CHAP. XVI. DB LA DISCIFLIXE DES OFFIC. DE POL. JUDIC
qui, eu laissant au procureur général la fucullé de donner des avertissements ofticicls ou non officiels, par écrit ou de vive voix, lui donne toute la latitude nécessaire pour distinguer les fautes des fautes cl pour excuser un moment d’oubli dans un fonctionnaire qui jusque-là a bien rempli ses devoirs. La proposition est adoptée ” Cette discussion fixe la véritable interprétation et le sens de l'article 280. Il en résulte que le procureur général doit apprécier la conduite habituelle en même temps que l'acte de négligence del’ofllcicr de police judiciaire, et qu'il doit lui donner des instructions officieuses ou lui adresser un avertissement officiel, suivant la gravité de sa faute et la manière dont il remplit ses fonctions.
Les articles 281 et 282 portent : « Lu cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citera la chambre du conseil. La cour leur enjoindra d’être plus exacts à l’avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l’expédition et de la signification de l’arrêt. — Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l’expiration d’une année, à compter du jour de l’avertissement consigné sur le registre. »
C’est la chambre d’accusation qui doit exercer l’allribulion définie par cet article. En effet, si la loi ne l’a pas plus désignée qu’elle ne l’a fait dans l’article 233 , celle attribution spéciale est la conséquence évidente de ses attributions générales. Chargée de l’inslruclion des affaires criminelles, elle peut seule apprécier cl réprimer les négligences qui nuisent à la marche des procédures*.
La citation, lorsqu’elle a été autorisée par la cour, n’enlèvc pas à l’officier le dioit de faire défaut et d'envoyer un mémoire; il peut également, suivant la règle du droit commun, former opposition. Mais la décision de la cour, rendue soit contradictoirement, soit sur l’opposition, ne peut être attaquée par la voie de la cassation *.
Tel est, au surplus, le seul mode suivant lequel les officiers de police judiciaire peuvent être l’objet d’une censure ou d’une
> Locré, lom. XXIV, p. 346.
2 Conf. Man<|in, Traité dca procès-verbaux, n. 381.
® Arr. cass. 12 fciT. 1813 (J. P., lom. Xf , p. 128).
mesure disciplinaire : ni les tribunaux, ni même la clianibre d’accusation, en dehors des cas et des formes prevus par l'article 280, n'ont le droit d’adresser des injonctions à ces officiers ou de blâmer leurs actes
I Arr. eus. 4 ocl. 18tl (J, P., loin. l.X, p, 643).
FIN DU TaOlSiÈUE VOLUME.
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