‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 82 sur 102 · CHAP. XV. PO€V. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FLAGR. DÉL · texte numérisé non relu

CHAP. XV. PO€V. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FLAGR. DÉL

1502. Les mêmes attributions appartiennent aux ofBciors de police judiciaire auxiliaires des procureurs impériaux, c’est-à-dire aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, aux commissaires de police et aux maires et adjoints. L'article 49 du Code d’instruction criminelle porte : k Dans le cas de flagrant délit ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la corapélcncé des procureurs impériaux, le tout dans les formes et stiivant les règles établies au chapitre des procureurs impériaux. » L’exposé des motifs du Code explique cette disposition dans les termes suivants : « Les juges de paix, olBciers de gendarmerie et commissaires généraux de police sont établis pour recètoir les dénonciations de tous les crimes et délits commis dans les lieux oh ils exercent leurs fonctions babituelles, et ils sont tenus de les transmettre sans délai au procureur impérial. Mais on a dii étendre leur devoir et leur compétence dans les cas dé flagrant délit ; ils ne se bornent pas alors à donner des avis au magistrat, il faut agir sur-le-champ. L'apparition subite de l'officier de police judiciaire peut empêcher quelquefois la consommation entière du crime ; elle prévient du moins la fuite du coupable et l’enlèvement de toutes les pièces de conviction. Tous les actes que pourrait faire le juge d'instruction dans ce moment, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police sont autorisés à les faire. Il a même paru utile, dans les cas de flagrant délit, d’accorder les mêmes droits et d’imposer les mêmes devoirs aux maires et commissaires de police. »

1503. Ainsi le procureur impérial et ses substituts , le juge d’instruction, les juges de paix, les olllciers de gendarmerie, les commissaires de police et les maires et adjoints sont investis des mêmes droits pour constater les cas de flagrant délit ou réputés tels par la loi , et sont soumis aux mêmes règles dans l’exercice de cette attribution.

De là il suit, en premier lieu, que tous ces officiers ne sont compétents que lorsque le fait constitue le flagrant délit, tel qu’il est défini par la loi, ou lorsqu’ils sont requis par un chef «le maison. Nous avons précisé les cas de flagrant délit et le cas de

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réquisition d’un chef de maison dans le paragraphe précédent. Hors de ces cas, les pouvoirs extraordinaires dont ils sont investis cessent d’une manière absolue, et ils ne peuvent, sans excès de pouvoir, en faire un seul acte, quelle que soit l’urgence des circonstances. Nous avons précédemment développé cette règle importante (voy. n“ 1164).

Une autre conséquence est qu’ils ne peuvent agir qu’au seul cas où le fait peut entraîner une peine afflictive ou infamante , puisque, aux termes des articles 32 et 40, ce n’est que dans ce cas que le flagrant délit donne ouverture aux droits de la police judiciaire; ce n’est que dans ce cas qu’il y a flagrant délit dans le sens de la loi. Nous avons posé celle seconde règle dans le paragraphe précédent.

11 faut reconnaître que l’application de ces deux règles peut donner lieu à quelques difflcullés dans la pratique; car comment reconnaître à l'avance, et avec précision, qu’un fait a ou n’a pas le caractère d’un crime, qu’un crime est ou n’est pas flagrant? On doit répondre d’abord que, quelles que soient ces difficultés, elles ne peuvent avoir pour résultat d’étendre la compétence des officiers de police judiciaire au delà des limites qui ont été Axées par la loi. Hors des cas où le fait est légalement flagrant et qualifié crime, le procureur impérial doit requérir le juge d’informer; le juge d'instruction ne doit agir qu’après avoir pris les réquisitions du ministère public; enfin, les auxiliaires doivent se borner à donner avis des crimes et délits qui parviennent à leur connaissance, et à transmettre les plaintes et dénonciations qu’ils ont reçues ; ces règles de compétence sont formelles : il n’y a point de circonstances qui puissent en autoriser la violation.

1504. Que si des doutes s’élèvent sur l'état flagrant du fait incriminé, l’officier de police judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier la date des faits et les circonstances qui s’y rattachent, et, s'il acquiert la conviction que l’étal flagrant a cessé d'exister, s’abstenir et se borner à donner avis (voy. n° 1164). La Cour de cassation n’a fait que confirmer cette doctrine en décidant ; ttQue si le délit avait cessé d’être flagrant, comme la chambre d’accusation l’avait reconnu, elle ne pouvait autoriser le procureur du roi à se transporter sur les lieux en vertu de l’article 32, les cours royales ne pouvant ni augmenter, ni res-

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