‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 87 sur 102 · CHAP. XV. POUV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FI.AGR. DEL · texte numérisé non relu

CHAP. XV. POUV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE FI.AGR. DEL

termes de l'article 32, que dans les cas de flagrant délit, et lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante. Ce sont là les deux conditions qui constituent le droit de la police judiciaire; si elles n'existaient pas l'une et l'autre, la visite domiciliaire serait une violation de domicile.

Cela posé, il faut examiner dans quelles circonstances l'officier de police qui agit dans les cas de flagrant délit définis par la loi peut opérer une visite domiciliaire.

L'article 359 de la Constitution du 5 fructidor an 111 renfermait une disposition ainsi conçue : « Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne et l'objet expressément désignés dans l'acte qui ordonne la visite, n Celte disposition, qui soumettait chaque visite à la condition d'une ordonnance préalable, n'existe plus : au cas de flagrant délit, la visite est l’une des mesures que l'officier de police judiciaire peut prendre d’office, et par cela seul qu’il la juge utile à la manifestation de la vérité.

Mais l'article 76 de la Constitution du 22 frimaire an Vlll n'a point cessé d'ëtre en vigueur; cet article porte : » La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. l’cndantda nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur d'une maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique. » L’article 3 de notre Constitution, que le législateur a considérée comme secondaire, s'est borné à reproduire le principe général : « La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n'est permis d’y pénétrer que selon les termes et dans les cas prévus par la loi. n

De ces textes il faut conclure que l’officier de police judiciaire ne peut opérer une visite domiciliaire pendant la nuit. L’article 36, quoiqu'il porte que cet ofiieier se transportera de suite dans le domicile, n’a point dérogé au principe général de la loi du 22 frimaire an VIII; mais que faut-il entendre par la nuit? Le temps qui compose la nuit, quand il s’agit de régler l'introduction des officiers de police dans le domicile des citoyens, est déterminé par l'article 1037 du Code de procédure civile, l’article 1" du décret du 4 août 1806, et l’article 181 de l'ordonnance du 29 octobre 1820.

UV. 111. DK LA l'Ol.lCE JliüICIAlItli.

1525. Une nuire r('>gle est que la visite domiciliaire ne peut être opérée que dans le seul domicile du prévenu : c’est le texte formel de l’article 36. Le juge d’instruction seul, aux termes des articles 87 et 88, a le pouvoir de se transporter dans les lieux autres (]ue le domicile du prévenu, pour y faire les rcclierclies (|u’il juge utiles à la découverte de la vérité. La loi a pensé que le droit des ofOciers de police, qui ne présentent pas les garanties du juge, devait être circonscrit à la maison du prévenu; la prévention fait leur titre; l'étendre an domicile des autres citoyens eût été livrer ce domicile à des investigations vexatoires et le plus souvent inutiles. On doit, toutefois, excepter les lieux ouverts au public, tels que les cafés et cabarets, pendant tout le temps qu’ils sont publics ' .

Enfin, la visite domiciliaire ne doit avoir lieu, même dans le domicile du prévenu, que lorsqu’il existe déjà des indices et lorsqu'il est vraisemblable que la preuve du crime peut résulter des jjapiers et effets qui sont en sa possession. Il faut qu’il existe déjà des indices, car la visite est une mesure grave qui ne doit être opérée qu’à l’égard d’un citoyen déjà suspect à la justice et contre lequel s’élèvent des présomptions de crime : la loi énonce énergiquement cette règle en n’ouvrant à la visite que le domicile du prévenu; il e.st donc nécessaire qu’une prévention pèse sur lui. 11 faut ensuite qu’il soit vraisemblable que la visite de son domicile amènera la preuve du crime : tels sont les termes précis de l’article 36; la visite, si elle n’était pas fondée sur cette présomption, ne serait qu’une mesure vexatoire : l’intérêt de la justice fait sa seule légitimité.

§ VI. Des saisies au cas de flagrant délit.

1526. L’article 35 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu : « Le procureur impérial se saisira des armes et de tout ce qui paraitra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité. » L’article 37 ajoute : « S’il existe dans le domicile du pré-

* L. 19-22 juillet 1791, lit. I, art 8, 9 et 10; T. 28 germ. mi VI, art, 129.; Ord, 29 oct. 1820, art. 161 et 162; Carnot, tom. 1, p. 228; Legraverend, tom. 1, p. 186; Bourguignon, tom. I, p. 142.

Page 1