n’y a aucun délai fatal pour faire la déclaration d’inscription de faux contre un procès-verbal des préposés de l’octroi ’. Il semble difficile d’admettre cette interprétation. On peut l’appuyer sans doute sur les articles 2 du décret du 17 mai 1809 et 121 de la loi du 8 décembre 1814, qui placent les octrois dans les attributions municipales, et sur les articles 105 et 127 du même décret et de la même loi, qui maintiennent l’application des règlements concernant les octrois; mais on ne doit pas perdre de vue qu’à côté de ces dispositions se trouvent les articles 165 du décret du 17 mai 1809 et 88 de l’ordonnance du 9 décembre 1814, qui continuent d’attribuer à l’administration des contributions indirectes la surveillance générale de la perception et de l’administration des octrois ; que le titre 9 de l’ordonnance du 9 décembre 1814 n’a fait que reproduire, en le modifiant sur quelques points, le décret du 1“ germinal an XIII ; et que les mêmes régies dirigent en général les préposés des deux services. \’y a-t-il pas lieu de penser que si l’ordonnance n’a pas parlé de l’inscription de faux, c’est qu’elle s’est référée sur ce point au décret? L’inscription de faux contre les procèsverbaux est soumise à des formes promptes, parce qu’il importe que les contraventions fiscales soient jugées dans un bref délai ; cette règle a été appliquée à toutes les matières oii les procèsverbaux font foi jusqu’à inscription de faux ; comment supposer
1 Mangin, n. 222.
2 Journ. du Pat., fom. IX, p. 611.
que la loi a voulu faire une exception en matière d’octroi? Est-ce que les formes lentes et compliquées tracées par les articles 215 et suivants du Code de procédure civile conviennent au jugement de ces contraventions? Puisqu’il s’agit des mêmes actes auxquels la loi a conféré les mêmes effets , puisque les formes de la poursuite sont à peu près les mêmes, n’y a-t-il pas lieu d’appliquer les mêmes règles à l’inscription de faux? Au reste, la Cour de cassation parait être revenue à cette opinion , puisqu'elle a appliqué l’article 42 du décret du 1*' germinal an XIII à une inscription de faux formulée contre un procès-verbal dressé en matière d’octroi
1486. Lorsque les formalités nécessaires pour la validité de l’inscription ont été accomplies, il appartient au tribunal, en appréciant les moyens de faux, d’admettre ou de rejeter l'inscription.
Ce droit appartient au tribunal correctionnel saisi de l’action principale résultant du procès-verbal ; car l’inscription de faux est ici une exception è l’action qui nait du procès-verbal, et il est de règle générale, et cette règle sera ultérieurement développée que le juge saisi d’une poursuite criminelle a le droit de connaître de l’exception opposée à l’action, sinon à l’effet de l’instruire et de la juger, au moins à l’effet d’en apprécier la pertinence et l’admissibilité*.
L’article 179 du Code forestier porte, en conséquence : « A l’expiration de ce délai et sans qu’il soit besoin d’une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s’ils sont de nature à détruire l’effet du proeès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois. Dans le cas contraire , ou faute par le prévenu d’avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu’il n’y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu’il soit passé outre au jugement. » La même disposition se retrouve, en d’autres termes, dans l’article 42 du décret du 1*' germinal an XIII et dans l’article 9 de l'arrêté du 4* compl. an XI.
Il suit de ces textes que le tribunal doit examiner, d’abord, si les formalités prescrites par la loi ont été remplies, ensuite, si
I Cass. 13 oct. 1838 (Bull., n° 331).
* Ait. cass. 24 mars 1809 (J. P., tom. VIII, p. 464).
Digilize-ï
CHAP. XIV. DE l’INSCB. DE P.ADX CONTRE LES PROC.-VERB., N° 1486. 45S
les fails arliculés comme moyens de faux sont pertinents et admissibles.
Il doit examiner si les formalités ont été remplies, car lors même qn'à la précédente audience il aurait donné acte de la déclaration , cet acte donné n'équivaut pas au jugement de sa validité et réserve aux parties ainsi qu’aux juges le droit de la contester et de l’apprécier ‘.
Il doit examiner ensuite si les moyens de faux sont pertinents et admissibles ; car il est évident que le juge ne peut surseoir à statuer et que le cours de la justice ne peut être suspendu sur la simple allégation d’une exception qui n’aurait aucun fondement. 11 faut que l’exception se justifie elle-même; il faut qu’elle apporte la preuve de son existence ; le juge ne doit s’y arrêter et surseoir qu’après l’avoir constatée. C’est pour cela que l’acte de dépôt des moyens de faux doit contenir les faits, les actes et les circonstances par lesquels l’inscrivant entend prouver la fausseté des faits consignés au procès-verbal : cette énonciation est nécessaire pour que les parties puissent les discuter ou les réfuter, et pour qne les juges puissent les apprécier. Il a été jugé en conséquence : » Que l’article 40 du décret du 1” germinal an XIII, prescrivant à celui qui veut s’inscrire en faux d’en faire d’abord la déclaration à l’audience, et lui accordant ensuite un délai de trois jours pour faire au greffe du tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il se propose de faire entendre, indique assez que l’inscrivant ne doit pas se borner à une dénégation pure et simple des faits retenus au procès-verbal argué de faux; que le Code de procédure civile, article 220, veut en effet que les moyens de faux contiennent les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ; que pour se conformer aux règles du droit commun comme aux lois de la matière, l'inscrivant est donc tenu d’articuler avec précision ces moyens de faux et de manière à faire ressortir des faits et circonstances dont la preuve est offerte la fausseté des faits rapportés dans le procès-verbal argtiè; qii'atitrement ils ne peuvent être considérés comme moyens justificatifs , et ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 42 du décret du P' germinal an XllI *. »
* Arr. cass. 3 déc. 181Î (i. P., loin. X, p. 855).
2 Cass. 21 nov. 1851 (Biill.i 490); 28 mars 1857 (ii° 134).
45() UV. m. DE POLICE JUDICIAIRE.
1487. Si le tribunal reconnaît que l’inscription n’est pas régulière ou que les moyens ne sont pas pertinents, il doit rejeter l'inscription et déclarer qu’il sera passé outre au jugement du fond. Il doit la rejeter encore si les faits déniés peuvent être contestés autrement que par la voie de l’inscription de faux, s'il s’agit, par exemple, non d’un fait matériel, mais d’une simple opinion , écrite par le rédacteur, et qui peut être appréciée par les parties et par les juges, car la preuve contraire sulfit alors pour détruire cette énonciation'. Il a été décidé, au surplus, te qu’un jugement qui rejette une inscription de faux n’est pas un jugement préparatoire, mais un jugement définitif sur la question de savoir si l’inscription de faux devait ou non être admise ; que le pourvoi en cassation contre un tel jugement est donc recevable avant le jugement définitif sur le fond*, n
S’il juge, au contraire, que l’inscription est régulière et s’il admet les moyens de faux , il doit indiquer ceux de ces moyens dont la preuve est autorisée. L’article 233 du Code de procédure civile porte, en effet ; « Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d’en faire preuve, et il ne sera fait preuve d’aucun autre moyen. »
1488. La conséquence de l’admission de l’inscription de faux est qu’il doit être sursis au jugement de la contravention jusqu’après le jugement définitif du faux dénoncé. En effet, l’inscription élève une question préjudicielle qui doit être vidée avant qu'il puisse être statué sur la contravention. Telle est aussi la disposition formelle de la loi. L’article 460 du Code d’instruction criminelle porte : a S’il s’agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l’officicr du ministère public, s’il y a lieu ou non à surseoir, n L'article 240 du Code de procédure civile porte également : u 11 sera sursis à statuer sur le civil jusqu’après le jugement du faux. » Enfin, l’article 9 de l’arrêté du 4* complémentaire an XI, appliquant cette règle aux matières spéciales, dispose que : « Il sera sursis au jugement de la contravention jusqu’après le jugement de l’inscription de faux. «
< Arr. cass. l'r févr. 1834 (J. P., toni. XXVI, p. 115).
* .^IT. cas». 18 mars 1836 (Bull., n® 81).
CBâP. XIV. DE l.’lNSCR. DE FAUX CONTRE LES PROC.-VERB., N’ 1489. 457
1489. ]^e sursis doit être immédiatement suivi d'une instruction; cette instruction est criminelle ou civile. Elle est criminelle, lorsqu'il y n lieu de poursuivre les auteurs du faux. L'article 460 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : a Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement. » L'inscription se trouve dés lors convertie en plainte de faux principal, et il est procédé sur cette plainte, non plus devant le tribunal saisi, mais devant le juge d'instruction et selon les formes ordinaires. Le tribunal qui procéderait à quelque acte d'instruction sur le faux commettrait un excès de pouvoir'.
L’instruction a lieu par la voie civile, au contraire, et le tribunal qui a admis l’inscription de faux demeure compétent pour la suivre, lorsque l'action publique est éteinte ou paralysée par quelque obstacle légal, ou que la juridiction criminelle, en renvoyant le prévenu de la poursuite, ne s'est pas expliquée sur la vérité ou la fausseté du procès-verbal. 11 faut alors recourir à la procédure établie par les articles 234 et suivants du Code de procédure civile; le procès est instruit contre la pièce argüée de faux, indépendamment de la culpabilité des auteurs du faux. Telle est la règle posée par l’article 459 du Code d'instruction criminelle, portant : a Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, rinstruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l’affaire principale. »
Que faut-il décider si le conseil d'Etat refuse l'autorisation de mettre en jugement les préposés contre lesquels est dirigée l’inscription de faux? Nous avons déjà examiné cette question (voy. n“ 944) : le refus du conseil d’Etat ne peut avoir pour efifet que de mettre l'agent inculpé à l’abri de la poursuite, mais il ne peut anéantir l’exception et enlever au prévenu un moyen de défense que la loi lui donne; il doit donc, dans ce cas, être procédé incidemment sur la demande en inscription de faux conformément à l’article 459 du Code d'instruction criminelle.
* Ait. c«5s. 6 janv. 1809 (J. P., tom. VU, p. 300).
UV. lu. DB LA POLICE JLDlCiAIRE.