‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 86 sur 102 · CHAP. XV. POVV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE PLAGE. DEL. , N · texte numérisé non relu

CHAP. XV. POVV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE PLAGE. DEL. , N

Jiinile marquée p.ir lu loi, il u’en existe plus aucune. Or, peiil-on admettre qu'un tel pouvoir puisse s'étendre aussi loin et puisse être distribué avec tant de légèreté, que la liberté individuelle soit livrée, dans tant de cas où l'arrestation est inutile, à la volonté arbitraire du premier venu? L'article 16 stipule luimême la condition d'un fait passible d'emprisonnement, et celte réserve n'existerait même pas dans le système de la Cour de cassation. La grande distinction qui sépare les faits punissables dans notre législation pénale est puisée dans la nature de la peine : les faits graves sont punis d'une peine afflictive ou infamante, les faits moins graves sont punis de peines simplement correctionnelles; c'est celte distinction qui a fait naturellement la base de l'artiele 106. Il a paru qu’il fallait, poux autoriser l’arrestation d’un citoyen sans-ordre de justice, un fait grave de nature à troubler l’ordre, à compromettre la sûreté des relations sociales; et la déflnilion de ce fait s’est trouvée dans la nature même de la peine dont il est passible. Tel a été le principe du législateur de 1810. Il serait peut-être étrange que ce principe parût téméraire aujourd'hui.

1522. Et puis, il est certain, et c’est par là que les eonsé- (piences trop redoutées sans doute de l'article 106 peuvent être atténuées, que toutes les fois que le caractère d’un fait est douteux , et qu’il est impossible de discerner avec exactitude s’il constitue un crime ou un délit, l’arrestation peut être régulièrement opérée; car, en attendant que les faits soient vérifiés, il y a lieu de prendre une mesure de sûreté que leur caratière définitif peut autoriser. Ainsi, lors(|u’une rixe a eu des blessures pour résultat, l’auteur de ces blessures peut être arrêté, puisque la qualification définitive du fait est subordonnée à la gravité des résultats qu’elles produiront. Ainsi, lorsqu’un vol est commis soit dans une maison, soit avec une circonstance quelconque susceptible d’en aggraver le caractère, il y a lieu à l'arrestation, car les faits apparents sont suffisants |)our faire suspecter l’existence du crime. La loi ne peut exiger, eu effet, soit des agents de la force publique, soit des simples citoyens, une connaissance tellement nette de la loi pénale, qu’ils puisseut être strictement tenus de ne jamais excéder ses termes; elle a tracé une règle générale qui doit guider leur conduite; mais lorsqu’ils éprouvent quelque incertitude, lorsque Ic.s faits ont une apparence grave quoique

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douleuse, ils doivent en déférer au magistrat. Or, ce référé, en cas de flagrant délit, ne peut consister qu’à conduire le prévenu devant ce magistrat pour qu'il prononce. Ils sont protégés, jusqu'à ce que leur erreur soit démontrée volontaire, par la présomption qu’ils ont cru agir dans l'exercice d’un droit légal. Posée dans ces termes, la solution que nous proposons n’aurait pas les périls que l’on a peut-être exagérés pour la repousser, et la liberté individuelle y trouverait une protection que la pratique actuelle lui enlève trop souvent.

1523. L’article 106 n’exige aucune réquisition : suivant les termes de l’arrêt du 30 mai 1823, « cet article a établi une réquisition légale et permanente qui dispense de la réquisition écrite des magistrats civils , dans les circonstances urgentes qui n’ont pu être prévues et qu'il détermine » . Car tous les bons citoyens, porte l’instruction du 29 septembre 1791, » doivent former sans cesse une ligue sainte et patriotique contre les infracteurs de la Constitution et des lois, concourir à empêcher qu’un délit ne se commette et à remettre entre les mains des ministres de la loi les délinquants qu’ils ont surpris troublant l’ordre public » . L’article 106 prescrit de conduire le prévenu dans tous les cas devant le procureur impérial ; mais cette mesure serait trop rigoureuse et souvent impraticable lorsque l’arrestation a lieu en dehors du chef-lieu d’arrondissement : il faut alors le conduire devant l’ofGcier auxiliaire le plus voisin, et cet officier statuera comme au cas de flagrant délit.

§ V. Des visites domiciliaires au cas de Jlagrant délit.

1524. L’article 36 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu ; U Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et efl'ets, en la possession du prévenu, le procureur impérial se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité, n

Cet article attribue tant au procureur impérial qu’à ses auxiliaires le droit de visite domiciliaire.

Il y a lieu de rappeler, d’abord, que ce droit, l’un des plus importants dont ils soient investis, ne peut être exercé, aux

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