CHAPITRE NEUVIÈME
Des saisies.
1336. Caractère distinct des saisies on matière ordinaire et en matière spéciale. 277
1337. Règles des saisies en matière ordinaire, 27R
1.3.33. Si la règle que la saisie n’est pas une condition de la poursuite s’applique
aux matières spèciales, 27
1.339. Elle s'applique aui roalières oit elle ne rencontre pas une eiception, k la matière forestière, de la pécho Uovialc, des octrois et des poudres et salpêtres. 2SO
1340. Application de la rè,qlc : point de saisie, point d'action, en matière de
donanes, de contnbotiona indirectes et de garantie. 2Ri
1.341 Distinction en ces matières de la confiscation des choses saisies et des autres condamnations. La saisie n'est nécessaire que ponr la poursuite de la con-
fiiftiftiT * 232
1.342. La conGseatioü peut être prononcée même an cas de nullité on d'insoffisance
du procès-verbal. 2R3
1.343. L*amende peut être prononcée à défaut de saisie et quand il n'y a ;>as lien à
U cnnfisrstiûn. 2R4
1344. Formes de la saisie. Quelles sont ces formes en matière forestière; 236