CH.1P. XV. POUV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FLAGB. DEL., X
pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à l’effet de le faire comparaître ; cette ordonnance s’appelle mandat d’amener. La dénonciation ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Le procureur impérial interrogera sur-le-champ le prévenu devant lui. n
Le droit d’arrestation, que cet article délégué aux officiers de police judiciaire, est, parmi toutes leurs attributions, la plus grave et la plus difficile : son application exige à la fois une réserve et une fermeté qu’ils doivent puiser dans la mission de justice qu’ils exercent. L’instruction législative du 29 septembre 1791 contient ce qui suit : u C'est une partie délicate des fonctions de la police que celle qui consiste à évoquer par-devant l’officier qui l’exerce le citoyen inculpé, soit par une dénonciation, soit par une plainte, soit enfin par la rumeur publique, on par une réunion de circonstances qui détermine l’officier de police à diriger contre lui d’offied ses suspicions. Il est clair cependant, aux yeux de tous ceux qui se sont fait une idée juste de la liberté, que la loi seule peut assurer la liberté de tous; ainsi nul ne peut refuser de venir rendre compte de sa conduite & l’officier préposé par la loi. Cet hommage rendu à la puissance uniforme de la loi est tout à la fois le prix et la sauvegarde de la liberté de chaque individu; cependant le droit d’évoquer les citoyens pour les examiner sur leur conduite n’est pas un droit arbitraire, et la police a ses régies dont elle ne doit pas s'écarter, n
1515. Quelles sont ces règles? La première est que l’inculpé soit placé dans les circonstances où son arrestation soit autorisée parla loi : il est nécessaire, par conséquent, qu’il y ait flagrant délit , que le corps du délit soit constaté, que le fait soit de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, enfin, qu’il y ait des indices graves de culpabilité contre l’inculpé. Toutes ces conditions sont essentielles pour établir le droit de l’officier et pour justifier l’application qu’il en fait : si le fait n’est pas flagrant ou s’il n’est pas qualifié crime, il est incompétent; si le corps du délit n’est pas constant ou si les indices sont incertains, il commet un abus de son pouvoir.
Une deuxième régie est qu’il ne doit faire usage de ce pouvoir, môme dans les cas où la loi l’autorise, qu’autant qu'il trouve dans
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«a conscience, après avoir apprécié les faits qui lui sont soumis, non pas la conviction, mais la présomption que l'inculpé peut être coupable. La loi, en effet, n'a point enfermé rofGcier de police judiciaire dans un cercle étroit; elle ne lui a point imposé des règles inflexibles; elle s’est bornée à lui déléguer un pouvoir dont elle a confié l'exercice à sa conscience. Sa sollicitude môme a prévu le cas où ce pouvoir pourrait être exercé avec légèreté : elle recommande à l’oflicier public de ne se déterminer que d'après des indices graves ; elle l'avertit que la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante « qu'il faut y regarder de plus près à l'égard des individus ayant domicile. Cet officier a donc un droit d'appréciation; il doit peser la gravité des indices, la vraisemblance des allégations, la foi qui s'attache aux témoignages; il doit craindre les conséquences d'une méprise, hésiter à sacrifier le repos d'un citoyen légèrement inculpé, examiner les antécédents, les intérêts présumés, la position du prévenu; mais, après cet examen, si le^ indices lui semblent suffisants, si toutes les circonstances concordent avec l'inculpation, il ne peut, sans trahir la mission judiciaire qu'il exerce, refuser l'ordre de l'arrestation, quelles que soient la qualité et la position de l'inculpé.
1516. Si le prévenu est présent, l’officier de police judiciaire peut se borner, conformément à l’article 34 , h lui défendre de sortir de la maison ou de s’éloigner du lieu jusqu’après la clôture du procès-verbal. Cette mesure, qui équivaut à une arrestation provisoire, lui donne les moyens d’interroger le prévenu avant de décerner aucun mandat, et par conséquent, de n’ordonner son arrestation définitive qu’après avoir entendu toutes ses explications. En effet, la défense autorisée par cet article peut toujours être levée par l’officier qui l’a prescrite. Ce n’est qu’au cas on il y a eu contravention à cette défense et dépôt du contrevenant dans la maison d’arrêt que le juge d’instruction devient seul compétent pour prononcer la mise en liberté.
Si le prévenu est absent, l’officier, s’il croit devoir ordonner son arrestation, doit décerner un mandat d’amener; s’il hésite, d'après l'insuffisance des indices, à employer une voie qui ne lui permettrait plus de revenir sur ses pas, ou si le prévenu, par les garanties qui résultent de son domicile, de sa famille, de sa pro-