‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 94 sur 102 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

Des ogenfs de police cl des agents de la force piibliqiie.

8 I. Pes agents de police.

1261. Caractère et pouvoirs des egCnls de police, appariteurs ou inspecleuri de

pdlire. 1^6

ni '2 TABLE des Matières.

1262. Diitinction faite par la jurisprudence enire ces agents et les officiers de police

judiciaire. 197

1263. Les officiers de paii et sergents de ville de Paris ne sont pas des officiers

publics, et leurs rapports ne sont que de simples renseignements. 198

126i. La même règle s’applique aux adjudicataires des bacs et bateaux, aux canton* niers i l'égard des faits en dehors de la grande voirie, aux conducteurs des voilures publiques et inspecteurs des halles et marchés. 199

1265. Elle s'applique également aux simples citoyens qui dénoncent les crimes et

délits dont ils sont les témoins. 200

S IL Dei agent* de la force publique.

1260. Quels sont les agents de la force publique. 201

1267. Leurs attributions sont de prêter main-forte et d’agir sur les réquisitions des

autorités civiles. 202

1268. Dans quels cas les officiers de police judiciaire doivent-ils requérir la force

armée ? 204

1269. Les agents de la force publique procèdent à l'exécution des mandats de justice. 205

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