CHAPITRE SEPTIKUE
Conditions de capacité des agents de la police judiciaire.
1270. Objet de ce chapitre. 206
1271. La première condition de la capacité des agents est la compétence. 208
1272. La compétence de chacun d'eux doit être renfermée dans les limites fixées par
la loi. 208
1273. L'agent doit avant tout justifier que sa qualité lui donne pouvoir d’agir. 209
1274. Les gardes champêtres n'ont aucun pouvoir pour constater les contraventions
P 4 la loi sur tes fêtes et dimanches ; 2<> aux poids et mesures ; 3* à la voirie urboine; 4« aux bois soumis au régime forestier; 5* à la police municipale. 209
1275. Les commissaires de police sont incompétents pour constater tes contraventions
en matière de garantie, et les agents voyers pour constater les contraventions en matière de voirie urbaine. 211
1276. II ne suffit pas que l’agent ait qualité pour procéder; il faut qu’il procède
dans rélendne du territoire qui lui est assigné. 212
1277. Exception à cette règle en ce qui concerne les employés des contributions
indirectes. 213
1278. Une troisième condition de la capacité des agents est qu’ils aient prélé
serment. 214
1279. Cette prestation du serment est la condition indispensable de tout acte de la
fonction. Législation spécule sur ce point et ses motifs. 215
1280. Tons les actes faits par un officier non assermenté sont nuis et ne penveni pro-
duire ancun effet. 216
1281. L’agent assermenté n’est pas tenu de renouveler son serment quand il change
de résidence. 218
1282. La prestation de serment est suppléée par l’enregistrement au greffe du tri«
bunal de l’acte du premier serment. 219
12S3. Jurisprudence relative au serment des employés des contributions indirectes. 220
1284. Xlodc de prestation du serment. 221
1285. Les agents de la police judiciaire sont tenus de faire enregistrer au greffe du
Irlbuual civil la commissiou qui leur confère leurs fonctions. 222
1286. Application de celte règle aux gardes forestiers, aux préposés d’octroi, aux
gardes du génie, aux employés des douanes et des contributions indirectes. 22.3
1287. Une dernière condition de capacité est Tége des agents. Législation spéciale
sur ce point. 225
1288. Effet du défaut de l'âge légat sur la validité de leurs actes. 226
1289. Les agents peuvent-ils être écartés et leurs actes rejetés de Is procédure par
voie de ^cusalion? 228
1290. Sous quels rapports et dans quelle mesure la récusation peut être appliquée
aux agents ue la police judiciaire. 228
TABLE DES MATIÈRES
1291. Leg règles qni déclarent dans certains cas les témoins reprochables pcarcnt
leur être appliquées. EfTeta de la récusation sur leurs actes. 230
1292. Jurisprudence sur ce point. 231
1293. Do cas où 1h récusation est fondée sur l’intérêt personnel do l’a^fcnt à la répres-
sion du délit. o.llt
1294. La récusation ne s'étend pas b l'officicr qui n’a fait qu*assisler les actes de
l'agent, sans prendre part au procès-verbal. 234
1295. Effets des récusatious sur les divers procés-verbaui. 235
1296. Costume des agents de la police judiciaire. 235
129*1. Le port de ce costume n’est pas essentiel à la validité de leurs actes, 236
1298. Résumé du chapitre. Énumération des conditions de capacité des agents. 237