CHAP. XV. POÜV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FLACR. DEL. , N
délai après lequel le fait cesse d’être flagrant; mais ce délai se trouve implicitement défini par celle condition que le fait vient de se cotnmettre ; ce sont donc les instants qui suivent la consommation du crime, où l’action peut être saisie par les recherches judiciaires encore intacte et visible, que la loi a voulu désigner. Il faut toutefois ajouter le temps strictement nécessaire pour le transport de l’officier de police judiciaire sur les lieux.
La jurisprudence nous fournit un exemple frappant de l’application de celle règle. On lit dans un arrêt : « Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué que le commissaire de police, après avoir fait procéder, le 24 mars, à la visite et à l’autopsie du cadavre d’un enfant nouveau-né trouvé sur la voie publique, a remis le lendemain, au parquet du procureur impérial, les procès-verbaux de ses recherches et de ses opérations, et que c’est postérieurement à cette remise qu’il a requis un docteur-médecin deprocéder à la visite d’une fille qui passait, dans la pensée de quelques personnes, pour avoir célé sa grossesse; qu’en déclarant, dans cet état des faits, que les réquisitions du commissaire de police avaient été adressées à une époque ou le flagrant délit n’existait plus et que par conséquent le médecin avait pu refuser de procéder ii une visite que l’officier de police judiciaire n’avait plus le droit de requérir, le jugement n’a commis aucune violation delà loi : La cour rejette le pourvoi '. n
1498. Il y a flagrant délit lorsque le prévenu est poursuivi patla clameur publique. Cette troisième hypothèse est clairement indiquée par ces termes. La loi suppose que l’agent, en se sauvant, après avoir commis son crime, est montré et désigné par les cris du peuple qui publie à haute voix qu’il est le coupable*. On doit encore, pour ne pas trop restreindre les expressions de la loi, les appliquer au cas où l’agent, sans être matériellement poursuivi dans sa fuite, est hautement accusé par le cri public d’être l’auteur d’un crime qui vient d’être commis. C’est celle accusation populaire, quelles que soient les circonstances où elle se produit, qui constitue la clameur publique, dans le sens de la loi, lorsqu'elle suit la découverte du crime. Toutefois, il ne faut pas confondre celte clameur, qui consiste dans une sorte d’acclamation
• Cass. 9 sept. 1833 (Bull., n“ 457).
^ Éléments de la procéd. crim., tom. I, p. 246.
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à la fois précise et énergique, soit avec la rumeur publique, qui n'est qu’un bruit sourd qui se répand vaguement et sans preuves, soit avec la notoriété publique qui vient donner à la rumeur une certaine consistance , mais seuiement quelque temps après la consommation du crime. Cette rumeur et la notoriété qui ia suit • doivent éveiller la sollicitude de la justice et peuvent motiver une instruction, mais elles ne constituent pas le flagrant délit.
11 y a encore flagrant délit lorsque le prévenu est trouvé saisi effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. Ç.vX\e quatrième hypothèse est celle qui peut soulever le plus de difficultés. On a vu, dans la discussion du conseil d'Etat (»oy. n* 1485), que ces derniers mots : dans un temps voisin du délit, avaient été ajoutés pour restreindre la disposition générale; mais le conseil ne voulut pas, pour ne pas trop eiicliainer la police judiciaire, fixer une limite précise à son action ; il n'adopta pas, en conséquence, la limite de vingt-quatre heures, que M. Berlier lui proposait, comme étant en parfaite harmonie avec l'esprit de la loi. Cependant, si ce délai de vingt-quatre heures ne peut strictement circonscrire l'intervention des officiers de police judiciaire, puisque le législateur ne l'a pas explicitement consacré, il est certain qu’ils ne doivent pas, en général, et sans quelques circonstances extraordinaires, excéder cette limite. En effet, si la possession soit des objets volés, soit des instruments qui ont servi à commettre le crime, soit des papiers qui en constatent la perpétratioD, forme contre le possesseur une preuve tellement formelle que la police doive le saisir immédiatement, comme au cas de flagrant délit, c’est lorsqu’un intervalle très-court sépare le crinle et l'arrestation , c'est lorsqu'il est impossible d’admettre que ces effets lui soient arrivés par l’Intermédiaire d’un tiers, c’est lorsque cette possession l’accuse conlme le ferait la clameiir publique elle-même. Il faut donc que cette saisie, pour ouvrir le flagrant délit, soit faite, comme le veut la loi, dans un temps voisin du délit ; c’est-à-dire dans un temps tellement rapproché qu'elle en continue la flagrance. Il importe d’ajouter, d’ailleurs, que ce n’est pas assez, pour que le prévenu soit réputé en état de flagrant délit, qu’il soit trouvé porteur d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice d'un crime quelconque-; il faut que cette pré-
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somption se rattache à un crime dont la perpétration récente provoquait les recherches actuelles de la police judiciaire '.
Enfin, il y a flagrant délit lorsque le chef d’une maison dans laquelle un crime ou Un délit a été commis requiert la police judiciaire de le constater. La loi a assimilé cette réquisition à un cas de flagrant délit parce qu’il est nécessaire de protéger immédiatement la famille contre les attentats qui éclatent dans son sein lorsque le chef de cette famille invoque lui-méme la protection de la justice. Aussi, comme l'ont déjà remarqué quelques auteurs*, le chef de la maison, dans le sens de l'article 46, signifie le chef de la famille, et c’est dans ce sens que l'article 171 de l’ordonnance du 29 octohrc 1826 porte : » Les officiers do gendarmerie déférent à la réquisition qui leur est faite, soit par le propriétaire de la maison, soit par le principal locataire ou par le chef d'un appartement. »
Tels sont les cas que la loi réputé cas de flagrant délit. Elle a démontré, par celte énumération évidemment restrictive, qu’en dehors de ces cas le flagrant délit n'existe plus, et que, dès lors, les atirihulions qui y sont attachées ne peuvent plus être exercées. Ainsi, par exemple, le seul fait de la découverte d’un cadavre ne constitue point, comtne l'ont pensé quelques auteurs *, un cas de flagrant délit, à moins qu'il n’y ait présomption, conformément à l’article 44 du Code d'instruction criminelle, que la cause dé cette mort ne soit un crime qui vient d’élre commis.
1499. Maintenant, il faut ajouter qu'il ne suffit pas, pour qu’il y ail flagrant délit dans le sens de la loi, que le fait se produise avec les circonstances qui viennent d’être énumérées; il faut encore que ce fait soit de nature à entraîner une peine afjlictwe Ou infamante. Cette condition, impérieusement prescrite par les articles 32, 40 et lü6 du Code d'instiuclion criminelle, est absolue et n'admet aucune restriction : ce n’est qu'à raison de la gravité des faits que la loi a qualifiés crimes qu’elle a consenti, par üne exception aux régies générales dé la compétence, à in-
■ Gonf. Mangtn, 6e l'intlr. écrite, n. 21âi Uuverger, Mauuel, d. 113.
^ fiour^juignoo , loin. 1, p. 142; Carnot, loin. I, p. 263; Duverger, tout. 1, p. 360.
^ Uuvcrycr, u. 114.
terverlir les altribuliuiis judiciaires el à déléguer toiiiporaircnicnt aux officiers de police les pouvoirs du juge, et au juge lui-même les pouvoirs du minislëre public; cette double dérogation au principe qui sépare les droits de la poursuite et les droits de la juridiction est fondée, comme on l'a vu précédemment, sur l’intérêt social, qui veut la protection des personnes dans tous les cas où leur sûreté est menacée, et sur l’intérêt de la justice, qui sollicite la prompte constatation des crimes. Mais lorsque le fait n'est passible que d’une peine correctionnelle, ces motifs n'existent plus, ou, du moins, ne se présentent plus avec la même force; il n’y a donc plus de raison suffisante de s’écarter des règles ordinaires, qui laissent au ministère public ou aux parties elles-mêmes la poursuite, et an juge le droit d’informer. L’article 157 de l’ordonnance du 29 octobre 1820 a nettement établi cette distinction : « Toute infraction qui par sa nature est seulement punissable de peines correctionnelles ne peut constituer un flagrant délit. Les officiers de gendarmerie ne sont point autorisés à faire des instructions préliminaires pour la recherche de ces infractions. Le flagrant délit doit être un véritable crime contre lequel une peine afflictive ou infamante est prononcée. » Le décret du 1" mars 1854 a donné à cette disposition une nouvelle sanction ; « Art. 230. Toute infraction qui par sa nature est seulement punissable de peines correctionnelles ne peut constituer un flagrant délit. Les officiers de gendarmerie ne sont point autorisés à faire des instructions préliminaires pour la recherebe de ces infractions. Le flagrant délit doit être un véritable crime, c’est-à-dire une infraction contre laquelle une peine afflictive ou infamante est prononcée. » Et nous avons vu précédemment (voy. n'* 885 et 891 ) que les lois qui permettent l'arrestation des membres du Sénat et du Corps législatif dans les cas de flagrant délit restreignent cette faculté, comme notre Code, aux cas où le fait est passible d’une peine afflicFlve ou infamante. Nous verrons, dans le paragraphe suivant, comment cette règle doit être entendue dans la pratique.
Elle reçoit une seule exception dans le cas de réquisition d’un chef de maison. L'article 46, en effet, veut que les attributions faites à la police judiciaire pour les cas de flagrant délit aient lieu toutes les fois que, s’agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, le chef de cette maison requiert cette police de le