CHAP. XV. POÜV. DE LA POL. JUD. AU CAS DE PLAGR. DÉL
venu des papiers ou cOiels qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procès-verbal et se saisira desdits effets ou papiers. »
Ces deux articles, en attribuant aux officiers de police judiciaire le droit de saisie, dans les cas de flagrant délit, soumettent l’exercice de ce droit à deux règles générales qu’ils ne doivent pas perdre de vue.
La première est que la saisie, telle qu’elle est prescrite par le Code, a pour but unique de fournir à la justice les moyens d’arriver à la manifestation de la vérité. Dans les matières fiscales la saisie peut être considérée comme une mesure répressive ' ; en matière ordinaire, elle n’est qu’une mesure de conviction; elle ne s’empare des papiers, pièces, armes ou effets, qu’en les considérant comme des itidices ou des preuves et pour en faire plus tard des pièces de décharge ou de conviction. Cette règle domine toutes les saisies faites par les officiers de police judiciaire, et doit les diriger dans ces opérations en leur indiquant sur quels objets elles doivent porter.
1527. Une deuxième règle est que les officiers de police judi-' ciairc, comme le juge d’instruction qu’ils remplacent, doivent instruire à charge et à décharge : l’article 37 rappelle cette règle qui doit diriger toute la procédure criminelle. Iis doivent donc saisir non -seulement les papiers et effets, qui forment des indices ou des preuves contre le prévenu et qui constituent les pièces de couviction, mais encore tous ceux qui tendraient à sa justification et qui constitueraient des pièces à décharge. Ils remplissent la mission du juge et non l’office de la partie poursuivante; ils ne sont pas chargés seulement d’établir la prévention, mais de rechercher la vérité dans l’intérêt de la justice.
1528. C’est à raison de ce caractère de la saisie, c’est parce que les choses saisies sont destinées à former l’un des éléments du débat, l’une des preuves pour ou contre l’accusé, que la loi a prescrit les formes qui doivent assurer leur identité. Il ne faut pas, en effet, qu’un doute puisse s’élever sur celte identité, il ne faut pas que le prévenu puisse prétendre que les objets qui seront mis sous les yeux de la justice ne sont pas ceux qui ont été saisis
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sur lui ou à son domicile ; il est nécessaire que la saisie soit authentiquement constatée.
L'article 35 dispose, en conséquence, que l’officier do police judiciaire a interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées ; il dressera du tout procèsverbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. » Le prévenu doit donc être interrogé sur l’usage qu’il faisait de ces objets et sur les circonstances qui les ont amenés en sa possession ; et le procès-verbal , après avoir mentionné ses réponses, doit soigneusement décrire les choses saisies, leur état, et indiquer les lieux où elles ont été trouvées.
L’article 38 ajoute ; « Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s’ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d’écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu’il scellera de son sceau. » Ces précautions sont importantes et doivent être minutieusement observées. Le prévenu, s’il le demande, doit être reçu à apposer son sceau à côté de celui de l’of- ^ficier de police judiciaire '.
Enfin l’article 39 déclare que : « Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu , s’il a été arrêté; et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer. Les objets lui seront représentés à l’effet de les reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu, et au cas de refus, il en sera fait mention au procèsverbal. n II y a lieu de remarquer au sujet de cet article : 1° que le prévenu est libre d’assister ou de refuser d’assister aux opérations de la saisie, puisque sa présence, sauf le cas où elle serait jugée nécessaire aux intérêts de la justice, n’a pour objet que de surveiller ses propres intérêts ; 2° qu’il peut verbalement désigner le fondé de pouvoir qu’il charge, s’il le veut, de le remplacer; 3° enfin que ce remplacement ne peut avoir lieu que lorsqu’il est présent.
§ VII. Fonctions des officiers de police judiciaire en cas de réquisition d’un chef de maison.
1529. L’article -iti du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu : « Les attributions faites au procureur impérial pour les * XI, Carnot, Do l'inslr. orim., lom. I, p. 244.
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cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d’une maison, le chef de celte maison requerra le procureur impérial de le constater. » Celte disposition a été étendue aux offlciers de police auxiliaires par les articles 49 et 50 du même Code.
Cet article est un amendement au projet du Code, qui se produisit dans la délibération du conseil d’État relative à la matière du flagrant délit. M. Merlin avait exprime la crainte qu’en restreignant l’action de la police judiciaire aux crimes patents, on ne laissât sans constatation les crimes occultes. M. Berlier répondit; U Que les délits non flagrants se composent en grande partie de ceux qui se commettent dans l’intérieur des maisons; mais ne pourrait-on pas, sur la réclamation du mailrc nu du chef de la maison, admettre la même forme de poursuite ou d’instruction que pour les flagrants délits? Celte fuculté recevrait souvent son application , car, hors le cas où le chef de la maison a commis le délit, il lui importe de le faire constater, et le respect dû au domicile du citoyen ne serait point blessé lorsqu’un autre que le juge d’instruction s’introduirait dans ce domicile avec le consentement de celui qui en est le chef. » Celle proposition a été la source de l’article 46 '.
Il résulte de cet article que les officiers de police judiciaire ont le pouvoir de constater, sur la réquisition d’un chef ou maître de maison, non-seulement les crimes, mais encore les délits commis dans l’intérieur de la maison, non-seulement les crimes et délits flagrants, mais encore ceux qui ont cessé de l’étre’. Leur compétence est soumise à ces deux conditions : que le crime ou le délit ait été commis dans l’intérieur d’une maison, et que le chef ou maître de cette maison en requière la constatation. Lorsque ces deux conditions sont remplies, ils peuvent agir comme au cas de flagrant délit : ils peuvent donc se transporter sur les lieux, entendre les témoins, faire arrêter les prévenus, procéder à des perquisitions et saisir les efifels qui se rattachent à la perpétration du crime ou du délit.
Mais la réquisition du maître de la maison n’est pas nécessaire si des cris et des demandes de secours se font entendre de l’inlé-
* Locré, loni. XXV, p. 158.
- Maoyin, n. 83U.
rieur d’une maison, môme de la part d'une autre personne que du maître. Il peut y avoir flagrant délit dans l'intérieur d'une maison aussi bien que sur la voie publique. Les officiers de police judiciaire peuvent agir alors, en vertu, non pas de l'article 46, mais de l’article 32; mais leur action est subordonnée au* règles qui sont relatives au flagrant délit.