CHAPITRE SIXIÈME
Des ogenfs de police cl des agents de la force piibliqiie.
8 I. Pes agents de police.
1261. Caractère et pouvoirs des egCnls de police, appariteurs ou inspecleuri de
pdlire. 1^6
ni '2 TABLE des Matières.
1262. Diitinction faite par la jurisprudence enire ces agents et les officiers de police
judiciaire. 197
1263. Les officiers de paii et sergents de ville de Paris ne sont pas des officiers
publics, et leurs rapports ne sont que de simples renseignements. 198
126i. La même règle s’applique aux adjudicataires des bacs et bateaux, aux canton* niers i l'égard des faits en dehors de la grande voirie, aux conducteurs des voilures publiques et inspecteurs des halles et marchés. 199
1265. Elle s'applique également aux simples citoyens qui dénoncent les crimes et
délits dont ils sont les témoins. 200
S IL Dei agent* de la force publique.
1260. Quels sont les agents de la force publique. 201
1267. Leurs attributions sont de prêter main-forte et d’agir sur les réquisitions des
autorités civiles. 202
1268. Dans quels cas les officiers de police judiciaire doivent-ils requérir la force
armée ? 204
1269. Les agents de la force publique procèdent à l'exécution des mandats de justice. 205