CHAPITRE HUITIÈME
Des perquisitions et visites domiciliaires des agents de la police judiciaire.
1299. Objet de ce chapitre. Quelles sont les perquisitions et visites qui en font la
matière. 2.iO
§ I. Perquisitions et rii//ss des gardes forestiers et champêtres.
1300. Textes des lois qui attribuent à ces gardes le droit de perquisition. 242
1301. Le droit de suivre les objets enlevés s’arrête, pour chaque garde, aux limites
de son territoire. 242
1302. Les formes spéciales des perquisitions ne s’appliquent qu’aux maisons, ateliers,
bitiraents , cours et enclos qui constituent le domicile des citoyens. 243
1303. Quelles sont ces formes spéciales. 244
1304. Responsabilité pénale des agents qui enfreignent ces formes. 244
1305. Quels sont les effets d'one visite illégalement opérée sur la validité des pro-
cès-verbaux. Visite faite à l’insn ou malgré le maitre de la maison. Nullité. 245
1306. Si le maître de la maison a donné son couseutement À la perquisition, l'irré-
gularité est couverte. 246
1307. Critiques auxquelles a donné lieu celte dernière solution. 247
1308. Appréciation de ces critiques. Le principe de l’inviolabilité de domicile n’est
point absolu et peut Oéchir par la volonté des citoyens. 248
1309. Mais il faut, pour que la visite ne soit pas une voie de fait, Ia volonté formel-
lemeot exprimée : le seul défaut d'opposition ne sufOrait pas. 231
1310. Enfin, ü faut que le consentement soit libre et émane de U partie capable de
le donner. 252
1311. Si les fonctionnaires qui doivent assister les agents refusent cette assistance,
quels Bout les effets de ce refus. 253
1312. Les perquisitions ne peuvent avoir lieu que pendant le jour. 254
$ 11. Perquisitions et visites des préposés des contributions indirectes.
1313. Dans quels cas les préposés des contributions indirectes sont antonsés à pro-
céder à des perquisitions et visites. 255
1314. Deux fonditions imposées par la loi : l’assistance d’on officier de police judi-
ciaire et l'ordre spécial d’un employé supérieur. 256
1315. C’est l'ordre spécial d'un employé supérieur qui fait le droit des préposés et
leur assigne leur mission. 257
1316. Le défaut d'opposition du citoyen non soumis à l'excrcicc ue couvre pas le
vice résultant du défaut de l'ordre. 259
1317. Formes que cct ordre doit revêtir. 259
1318. L'ordre cesse d’être nécessaire en cas de présence de l’employé supérieur ou
en cas de flagrant délit. 261
1319. Les mêmes règles s'appliquent aux octrois. 261
5 III. Perquisitions des préposés des douanes.
1320. Dans quels cas les préposés des douanes opèrent des perquisitions. 262
1321. Conditions apportées par la loi à l'exercice de ce droit de perquisition. 264
lit. 33
514 TABLE DES MATIÈRES
1322. Les pr^potët no pcovent entrer dan§ one maiion que dtn» le cas où il» ont gn
introdairo dci niarchindiig» proliibëea dan» cette m*i>on. ^65
1323. De quels fonclionnaires il» doivent être astiitë» : le refu» d'aigistaoce ne fait
pM obttacle à lâ miiie.
1324. Perquisitions à l'inl^ricar pour la recherche des tissus prohibi^s de fabrique
étrioa^reT ^
S 1V« Perquhitiont ouforis^es par queiquet ht$ tpéciaUi.
1.325. Cas et formes des perquisitions en matière d’octroi; 2fi3
1326. En matière de postes;
1327. En matière de garantie des matières d'or et d'arflent; 26ft
1325. En matière de poudres et salpêtres; 27ft
1329. En matière de servitudes militaires: 27Q
1 330. En matière de poids et mesures; 271
1331. En matière d inspection dn travail dos enfants dans les manufactures; 271
1332. En matière de police de la pharmacie. 272
13.33. Les commissaires de police et les officiera municipaus peuvent entrer dans
la demeure des citoyens dans certains cas d^teroiin<is par les lois. 272
1334. Les toos-officiers de a^ndarmcric et les gendarmes peuvent aussi y entrer
pour l'eiécution des mandats de justice. 274.
1335. Bèalo fl^nérale applicable > toutes les perquisitions domiciliaires. 27.5