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treindre le pouvoir que la loi confère au ministère public; qu’uinsi, en autorisant le procureur du roi à se transporter sur les lieux sans être accompagné du juge d’instruction, dans un cas où elle reconnaissait qu’il n’y avait plus flagrant délit, la cour de Montpellier a faussement appliqué l’article 32 et violé l’article 47, en investissant le ministère public d’un droit que la loi lui refuse * » (voy. n" 1487).
1505. Que si, d’une autre part, des doutes planent sur le véritable caractère du fait, l’officier de police judiciaire est autorisé, comme dans la première hypothèse, à se transporter sur les lieux pour examiner toutes les circonstances dans lesquelles il s’est produit, et sauf à s’arrêter dans les actes de cette information aussitôt qu'il lui reconnaît le caractère d’un simple délit. Ici , cependant, on doit reconnaître qu’il suffit, pour régulariser l’intervention de la police judiciaire , que le fait ait les caractères d'un crime au moment où il est flagrant, lors même qu’il se réduirait, après avoir été constaté, aux proportions d’un simple délit, car il n’est pas toujours possible d’apprécier, au moment même de la perpétration , la véritable qualification d’un fait. Ainsi, lorsque des blessures sont faites à un individu, il n’est pas possible d’en mesurer sur-le-champ la gravité et de caractériser un fait dont la qualification dépend du résultat même de ces blessures et de la durée de l’incapacité de travail qu’elles produiront. La Cour de cassation a jogé dans ce sens : a Que la loi , en faisant une obligation au procureur du roi , dans le cas de flagrant délit , et lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante , de se transporter sur les lieux et d’y dresser des procès-verbaux, ne frappe pas de nullité ces procès-verbaux, dressés dans la prévision d’un crime commis, lorsque le fait constaté par le procureur du roi perd les premiers caractères qu’on lui avait supposés ; que l’amas d’armes et de poudre dénoncé dans l’espèce par la clameur publique pouvait être considéré comme une préparation à la guerre civile et un moyen de la soutenir; qu’ainsi le procureur du roi a pu se croire dans le ces prévu par les articles 32 et 41 du Code d’instruction criminelle; qu’ainsi, dans l’espèce, le procès-verbal du procureur du roi
I Cass. 30 sept. 1826 (J. P., lom. XX, p. 875); et 9 sept. 1853 (BuU., n- 457).
était régulier e( a pu servir de ba$e à la poursuite » Mais il est nécessaire, du moins, qu’il y ait présomption de l'existence du crime, et que cette présomption soit fondée spr des faits apparents; car le droit de l’officier de police judiciaire est tout entier dans la pensée qu’il a dû avoir que le fait constituait un crime.
Quelques auteurs ont été plus loin, et, entraînés par l’autorité d’une instruction d'un ancien procureur du ^oi dp la Seine’, ils enseignent que les officiers auxiliaires peuvent, lorsque le fait n’a pas les caractères d’un crime, non pas procéder à tous les actes que la loi leur délègue Iprsqu’ils exercent leur pouvoir régulièrement, mais se transportpr sur les lieux, reconnaître les faits et entendre les témoins La raison qu'ils énoncent à l’appui de cette distinction est que do tels aptes n’ont aucun danger, qu’ils n’engagent point raetjon publique et ne valent que copaine de simples renseignements. Nous avons déjà combattu cette doctrine, qui nous parait méconnaître à la fois je texte pt l’esprit de la loi (n° 1164) ; il serait inutile ^e reproduire ici notre argumentation.
1506. Les officiers de police judiciaire sont-ils tenus de sp transporter sur les lieux dans tous les cas où ils ont connaissance d’un crime flagrant? La commission du Corps législatif avait proposé de ne leur attribuer qu’une faculté ; « On aperçoit des inconvénients dans la nécessité absolue imposée au procureur impérial de se transporter toujours sur les lieux, dans les cas de flagrant délit. 11 arriverait souvent qu’il y aurait des déplacements sans objet qui occasionneraient des dépenses inutiles. Cela aurait lieu toutes les fois que le procureur impérial ne pourrait arriver qu’après un laps de temps tel qu’on ne pourrait plus dire que le délit fût flagrant. Le même inconvénient se présenterait encore toutes les fois que le procureur impérial aurait été prévenu dans les procédures préparatoires par les officiers de police judiciaire des lieux. Une simple faculté accordée au procureur impérial de se transporter sur les lieux parait suffisante*. » Ces observations ne forent pas accueillies : les articles 32 et 49 du Code d’inslruc-
• Ait. cass. 1" sept. 1831 (J. P., fom. XXIV, p. 2S6).
^ Instruction de M. Jacquinot-Pampelune , p. 54.
^ Mangin, Instr. écrite, n, 237; Duverger, Manuel des juges de paix, n. 55.
* Locré, toro. XXV, p. 219.
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lion criniinelle sont conçus dans des fermes impératifs; Ipç ofGciers de police judiciaire doivent donc se transporter sur les lieux dans tous les cas de crime flagrant , et c’est là ce qui explique que le législateur, en prescrivant cette mesure, l’ait restreinte aux seuls cas où le fait est passible d’une peine afflictive ou infamante. Si l’article 59 ne donne, dans les mêmes cas, qu’une faculté au juge d’instruction, c’est que la loi supppse que le ministère public est averti en même temps que le juge et qu’elle laisse à ce dernier le choix de l’accompagner pu s’abstenir.
1507. Les offleiers de police auxiliaires qui se sont transportés sur les lieux doivent cesser leurs opérations aussitôt que le procureur impérial ou le juge d'instruction s« présente. Clela résulte des articles 51, 59 et 60 du Code d’instruction criminelle. Ils ne sont que des auxiliaires , et dés lors ils ne doivent agir qu’à défaut du ministère public ou du juge et pour les suppléer. Ces deux magistrats peuvent soit les autoriser à continuer la procédure, soit la continuer eux-mêmes, soit refaire les actes qui ne leur paraitraient pas complets. Si le procureur impérial et le juge d’instruction se rencontrent dans un transport sur les mêmes lieux, aucune concurrence ne peut s’élever entre eux : chacun reprend ses fonctions ordinaires; le ministère public requiert et le juge constate. Enfin, si plusieurs officiers de pPlice se trouvent prêts à instrumenter à la fois, la prévention appartient au premier qui est arrivé sur les lieux, puisque la loi n’a établi entre eux aucune hiérarchie; et cependant il semble qu’on pourrait induire des termes de l’artide 48 que les juges de paix , placés les premiers parmi les auxiliaires, ont prévention sur les officiers de gendarmerie, les commissaires de police et les maires; il serait du moins à désirer, dans l’intérêt de la justice, que cette prévention exislAt.
1508. Ces observations préliipinaires achevées, il fapt examiner quels sont les actes auxquels les ofliciers de police judiciaire peuvent procéder, dans les cas de flagrant délit déjinis par la loi.
Ces actes sont ; 1' le transport sur les lieux et l’information ; 2' l’arrestation des inculpés; 3° les visites au domicile des inculpés; 4° la saisie des eflets et instruments qui peuvent servir
de pièces de conviction ; 5° en6n , la constatation des crimes et délits commis dans l’intérieur d’une maison, sur la réquisition du chef de cette maison.
§ III. Du transport sur les lieux en cas de flagrant délit.
1509. Nous avons vu que l’officier de police judiciaire qui acquiert par une voie quelconque la connaissance d’un crime flagrant doit se transporter immédiatement sur les lieux pour commencer une information.
Nous ne croj^ons pas devoir exposer ici toutes les règles qui doivent, en général, présider aux informations criminelles; cette matière sera ultérieurement traitée lorsque nous examinerons les actes du juge d’instruction ' ; nous nous bornerons à indiquer sommairement ici les différentes mesures que l’officier de police judiciaire peut prescrire et les fonctions qu'il doit remplir.
Sa mission est de constater le corps du délit, c’est-à-dire tous les faits matériels qui sont à la fois les vestiges et les preuves du crime. Tel est l'objet de l'article 32 du Code d’instruction criminelle, portant : u Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante , le procureur impérial se transportera sur les lieux sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux... » Il est nécessaire, en effet, avant de procéder à une information criminelle, de constater l’existence du crime : hic ordo servatur : primùm ut constet occisum hominem , deindè de reis inqui~ rendum *.
L’officier de police judiciaire doit donc, en premier lieu, rechercher sur les lieux et constater dans son procès-verbal tous les actes qui constituent le crime ou qui s’y rattachent, les traces qu’il a laissées, les signes extérieurs qui révèlent son existence. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un homicide ou de blessures volontaires, il doit constater l’état du cadavre de la victime ou la position du blessé, le nombre et la nature des blessures, leurs marques apparentes; lorsqu’il s’agit d’un vol ou d’un incendie, les moyens qui ont été employés pour le commettre, les traces de l’escalade, de
' Voy. noire (orne IV, chap. II.
Pauti Sentent., lib. III, cap. 5, § 11.
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l’efFradion, des violences ou du feu, les résultats de l'attentat. Il doit, dans tous les cas, décrire les lieux dans leurs rapports avec la perpétration du crime, afin que les changements qui pourront survenir ne puissent anéantir les indices qu'ils révèlent.
1510. Après cette description des faits matériels, le procèsverbal doit recueillir les déclarations des témoins du crime. L’article 32 porte que l'un des objets du transport est de « recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner » . Et l’article 33 ajoute : U Le procureur impérial pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des renseignements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront; les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, et en cas de refus, il en sera fait mention. 'n C'est là l'information proprement dite : l'ofGcier de police, à son arrivée sur les lieux, doit se faire désigner les témoins et empêcher qu’ils ne s'éloignent ; car « l'expérience prouve qu'une fois éloignés, soit indifférence, soit répugnance, soit encore crainte d’étre détournés de leurs occupations, loin de venir offrir leur témoignage à la justice, ils s’efforcent de rester inconnus ' n . Il importe, d'ailleurs, de recueillir leurs déclarations dans le premier moment du délit; c'est alors que la vérité tout entière se manifeste; la justice n'est pas encore entravée par les conseils de la pitié, par les sollicitations intéressées des parties, par une foule de considérations qui lui sont préjudiciables; plus tard, lorsque le temps aurait effacé ces premières émotions , il serait plus difficile d'obtenir, à travers les atténuations ou les réticences des mêmes témoins, un récit aussi exact des mêmes circonstances. C’est en cela que consiste l'avantage de cette information sommaire ; elle indique les preuves qui sans elle resteraient ignorées.
1511. Toutes les personnes que l’officier croit utile d’entendre sont averties soit verbalement, soit par un simple avis porté sans frais par le garde champêtre ou par un gendarme. Elles sont tenues d’obtempérer à cet ordre de la justice. L'article 34 lui donne une sanction en ces termes ; u II pourra défendre que qui que ce soit
< Inslriiction du procnmir du roi de la Seine, p. 60.
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soric (le la maison ou s’(Moir[ne du lieu juS(|u’:iprés la clôlure du procès-vei'lial. Tout contrevenant à celle défense sera, s’il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrèl : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur impérial, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s’il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d’amende. » Il y a lieu de remarquer, au sujet de celte disposition pénale, d’abord, que l’officier do police n’a d'autre droit que celui d’ordonner l’arrestation; le juge est seul compétent pour prononcer la peine; ensuite, que celle mesure même, quelle que soit la forme impérative de la loi, est purement facultative ; autorisée dans l'intérêt de l’information, il faut la réserver pour le cas où la désobéissance à l’ordre du magistrat aurait eu pour but de trahir les opérations de celle information et de fournir aux coupables les moyens de faire disparaître les preuves ou de se soustraire eux-mêmes à l’action de la justice.
1512. ’Fontes les fois que la constatation du crime ou de quelques-unes de ses circonstances essentielles ne peut se faire qu’à l’aide de vérifications spéciales ou d'opérations médico-légales, l'oflicier de police judiciaire appelle les experts ou les médecins les plus capables de donner un avis éclairé, et leur délègue, après leur avoir fait prêter serment, la mission de procéder aux actes qu'il leur désigne. Les articles 43 et 4î du Code d'instruction criminelle prévoient ce concours en ces termes : « Le procureur impérial se fera accompagner au besoin d’une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature ou les circonstances du crime ou délit. — S’il s’agit d’une mort violente ou d’une mort dont les causes sont inconnues ou suspectes, le procureur impérial se fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l’article précédent, prêteront devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. » L’officier public doit être présent aux opérations qu’il délègue, pour veiller à ce que les vérifications portent sur les points que la justice a besoin de
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connaître, que ces vérifications soient faites avec une scrupuleuse exactitude, et, enfin, que le rapport des experts soit clair, précis et suffisamment détaillé.
1513. Le procès-verbal d'information, première base de la procédure, doit être rédigé avec soin; il doit énoncer la date et le lieu de sa rédaction, le nom de l'officier qui le rédige, la voie par laquelle il a été informé et les motifs de son transport; la nature du fait et toutes ses circonstances, les investigations faites et leur résultat, toutes les mesures prises pour arriver à la découverte de la vérité, enfin les noms de tontes les personnes entendues et la teneur de toutes leurs déclarations. L’article 38 du Code d’instruction criminelle veut que les déclarations reçues soient signées par les parties, on, en cas de refus, qu’il en soit fait mention. L’article 42 ajoute : « Les procès-verbaux du proenreur impérial, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint do maire, on de deux cilojens domiciliés dans la commune. Pourra néanmoins le procureur impérial dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite; chaque feuillet du procès-verbal sera signé pr le procureur impérial et par les personnes qui y auront assisté; en cas de refus ou d’impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. » Il faut ajouter que si des experts ont été appelés, le procès-verbal doit mentionner leur délégation, leur prestation de serment et contenir leur rapport, qu’ils doivent signer; que, s’ils ont opéré séparément, le rapport qu’ils ont dressé à part doit être signé d’eux. Toutes ces formes, qui ont pour but de garantir l’exactitude des constatations, doivent être strictement observées. Cependant leur omission pourrait affaiblir la foi due aux énonciations du procès-verbal, mais n’entraînerait pas sa nullité, car il n’a que la valeur d’un simple renseignement. Ce point, qui est d’ailleurs évident, a été reconnu dans les délibérations du conseil d’Élat : M. Cambacérès demanda si le procès-verbal serait nul faute d’avoir été rédigé en présence des témoins indiqués par la loi. M. Treilhard répondit que, le procèsverbal ne servant que de renseignement, la section n’avait pas
UV. III. DE LA POLICE JUDICIAIttE.
cm nécessaire de le frapper do nullilé lorsqu’il ne serait pas rédigé dans les formes prescrites'. Doit-il être dressé par un greffier? L'article 32 suppose que l’officier de police judiciaire rédige lui- même le procès-verbal, et telle est même la raison des témoins adjoints à cette rédaction par l'ai ticle 42; il convient donc, en général, soit parce qu’il n’a le plus souvent qu’à constater le corps du délit, soit pour éviter les frais, qu’il écrive lui-méine cet aete. Cependant , dans les cas graves et lorsque l'information peut être volumineuse, il peut se faire assister d’un greffier ou d’une personne qui en tienne lieu et qui devra prêter serment de s’acquitter fidèlement de cette fonction; car il importe, non-seulement à la dignité des officiers de police, mais encore à la garantie de l’exactitude de leurs opérations, qu’ils ne soient pas abandonnés à eux -mêmes lorsqu’ils procèdent à une information importante et qu’ils ne soient pas privés de l’assistance d’un greffier, qui peut leur être très-utile. L’article 89 du décret du 18 juin l8ll autorise formellement cette assistance.
Le procès-verbal d'information , lorsqu’il est rédigé par le procureur impérial, est transmis au juge d’instruction, et lorsqu’il est rédigé par les officiers de police auxiliaires, il est adressé au procureur impérial, pour que ce magistrat puisse l’examiner et le transmettre, avec les réquisitions qu’il juge convenables, au juge d’instruction (articles 45 et 53 du Code d’instruction criminelle).
§ IV. De V arrestation des inculpés dans le cas de flagrant délit.
1514. Le Code d’instruction criminelle délègue, au cas de flagrant délit, le droit de procéder à l'arrestation des inculpés : 1* aux officiers de police judiciaire, dans le cas prévu par l’article 40; 2° aux gardes forestiers et champêtres, dans le cas prévu par l’article 16; 3° à tout dépositaire de la force publique et même à toute personne, dans le cas prévu par l'article 106. Nous allons examiner successivement ces trois hypothèses.
L’article 40 est ainsi conçu : « Le procureur impérial , audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. Si le prévenu n’est
ï Lncpi*, loiTi. XXV, p. 105.