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CHAPITRE HUITIÈME

Des perquisitions et visites domiciliaires des agents de la police judiciaire.

1299. Objet de ce chapitre. Quelles sont les perquisitions et visites qui en font la

matière. 2.iO

§ I. Perquisitions et rii//ss des gardes forestiers et champêtres.

1300. Textes des lois qui attribuent à ces gardes le droit de perquisition. 242

1301. Le droit de suivre les objets enlevés s’arrête, pour chaque garde, aux limites

de son territoire. 242

1302. Les formes spéciales des perquisitions ne s’appliquent qu’aux maisons, ateliers,

bitiraents , cours et enclos qui constituent le domicile des citoyens. 243

1303. Quelles sont ces formes spéciales. 244

1304. Responsabilité pénale des agents qui enfreignent ces formes. 244

1305. Quels sont les effets d'one visite illégalement opérée sur la validité des pro-

cès-verbaux. Visite faite à l’insn ou malgré le maitre de la maison. Nullité. 245

1306. Si le maître de la maison a donné son couseutement À la perquisition, l'irré-

gularité est couverte. 246

1307. Critiques auxquelles a donné lieu celte dernière solution. 247

1308. Appréciation de ces critiques. Le principe de l’inviolabilité de domicile n’est

point absolu et peut Oéchir par la volonté des citoyens. 248

1309. Mais il faut, pour que la visite ne soit pas une voie de fait, Ia volonté formel-

lemeot exprimée : le seul défaut d'opposition ne sufOrait pas. 231

1310. Enfin, ü faut que le consentement soit libre et émane de U partie capable de

le donner. 252

1311. Si les fonctionnaires qui doivent assister les agents refusent cette assistance,

quels Bout les effets de ce refus. 253

1312. Les perquisitions ne peuvent avoir lieu que pendant le jour. 254

$ 11. Perquisitions et visites des préposés des contributions indirectes.

1313. Dans quels cas les préposés des contributions indirectes sont antonsés à pro-

céder à des perquisitions et visites. 255

1314. Deux fonditions imposées par la loi : l’assistance d’on officier de police judi-

ciaire et l'ordre spécial d’un employé supérieur. 256

1315. C’est l'ordre spécial d'un employé supérieur qui fait le droit des préposés et

leur assigne leur mission. 257

1316. Le défaut d'opposition du citoyen non soumis à l'excrcicc ue couvre pas le

vice résultant du défaut de l'ordre. 259

1317. Formes que cct ordre doit revêtir. 259

1318. L'ordre cesse d’être nécessaire en cas de présence de l’employé supérieur ou

en cas de flagrant délit. 261

1319. Les mêmes règles s'appliquent aux octrois. 261

5 III. Perquisitions des préposés des douanes.

1320. Dans quels cas les préposés des douanes opèrent des perquisitions. 262

1321. Conditions apportées par la loi à l'exercice de ce droit de perquisition. 264

lit. 33

514 TABLE DES MATIÈRES

1322. Les pr^potët no pcovent entrer dan§ one maiion que dtn» le cas où il» ont gn

introdairo dci niarchindiig» proliibëea dan» cette m*i>on. ^65

1323. De quels fonclionnaires il» doivent être astiitë» : le refu» d'aigistaoce ne fait

pM obttacle à lâ miiie.

1324. Perquisitions à l'inl^ricar pour la recherche des tissus prohibi^s de fabrique

étrioa^reT ^

S 1V« Perquhitiont ouforis^es par queiquet ht$ tpéciaUi.

1.325. Cas et formes des perquisitions en matière d’octroi; 2fi3

1326. En matière de postes;

1327. En matière de garantie des matières d'or et d'arflent; 26ft

1325. En matière de poudres et salpêtres; 27ft

1329. En matière de servitudes militaires: 27Q

1 330. En matière de poids et mesures; 271

1331. En matière d inspection dn travail dos enfants dans les manufactures; 271

1332. En matière de police de la pharmacie. 272

13.33. Les commissaires de police et les officiera municipaus peuvent entrer dans

la demeure des citoyens dans certains cas d^teroiin<is par les lois. 272

1334. Les toos-officiers de a^ndarmcric et les gendarmes peuvent aussi y entrer

pour l'eiécution des mandats de justice. 274.

1335. Bèalo fl^nérale applicable > toutes les perquisitions domiciliaires. 27.5

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