‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome troisième, De la police judiciaireChapitre 99 sur 102 · CHAPITRE ONZIKUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE ONZIKUE

Formes des procès>verbaux.

S I. Formes générales.

1367. Objet des formes des procès-verbaux : ils doivent constater lenr accomplis-

seiucnt. 315

1368. L'omission de cette constatation entraîne leur nullité. 316

1369. 11 y a lien toutefois de distinguer entre les formes substantielles et cclles qni

ne le sont pas. 318

1370. Les formes ne sont pas réputées omises si l'omission est le résultat d’on cas

de force majeure. 319

1371. L'omission des formes substantielles peut être proposée soit en appel, soit en

cassation, et n’est pas couverte par la défense au fond. 320

1372. Distinction des formes générales et des formes spéciales. Ce chapitre ne s'oc-

cupe que des premières. 321

S II. Délai dans lequel les procèS'Verbaujr doivent être dressés.

1373. Quel était ce délai dans notre ancienne législation. 322

1374. La législation actnelle prescrit la rédaction en général dans les vingt-qnatre

heures et au plus tard dans les trois jours. 322

1375. Ce délai doit-il être considéré comme une forme cssenticllo dn procès-verbal? 324

1376. Il est admis par la jurisprodence qu'en matière forestière les procès-verbaux

sont valables quelle que soit leur date. 325

1377. Examen de celle jurisprudence. 326

1378. Il est également admis que les procès-verbaux des gardes champêtres cl des

commissaires de police sont valables , quoique rédigés en dehors dn délai fixé par la loi. 328

S III. écriture des procés-verhaux.

1379. Les procès-verbaux doivent être écrits de la main des officiers qni les ont

rédigés. 329

1380. Comment U doit être procédé en matière forestière si les gardes, par un

empêchement quelconque, ne peuvent les écrire enx-mêmes. 331

1381. 11 n'csl pas nécessaire que le procès-verbal mentionne la nature de l'empèchc-

ment ni qu'il soit écrit par le jnge de paix ou ses suppléants. 331

1382. Le procès-verbal écrit par un officier public sous la dictée du garde cst-il va-

lable lorsqu’il est écrit sons la forme d’une déclaration reçue par ce tiers? 332

1383. Application de ces règles aux gardes champêtres des communes et des parti-

culiers. 33

1384. Quels sont les officiers publics qui doivent écrire leurs rapports en cas d'em-

pêcliement? 333

TÂDLE DES MATIÈRES.

1385. Ceg officieri pegvcnUila faire (écrire le rapport eo leur présence par une maio

étrangère, en le signant? 335

138<>. Application au» proeùs-verbau» des commiggaîrcg de police, inatreg et adjoipts. 336

1387. Règles relatives à IVcriturc deg procés-yerbam , aux renyoig, interligneg et

surchargcil 337

S IV. Énonciation des proch-rerbanx.

1388. Quelles énoociationi doit contenir le procès-verbal? 338

1389. Il doit énoncer en premier lieu la qualité de l'ofilcier qui le rédige. 338

1390. Il doit énoncer en second lien tous les faiU matërieli coustitotifg do délit ou

de la contraTcntion. Législation relatiye à celle règle. Effets de gon inobservation. 339

1391. Il doit, en troisième lieu, énoncer les noms, qualités et demeures des délia-

quanta, s il est possible de les connaître. 3A1

1392. 11 doit enfin énoucer la nature et la quantité des objets saisis. 342

$ V. Signature des jiroch-verbaux.

1303. La signature est une forme essentielle des procès-verbaux. Législation sur ce

point. 342

1304. Cette règle admet une exception à l'égard des procès-verbaux des gardes

champêtres. 343

1395. Si la signature mise à la suite de l'acte d'affirmation dispense de signer le

procès-verbal et sc réfère à tout le contexte de l'acte. 343

S VI. Date des procès-verbaux.

1306. Les procès-verbaux doivent être datés. 345

1397. Dans les matières spéciales la date est une forme essentielle. 345

1308. En matière ordinaire, son omission ii'cntratnc pas de nullité. 346

5 VII. AJJirmation des proces-verbaux.

1399. Quels procès-verbaux sont ou ne sont pas soumis k la formalité de l'alBrrnatiou. 347

14ÛÜ. Définition et caractère de l'aflinnatiQu. 348

1401. Le serment est une formo utile maia non fKigntiplIe de raffirmaliun. 340

1402. Il est nécessaire pour constater l'accomplissement de cette formalité d'employer

le terme légal ; les termes cquipoilents ne sulHraieot pas. 350

1403. Quels sont les officiers compétents pour recevoir l'aFlirmation. 351

1404. Les officiers compétents n'ont ponvoir que dans le lieu du délit on de la rési-

dence des agents. 352

1 405. Formes de l'affirmation. Doit-elle être écrite par l'officier qui la reçoit? 355

1406. Doit-elle être signée de l'oflicier qui la reçoit et de l'affirmant ? 356

1407. L'artc d'affirmation doit énoncer la qualité de Tofficier nui dresse l'acte, la

tféclaration de raftrroation. la date, la mention de la lecture faite à PiP firmaut. 358

1408. Délais divers suivant les matières : de vingt-quatre heures, de trois jours ou

indélermin'Sr 3fiÛ

1409. Comment doit se compter le délai de vingt-quatre heures. 361

1410. Comment doivent sc compter les délais d'un jour plein et de trois jours. 362

141 1 . Le délai court même les jours fériés, mais sculenieut à partir de la clôture du

procès-verbal. 364

S VIII. Enregistrement des procès-verbaux.

1412. Quel est l'objet de l'enregistrement dos procès-verbaux? 365

1413. L’omission de cette formalité u'cnlralnc pas leur nullité, à moins que la loi ne

l'ait déclaré. 366

1414. Variations de la jurisprudence sur ce point. 368

1415. Matières spéciales dans lesquelles renregistrement est prescrit à peine de

nullité. 371

1416. Délais pour l'enregistrement. 372

1417. Formes de l'enregistrement. 373

TABLE DES MATIÈBES.

CHAPITHE DOtZiÈME.

Formes spéciales des difTérciils procès-verbaux.

S C. Procet-verhaux de* commiisaires de police et des maint.

1418. Application A ces procèf-vcrbam des rè{jle« générales du prècédeat ciiapitre. 375

1419. ÊnoDCittioni qu'ils doivent contenir. . 315

1420. Il» ne sont soumis à aucune» formes particultèrei. 377

S IL Procès-rerhaux des gendarmes.

1421. Forme» spéciale» des procès-verbam de la {{endurpicrie. 377

§ 111. Procés-rerbaux des gardes champêtres.

1422. Appïiealion à ce» procès-Tcrbaux des règles générale» établies au chapitre XI. 378

1423. Énonciation» du procès-verbal ; constatation de la qtialitë du garde. 380

1424. Règles particulièrei pour raffîrmation tle» [»rocÙ8«verbaui de ce» {tardes. 380

1425. Distiaclion entre les ijardcs des commuacs ot ceux des particuliers pour l'cn*

registrement des procés-yerbam. ~ 382

ê IV. Procès-verbaux des gardes forestiers et des garde-pêche.

1426. Formes particulières de ces procès-verbaux. Énonciations qtt*ils doiseot

contonif. 3A3

1427. Ils doivent particulièrement énoncer le lien du délit , le jour et l'heure de sa

perpétration, les faits matériels, les noms des délipquaats et toutes les circonstances. 334

1428. Effets de romission daus le procès»serbal de la constatation de tel ou tel fait. 387

S V. Procès-verbaux des préposés des contributiotie indirectes.

1429. Formes particulières de ces procès-verbaux. ; 387

1430. Enonciations qu'ils doivent renfermer. 388

1431. Énonciations rcUlivci aux saisies. 389

1432. KotiCcation du procès-verbal b la partie saisie. 390

1433. Quelles formes prescrites à peine de uullité. 391

1434. Formes des procès-verbaux en matière de poudres et salpêtres. 392

1435. Formes des procès-verbaux en matière d'octroi. 392

1436. Formes des procès-verbaux en matière de garantie d’or et d'argent. 393

8 VI Procès-verbaux des préposés des douanes.

1437. Formes particulières de ces procès-verbaux. 394

1438. Formes spéciales à la matière des douanes , et partirnlicrcmeut aux saisies. 395

1439. Formes des saisies sur les bâtiments de mer, et iBodcdc constatation. 397

S VII. Procks-rerbaux dressés par des agents en dehors de leur serrUe ordinaire.

1440. Les apents qui constaleul des coutraioiUions en dehors de leor service habituel

doivent-ifs suivre les formes de leur service ou celles du service étranger? 399

1441. Jurispradenee i cet égard en matière de contributions indirectes, de douanes.

de délits de chasse , de contraventions à la poste. 400

1442. La règle générale est que l'ofticicr qui constate des contraveutions étrangères

à son service doit suivre les formes de scs propres fonctions. 402

1443. Exceptions pour les cas où le procès-verbal de la contravciilion étrangère au

service a une autorité différente. 402

CUAPITRE TREIZIÈME.

De )a foi due aux procès-verbaux.

S I. De l'autorité des procès-rerbaxix .

1444. Motifs de l'article 154 du Code d'instruction crimioclie. 4Q5

1445. Fondement de la distinction des procés-verbani qui font foi jnsqu'à preuve

contraire ou jusqu'à inscription de iaux. - - ■ 4Q7

518 TABLE DES MATIÈRES

1446. De l'aatorilé des procès-verbaux en matière de délit commun » en matière de

police et en matière fiscale. 40*7

1447. Ils ne font foi que des faits qui se rapportent à la matière mémo dans laquelle

ils sont intervenus. 40S

1448. Ils n'ont que l'autorité que comporte la matière dans laquelle ils intervien-

nent, quels que soient les aïeuls qui les ont rédigés. 410

1449. Mais ils font foi. même jusqu'à inscription de faux en matière fiscale, quoique

dressés par des agents étrangers à ce service, s'ils sout réguliers. 410

$ 11. De quels faits ils font foi.

1450. Les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels constitutifs des délits

et contraventions qu'ils constalcnt. 411

1451. Application de cette règle dans la jurisprudence. 413

1452. Ils ne font foi que des faits que les olTiciers ont personnellement reconnus. 415

1453. Ce qu’il faut entendre par faits matériels. 415

1454. Les aveux et déclarations sont considérés par la jurisprudence comme des

faits matériels dont les procès-verbaux font foi. 418

1455. Examen de celle jurisprudence. 419

1456. Distinction entre le fait des déclarations et aveux et la vérité de ces déclara-

tions et aveux. Les procès-verbaux ne font pas foi de leur sincérité. 420

1457. La constatation de l'aveu ne suffit pas quand le fait matériel n’est pas établi

on est contestable. 421

$ III. Proeès‘Verhaux qui ne valent que comme renseiqnements.

1458. Dans quels cas les procès-verbaux ne valent que comme simples renseignements. 422

5 IV. Procés-verOaus qui font foi jusqu à preuve contraire.

1459. Énumération des officiers publics dont les procès-verbaux font foi jusqu’à

preuve contraire. 424

1460. Motifs qui fondent cette autorité des procès-verbaux. 425

1461 . Ils ne peuvent être débattus que par des prouves soit écrites, soit testimoniales. 426

1462. Ce qu'il faut entendre par preuves écrites ou testimoniales. 427

1463. Explication de ces mots de l'article 154 ; ■ Si le tribunal juge à propos de

les admettre. » Dans quels cas le juge peut ne pas les admettre. 427

1464. Les preuves contraires peuvent être provoquées et ordonnées d' office par le juge. 428

1465. Le juge peut é.^alcment ordonner que les rédacteurs des procès-verbaux seront

entendus à 1 audience. 429

1466. Les commissaires de police qui ont rédigé les procès-verbaux et qui remplis-

sent à l'audience les fonctions du ministère public ne peuvent être entendus comme témoins à l'appui ou contre ces actes. 430

1467. Les procès-verbaux nuis ou irréguliers peuvent être suppléés par nne autre

preuve. 431

1468. Dans quels cas les juges doivent admettre la preuve offerte à défaut ou à

l'appui d’un procès-verbal. 432

S V. Proeès’cerbaux qui font foi ^ia^u'à inscription de faux.

1469. Quels sont les officiers qui dressent des procès-verbaux faisant foi jusqn’à

inscription de faux. 433

1470. Dans quels cas les procès-verbaux de ces officiers font foi jusqu’à inscription

de faux. 434

1471. De l’autorité des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux et de

leurs effets. 435

1472. Dans quels cas les rédacteurs do ces procès-verbaux peuvent être entendus à

l'audience à leur appui. 436

1473. Le tribunal peut ordonner la preuve des faits qui sont en dehors du procès-

verbal et qu'il n'a pas constatés. 438

1474. U peut également ordonner la prouve des faits justificatifs qui ne seraient pas

contraires aux énonciations du procès-verbal. 438

TABLE DES MATIÈRES

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