CHAP. XV. POUV. DE LA POL. JUD. AD CAS DE FLACR. DEL., N
constater. Ainsi, dans ce cas seulement, la police judiciaire exerce les droits extraordinaires que lui donne le flagrant délit, non-seulement quand il s’agit d’un crime, mais encore quand il s’agit d’un simple délit. La commission de législation du Corps législatif avait proposé de restreindre cette disposition au cas oii le fait entraînerait une peine afflictive ou infamante '. Cette proposition ne fut pas admise » parce que le chef de la maison peut avoir intérêt à faire constater à l’instant même on délit purement correctionnel ’ v .
§ II. Attributions générales des officiers de police judiciaire en cas de flagrant délit.
1500. Le Code d’instruction criminelle définit les attributions extraordinaires des procureurs impériaux dans les cas de flagrant délit : tel est l’objet des articles 32 et suivants.
M. Treilbard, dans l’exposé des motifs du Code, résume ces articles, que nous examinerons plus loin, dans les termes suivants : » Le ministère du procureur impérial ne se borne pas à la recherche et à la poursuite des crimes ; il est aussi chargé de les constater par lui-même dans les cas de flagrant délit. Aussitôt qu’il a l’oreille frappée d’un crime qui se commet actuellement, il doit sans aucun retard se transporter sur le lieu, dresser tous les procès-verbaux nécessaires à l’efTet de constater le corps du délit, son état et l’état des lieux. C’est dans ce premier instant surtout qu’on peut saisir utilement tous les indices : le procureur impérial doit recevoir les déclarations des personnes présentes, ou qui peuvent lui donner quelques renseignements ; il appelle les parents, voisins, domestiques, tous ceux enfin qu’il présume en état de lui faire des déclarations utiles, il peut défendre que qui que ce soit s’éloigne du lieu jusqu’après la clôture du procèsverbal; il saisit tout ce qui peut avoir servi à commettre le crime, ou tout ce qui en est le produit; il peut même se transporter dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers et autres objets qu’il juge nécessaires à la manifestation de la vérité; enfin, la loi l’investit de tout pouvoir nécessaire pour faire saisir les prévenus s’ils sont présents, ou pour les faire amener
1 Locré , tom. XXV, p. 220.
* Locré, lom. XXV, p. 78.
devant lui s’ils sont absents, et rien de ce qui peut servir à pré parer la conviction du coupable ne lui est interdit. »
15U1. Toutes ces attributions, que la loi délègue esceptiuunellement au ministère public, en cas de flagrant délit, appartiennent également au juge d'instruction. L’article 59 du Code d’instruction criminelle porte, en effet ; « Le juge d’instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-méme tous les actes attribués au procureur impérial. » Ainsi, dans tous ces cas, il peut se transporter sur les lieux sans être accompagné du ministère public, il peut procéder à des actes d’instruction sans qu’ils soient précédés d’aucune réquisition, il peut même, en usurpant momentanément la fonction du ministère public, procéder à tous les actes de poursuite qui n’appartiennent en général qu’au ministère public et que les circonstances peuvent solliciter. M. Lograverend propose une restriction aux droits de ce juge : suivant cet auteur, il n'aurait aucun droit d'action, si ce n’est en se conformant aux règles ordinaires, dans le cas de réquisition d’un chef de maison. La raison de cette restriction est que l'article 49 du Code distingue tes cas de flagrant délit et le cas de réquisition de la part d’un chef de maison, tandis que l’article 59, relatif au juge d’instruction, se borne à provoquer l’action directe de ce juge dans tous les cas réputés flagrant délit ' . Il suffit, pour répondre à cette objection, de remarquer que ces mots dans tous les cas réputés flagrant délit s’appliquent à la fois et aux cas de flagrant délit et aux cas qui sont réputés tels par la loi; or, quel est le but de l'article .16, sinon de réputer flagrant délit la réquisition d'un chef de maison ? N’est-ce pas, en effet, pour étendre à ce cas nouveau les droits que la police judiciaire ne possède qu'au cas de flagrant délit que cette disposition a été faite? Kt dès lors n’a-t-elle pas pour résultat de l’assimiler au cas de flagrant délit? La compétence du juge, appelé à agir d’office dans tous les cas réputés flagrant délit, ne peut donc être sérieusement contestée; elle peut l’être d’aufant moins que le juge ne fait qu'exercer ici, sauf l'action d’office, une de ses attributions personnelles et qu'il apporte dans l’exercice de cette attribution des garanties supérieures à celles des autres officiers de police judiciaire *.
■ Tom. I, p. 188.
^ Couf. M. Man,<{iii, Ins(r. écrite, n. 234, et M. Duver;jer, D. 113.