‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 89 sur 102 · CHAPITRE SEIZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEIZIÈME

UF. LA mSClPLI^E DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.

1530. Objet de ce chapiirc. Renvoi.

1531. Disposilioni de la législation sur la discipline des olBcicrs de police judiciaire.

1532. A quelles personnes elles s'appliquent.

1533. Caractère et elTefs de la surveillance édictée par la loi.

1530. En exposant l'organisation de la police judiciaire (voy. n*‘ 1J 48 et suiv.), nous avons déjà fait connaitre les règles générales qui s'appliquent à la discipline. Nous avons déploré, en les retraçant, l’imprévoyance et l'insiiffisauce de ces règles, qui laissent la surveillance impuissante on dénuée de sanction; et nous avons proposé plusieurs mesures qui tendraient à centraliser la police judiciaire en soumettant tous ses agents à une surveillance efficace et à lui imprimer une activité qui, sous quelques rapports, lui manque aujourd'bui (voy. n* 1153).

Noua nous bornerons donc à rappeler dans ce ebapitre, qui est le complément nécessaire des matières contenues dans ce volume, les dispositions disciplinaires établies par la loi relativement aux officiers de police judiciaire.

1531. [.'article 9 du Code d’instruction criminelle établit en principe que la police judiciaire est exercée par les agents qu’il désigne, sous V autorité des cours impériales. Nous avons précédemment démontré que cette attribution de limite surveillance s’applique à la direction des procédures et non à la conduito personnelle des agents (voy. n“ 1148). Elle est donc étrangère à la discipline.

L’article 279 pose le principe de cette discipline : a Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d’instruction, sont

ClIâP. XVI. DE LA mSClPLIKE UES OKFIC. DE l'OL. JUDIC., 1532. 503

soumis à la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d’après l’arlicle 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions môme administratives, appelés par la loi ii faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement soumis à la même surveillance. »

1532. Avant d’examiner la nature et les effets de cette surveillance, il faut déterminera quelles personnes elle s’applique.

Elle ne s’applique pas aux préfets, car ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire, et la loi n’a pas voulu, d’ailleurs, comme on l’a vu précédemment (voy. n° 1206), les placer sous la surveillance de l’autorité judiciaire.

Elle ne s’applique pas aux membres des cours d'appel qui sont temporairement chargés des fonctions de la police judiciaire, par l’effet d’une délégation de ces cours; car ces magistrats remplissent des actes de cette police sans avoir la (|ualité d’officier.

Elle ne s’applique pas enfin aux nombreux agents spéciaux, instruments secondaires de la police judiciaire, que nous avons |)récédemment énumérés en précisant leurs nttrihutions respectives; car ces agents ne sont pas officiers de police judiciaiie, et s’ils en exercent sous quelque rapport les funclious, ils agissent dans un intérêt administratif plutôt que dans l'intérêt de la justice, et se trouvent par suite placés sous une autre surveillance que la surveillance judiciaire.

Mais elle s’applique à tous les officiers de police judiciaire désignés dans l'article 9 du Code d’instruction criminelle; elle s’applique même aux officiers du ministère public et aux juges d’instruction. Quelques doutes se sont élevés en ce qui concerne ces magistrats, parce que, comme officiers du ministère public ou comme juges, ils sont sujets à une autre discipline. Mais les articles 9 et 279 sont trop formels pour que l'hésitation soit possible : il est évident que, comme officiers de police judiciaire, et à raison des actes de ces fonctions , ils sont soumis aux mesures dont tous ces officiers, sans exception, sont passibles.

Quant à ceux de ces officiers qui, comme les maires, les commissaires de. police, les officiers de gendarmerie et les gardes, remplissent une double fonction, d'une part administrative, et de l’autre judiciaire, ils ne sont soumis, suivant les termes mêmes de l’article 279, à la surveillance du procureur général, que sous

tlV. 111. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

le rapport de la police judiciaire seulement. Le même principe, qui dérive de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, est posé dans d'autres termes parl’arliclc 17 du même Code, ainsi conçu : » Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination h l’égard de leurs supérieurs dans l’administration. »

1533. Ce premier point posé, il faut rechercher la nature et les effets de cette surveillance. L’article 280 est ainsi conçu : O En cas de négligence des ofGciers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. »

Cet avertissement a été considéré par la loi comme une véritable peine disciplinaire; car il est consigné sur un registre tenu il cet effet, et, aux termes de l'article 282, il sert d’élément à la récidive. Mais le procureur général n’est pas obligé de lui imprimer ce caractère pénal.

On lit, en effet, dans les procès-verbaux du conseil d’Etat: « M. Siméon propose de donner seulement au procureur général la faculté de consigner un avertissement sur le registre, mais de ne pas l’y obliger. 11 peut se faire que la faute ne soit pas assez grave pour que le fonctionnaire qui en est l'objet mérite d'être puni. — M. Oudart observe qu’il s’agit d’un nvertisseinent officiel qui suppose toujours une faute grave, et que l'inscription sur un registre est nécessaire pour reconnaître -la récidive. — M. Cambacérès dit qu’on peut concilier les deux opinions, en exprimant que tout avertissement verbal ne fait pas supposer le fonctionnaire en récidive pour les fautes subséquentes. — Qu’il convient donc de rendre l’article moins précis en autorisant le procureur général ,à donner des avertissements et en ajoutant qu’on n’aura néanmoins égard, pour fixer la récidive, qu'à ceux qu’il aura donnés par écrit. — M. Bonlay demande pourquoi le procureur général ne serait autorisé à en référer à la cour de justice criminelle que dans le cas où il y aurait récidive : une première négligence peut être assez grave par les circonstances pour mériter ce genre de répression. — M. Treilhard dit que les fonctionnaires dont il s'agit n’auraient pas de garantie suffisante; il préfère le système

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