‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 85 sur 102 · CHAP. XV. POUU. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FLAGR. DEL · texte numérisé non relu

CHAP. XV. POUU. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FLAGR. DEL

fession, ne lui donne aucun sujet de craindre sa fuite, il peut l’enlendre provisoirement comme témoin : cette mesure, quoiqu’elle ne soit pas parfuitement régulière , a moins d'inconvénients dans une informalion sommaire que dans une information dcCnitive, puisque les lémoifjnages ne valent que comme renseignements, et elle peimet aux magistrats de statuer sur l’arrestation en connaissance de cause.

Le mandat d’amener, une fois décerné, ne peut plus être annulé par l’officier qui l'a délivré; et c’est là la raison qui doit entourer sa délivrance des plus minutieuses précautions. L’article 45 porte, en effet : « Le procureur impérial transmettra sans délai au Juge d'instruction les procés-verhaux , actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu’il sera dit an chapitre des juges d’instruction ; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice, en état de mandat d’amener. » L’officier qui a décerné ce mandat ne peut donc en donner mainlevée; c’est un acte définitif qui , comme le procès-verbal lui-même, appartient à la justice; le juge d’instruction a seul le pouvoir de le faire cesser '.

1517. A côté du droit d’arrestation, dont les officiers de police judiciaire sont investis, et qui est une véritable délégation de la justice, la loi a placé, dans le cas de flagrant délit, un droit d'arrestation provisoire qui n’est qu’un droit de police, et qu'elle a déposé entre les mains soit des agents dépositaires de la force publique, soit enfin de toute personne.

Le droit des gardes champêtres et forestiers est défini par les §§ 1, 2, 5 de l’article 16 du Code d’instruction criminelle, ainsi conçus : » Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu’ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique , loiS(iuc ce délit emportera la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave. Ils se feront donner pour cet effet main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s’y refuser. »

Lorsque ces dispositions furent soumises au conseil d’Ltat , M. üefermon les combattit. 11 dit u qu’il ne parait pas convenable

1 Coiif. M. Mangin, Insir. errite, n. 219; Carnot, Instr., lum. I, p. 240; conir., Bourguignon, loin. I, p. 149.

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de rendre à ces gardes le droit d’arrestation ; qu'il leur avait été ôté même avant la révolution, attendu que presque toujours il donnait occasion à une résistance qui était suivie de meurtre ' ; qu’on peut constater ces dégâts par des procès-verbaux n .M. Cambacérès répondit que « ce droit d’arrestation est limité nu cas de flagrant délit; qu’il n’y a pas d’autres moyens d'arrêter à l’instant les dégâts qui peuvent être commis dans les campagnes; que le coupable peut n’étre pas connu, qu’il peut s’évader; (|ue si l’on veut réprimer efficacement ce genre de désordre et rétablir le respect des propriétés, ce n’est pas assez de permettre aux gardes d'arrêter en cas de flagrant délit, il faut qu'ils le puissent même sur la clameur publique; que vouloir les réduire à dresser des procès-verbaux, c’est créer une théorie vaine et illusoire * » .

Que ces motifs aient fait maintenir le droit consacré par l'article 16, on le comprend facilement, puisque l’article 106 accordait le même droit à tout agent de la force publique et même à toute personne. Mais pourquoi ce pouvoir s’applique-t-il, dans les mains des gardes champêtres et forestiers, à tous les cas où le fait emporte la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave, tandis que les agents de la force publique, dans le cas do l’article 106, ne peuvent l'exercer que dans les cas où le fait emporte une peine afflictive ou infamante? La raison de cette diflièrcnce est dans la nature distincte des faits que les uns et les autres ont mission de surveiller. On voulait, ainsi qu’on vient de le. voir, que les gardes, en arrêtant les délinquants en flagrant délit, pussent empêcher instantanément les dégâts qui se commettent dans les campagnes, maintenir le respect des propriétés et assurer la répression des vols faits dans les champs. Or, la plupart des délits de cette nature ne sont passibles que d’une peine d’emprisonnement; il fallait donc, à moins que le droit ne fût illusoire, l'étendre à ces délits, il fallait leur attribuer cette sorte de privilège pour que la protection qu’on voulait assurer à la propriété fût plus efficace. Et puis, au milieu des campagnes, éloignés des habitations, les gardes n’ont pas les mêmes moyens que les autres agents de constater les faits, l’identité des inculpés,

' H. Defermon parail confondre ici le droit d'arrâler et de désarmer les chasseurs cl celui d'arrêter les délinquants ruraux en flagrant délit. Voy. Lapoix de Fréminvillc, lom. lit, p. 513.

* Locré, lom. XXIV, p. 143.

ciiâr. XV. roüv. delà pol. jud. aüc.asde flagr. dél., n» 1518. 489

le caractère et les circonstances du délit; la loi a donc pu faire, en cc qui les concerne, une exception au principe qu'elle a posé.

La loi a, du reste, assigné au droit des gardes des limites qui doivent être strictement observées. Ils ne peuvent, en premier lieu, procéder à l’arrestation d'un délinquant qu’autant qu’il est surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique ; ensuite, ils doivent le conduire immédiatement devant le juge de paix ou le maire, sans pouvoir le retenir provisoirement dans une prison quelconque. Quel est le droit du juge de paix ou du maire quand le prévenu est amené devant eux? Ce droit est celui que les oIlGciers de police judiciaire tiennent de la loi dans les cas de flagrant délit : si le fait qui a motivé l'arrestation peut entraîner une peine afflictive ou infamante, ils doivent agir conformément à l'article 40 du Code d'instruction criminelle, c’est-à-dire placer, . s’il y a lieu , le prévenu sous mandat d’amener et transmettre sans délai les pièces; mais si le fait ne peut entraîner qu'une peine correctionnelle, ils doivent se borner à interroger le prévenu et ordonner immédiatement sa mise en liberté : le but de cette arrestation temporaire est uniquement, dans ce cas, de faire reconnaître le prévenu, afln que la justice puisse le retrouver ultérieurement.

1518. La loi investit encore les agents de la force publique et même toute personne, dans le cas de flagrant délit, du droit de saisir les inculpés et de les conduire devant le magistral, mais seulement lorsque le fuit emporte peine afflictive ou infamante. L’article 106 est ainsi conçu : » Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial , sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. » Ce texte est tellement clair et précis qu’il parait impossible d’éprouver quelque doute sur son vrai sens : la loi délègue, en termes nets et positifs, le droit d'arrêter et de conduire devant le magistrat tout individu surpris soit dans un cas de flagrant délit, soit dans un cas assimilé au flagrant délit, pourvu que le fait qui motive l’arrestation emporte une peine afflictive ou infamante.

Néanmoins, quelque précis que soit ce texte, quelque clairs que soient les termes qui le composent, l’interprétation, en les soumettant à une sorte de tortur(\ est arrivée, péniblement à la xiérilé, à en tirer une autre signification. On lit dans un réquisitoire qui dénonçait, dans l’iiitérét de la loi, un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’Agen, du 5 mars 1823, le passage suivant : k La ebambre d’accusation a pensé peut-être que les derniers mots de l’article 106 s’opposaient à ce que cet article fût applicable au cas dont il s’agit; mais, d’abord, les faits qui appelaient l’intervention de la force armée pouvaient être de nature à emporter, aux termes de l’article 309, une peine afflictive ou infamante. En second lieu, la disposition première de l'article 106 forme à elle seule un sens positif et absolu, qui ne peut être détruit par la (in du même article. Enfin, quand même on voudrait que cet article fût indivisible, l'incertitude que pourrait faire naître la dernière ligne, si le crime ou délit emporte peine afjlictive ou infamante , cette incertitude serait pleinement dissipée par un arrêt de la cour du 19 juin 1818. Cet arrêt prononce que les agents de la force publique doivent arrêter tout individu pris en flagrant délit, lors même que le fait dont il est prévenu ne devrait emporter que la peine de l’emprisonnement, parce que ce fait, dit l’arrêt, a été un attentat à la sûreté publique ou particulière. »

Avant d’aller plus loin, arrêtons-nous h cet arrêt du 19 juin 1818, sur lequeLs’appuie ce réquisitoire. 11 dispose : a Que les gardes champêtres et forestiers des particuliers sont évidemment compris dans les dispositions générales de l’article 16 du Code d'instruction criminelle; qu’ainsi que les gardes cbampêtres des communes et les gardes des forêts de l’Etat, ils sont donc soumis à l’obligation non-seulement de rechercher et de constater les délits et contraventions qui ont porté atteinte aux propriétés rurales et forestières, dont la conservation leur est confiée, mais encore d'arrêter et de conduire devant le maire ou le juge de paix tout individu pris en flagrant délit ou dénoncé parla clameur publique, lorsque le fait dont il est prévenu doit emporter la peine de l’emprisonnement ou une peine afflictive ou infamante, et qu’il a été, conséquemment , un attentat à la sûreté publique ou particulière ‘. » On voit qu’il ne s’agit point de l’application de l’article 106, mais de

* Joum. du Pal., lom. XIV, p. 673.

CHâP. XV. POUV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FLAGE. DÉL., N” 1519. 491

l’applicalion de l’article 16; on voit que cet arrêt ne donne point à tout agent de la force publique le droit d’arrêter les individus surpris en flagrant délit, lors même que le fait n'est passible que de la peine d'emprisonnement, mais qu'il ne reconnaît ce droit qu’aux gardes champêtres ou forestiers des communes ou des particuliers, en vertu des termes précis et exceptionnels de l’article 16, qui ne concerne que ces gardes. C’est donc par erreur que le réquisitoire s'est fondé sur cet arrêt.

1519. Revenons maintenant à ce réquisitoire. L’un des motifs qu’il avait mis en avant, la distinction de deux parties, de deux dispositions dans le sein de l'article 1Ü6, fut adopté par la Cour de cassation, qui déclara : » Que tous dépositaires de la force publique sont tenus d’agir et de prêter main-forte dans le cas d'un délit flagrant, soit que les faits de ce délit emportent peine afflictive ou infamante, soit qu'ils ne soient passibles que de peines correctionnelles; qu’ils doivent aussi déployer la même action dans les cas que la loi a assimilés au délit actuellement flagrant, mais seulement alors si les faits du délit sont de nature à être punis de peines afflictives ou infamantes ‘. » Ainsi, la Cour de cassation a pensé que l’article 106 pouvait se diviser en deux parties, la première relative au flagrant délit, la seconde aux cas assimilés au flagrant délit, et que la condition qui le termine, celle de la peine afflictive ou infamante, ne se rattachait qu’à la seconde partie, c’est-à-dire seulement aux cas assimilés au flagrant délit. Cette interprétation est-elle fondée?

Quelques criminalistes qui l'ont combattue se sont principalement appuyés sur la relation qui raftacheraif l’article 106 à l’article 40. « Suivant ce dernier article, disent ces auteurs, le procureur du roi ne peut faire arrêter le prévenu surpris en flagrant délit que lorsque le fait est de nature à entraîner peine afflictive ou infamante; conçoit-on que la loi ait voulu accorder à tout dépositaire de la force publique et même à tout individu un pouvoir plus étendu que celui qu’el'e a confié au procureur du roi *? 1) Celte objection confond évidemment deux mesures distinctes, le droit de mettre un prévenu en état d’arrestation, ce

* Arr. cass. 30 mai 1813 (J. P., tom. XVII, p. 1143).

^ Bourguignoo, Juriapr. des Cod. crim., lom. I, p. 2:S6; et conr. Carnot, De l'instr. crim,, tom, I, p, 430; et Le;]ravercnd, Législ. crim., tom. I, p. 186.

U<;. ni. DK U l'OLICK JUDICIAIRE.

qui constitue un acte de poursuite, et le droit de le conduire devant le magistrat, ce qui ne constitue qu'une mesure de police Les articles 40 et 106 disposent dans deux liypotlièses différentes. Ce n’est pas là qu’il faut chercher la solution de la question.

1520. Cette solution est dans le texte même de l’article 106. On essaye de diviser cet article en deux parties; or nous ne trouvons qu’une seule phrase, qui n’est scindée ni par la ponctuation ni par le sens, et dont tous les membres forment dès lors un tout indivisible; il est donc clair que la disposition conditionnelle qui termine cette phrase se rapporte à tontes ses parties. La loi, en effet, après avoir déclaré que tout dépositaire de la force publique et même toute personne sera tenu de saisir le prévenu, énonce dans quels cas cette saisie peut avoir lieu : c’est lorsqu’il est surpris en flagrant délit ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit; or, ce texte ne met-il pas sur le même plan, ne soumet-il pas nu même droit le cas où le prévenu est surpris et celui où il est poursuivi? Comment donc ne pas attacher à ces deux membres de la même phrase cette condition qui la termine si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante?

En suivant la distinction proposée par la Cour de cassation, on arrive à cette conséquence : si le prévenu est saisi en flagrant délit, il suffit, pour qu’il y ait lieu de l’arrêter, que le fait constitue un simple délit; s’il est poursuivi par la clameur publique ou dans des cas assimilés au flagrant délit, il faut que le fait constitue un crime, de sorte que, dans la même hypothèse, on peut saisir un prévenu sur le lieu; on peut l'arrêter s’il ne résiste pas, on ne le peut plus si la fuite ou si la résistance le dérobe quelques moments à l’arrestation, lors meme qu’il serait poursuivi par la clameur populaire. Or, cette distinction, qui ne supporterait pas un examen sérieux, est contraire au principe de la loi criminelle qui a confondu d’une manière absolue les cas de flagrant délit et les cas assimilés au flagrant délit. Pourquoi cette assimilation si ce n’est pour les soumettre aux mêmes règles, pour en faire une base commune des mêmes attributions? Et comment attacher, dès lors, des conséquences diverses à des faits que la loi a complètement assimilés?

* Mangin, Inslr. crirn., n. 220,

CDAP. XV. POUV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FLAGR. DÉL., N° 1521. 493

1521. A ces considérations on oppose une seule objection : la nécessité du service de la police. La restriction qui termine l'article 106 est incommode dans la pratique; elle frapperait d’illégalité des arrestations qui se font chaque jour et que l’usage a sanctionnées; s’il est impossible de l’effacer entièrement, il faut l’élreindre du moins dans les limites les plus étroites. M. Mangin, qui a soutenu cette interprétation , s’exprime en ces termes ; « Quant à la distinction que l’arrêt établit entre la première et la seconde partie de l’article 106, on ne peut pas dire qu’elle y soit clairement indiquée, car la rédaction de cet article n’est pas nette, mais elle ressort de la nature des choses. On ne peut pas méconnaître la nécessité de s’assurer sur-le-champ de la personne de tout individu surpris à l'instant où il commet un délit, ou fuyant au moment où il vient de le commettre, et de le conduire devant le magistrat. On ne comprend pas que des fonctionnaires, que des agents de la force publique doivent rester tranquilles spectateurs d'un délit jusqu’à ce qu’ils aient bien examiné, bien démélé, le Code pénal à la main, si le fuit en lui-méme, ou par les circonstances aggravantes qui s’y rattachent, constitue un crime, et laissent, pendant qu’ils s’enqiiièrent et étudient la loi, toute liberté au prévenu de s’enfuir. On ne comprend pas davantage qu’un citoyen ne puisse point arrêter l’individu qui le vole ou le frappe , et que toute personne témoin de semblables délits ne lui prête pas son assistance '. »

N’ous ne nions pas ces difficultés, et nous chercherons tout à l'heure, sinon à les résoudre, au moins à les atténuer. Nous ne voulons, d’ahord, constater qu’un point : c’est que le seul motif allégué pour éluder la loi, c’est la difficulté de l’appliquer, ou plutôt ce sont les inconvénients de son application. Or, est-ce là une raison qui puisse satisfaire la conscience d’un légiste? Qu’il signale les vices ou les lacunes de la loi , à la bonne heure ; mais sa tâche est-elle donc de la refaire à raison des périls qu’il prévoit, et de tourmenter incessamment ses textes, sous prétexte de leur insuffisance ou de leur témérité? Où serait le droit s’il était permis de plier la loi à la nécessité des faits, et bientôt, sans doute, à la nécessité des circonstances? Le devoir du jurisconsulte est de l’appliquer selon son esprit et ses termes; la responsabilité de ses conséquences ne lui appartient pas.

' Instr. éorile , n. 220,

Dnsuile, ou ne doit pas perdre de vue qu'il s’agit d'clondre la portée d'une loi criminelle, d'établir un droit très-considérable, le droit d'arrestation, dans des cas nombreux où elle ne l’a pas établi, enfin d'armer de ce droit exorbitant dans ces cas nouveaux tous les agents de la force publique et tous les citoyens. Or, n'est-ce pas surtout quand il s’agit de poser les limites de la liberté individuelle, d’organiser le droit d'arrestation, que la loi doit être claire et évidente aux yeux de tous? N'est-ce pas en cette matière surtout que toute ambiguïté devrait se résoudre en faveur de la liberté? Ne faut-il pas enRn sans cesse remonter au principe général reproduit par l'article 2 de la constitution de 1848 : «Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi? « Or, les prescriptions de la loi, quelles sont-elles? Que si, en face du texte si limpide de l'article 106, quelques doutes pouvaient s'élever sur l'intention du législateur, il sufCt de rapprocher ce texte de l'article 16. Pourquoi ces deux articles ne portent-ils pas la même formule? Pourquoi l'article 16 étend-il le droit d'arrestation aux délits emportant la peine d'emprisonnement, tandis que l’article 106 le restreint aux crimes emportant peine afflictive ou infamante? Cette dififérence, dans deux articles qui règlent le même droit, ne suppose-t-elle pas dans le législateur une volonté différente? N'aperçoit-on pas que, tandis qu’il étend le droit quand il s’agit d'atteintes à la propriété commises au milieu des campagnes, dans les lieux isolés où la constatation de ces faits est difficile, il le restreint au contraire dans les cas où les populations plus agglomérées donnent plus de témoins au délit et plus de moyens de le constater? Et que l'on remarque avec quel soin il a tracé la limite qu'il voulait établir : les rédacteurs du Code n’avaient pas encore déterminé, au moment où iis l'écrivaient, la valeur des mots crime et délit; ils les ont placés l’un et l’autre dans l'article 106, afin de mieux marquer que, quelle que fût la qualiflcation du fait, il fallait, pour ouvrir le droit d'arrestation, qu’il fût passible d’une peine afflictive ou infamante.

Et cette restriction, après tout, est-elle donc téméraire et dénuée de sens? Lorsqu'il s’agit de conférer à tous les citoyens un droit général d’arrestation, n'est-il pas naturel et prudent de lui imposer des conditions et des limites? Dans le système de l'arrêt du 30 mai 1823, ce droit s’applique à l'égard de tous les délits, quelque minimes qu'ils soient, car dès que l’on efl’ace la

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