CHAPITRE ONZIKUE
Formes des procès>verbaux.
S I. Formes générales.
1367. Objet des formes des procès-verbaux : ils doivent constater lenr accomplis-
seiucnt. 315
1368. L'omission de cette constatation entraîne leur nullité. 316
1369. 11 y a lien toutefois de distinguer entre les formes substantielles et cclles qni
ne le sont pas. 318
1370. Les formes ne sont pas réputées omises si l'omission est le résultat d’on cas
de force majeure. 319
1371. L'omission des formes substantielles peut être proposée soit en appel, soit en
cassation, et n’est pas couverte par la défense au fond. 320
1372. Distinction des formes générales et des formes spéciales. Ce chapitre ne s'oc-
cupe que des premières. 321
S II. Délai dans lequel les procèS'Verbaujr doivent être dressés.
1373. Quel était ce délai dans notre ancienne législation. 322
1374. La législation actnelle prescrit la rédaction en général dans les vingt-qnatre
heures et au plus tard dans les trois jours. 322
1375. Ce délai doit-il être considéré comme une forme cssenticllo dn procès-verbal? 324
1376. Il est admis par la jurisprodence qu'en matière forestière les procès-verbaux
sont valables quelle que soit leur date. 325
1377. Examen de celle jurisprudence. 326
1378. Il est également admis que les procès-verbaux des gardes champêtres cl des
commissaires de police sont valables , quoique rédigés en dehors dn délai fixé par la loi. 328
S III. écriture des procés-verhaux.
1379. Les procès-verbaux doivent être écrits de la main des officiers qni les ont
rédigés. 329
1380. Comment U doit être procédé en matière forestière si les gardes, par un
empêchement quelconque, ne peuvent les écrire enx-mêmes. 331
1381. 11 n'csl pas nécessaire que le procès-verbal mentionne la nature de l'empèchc-
ment ni qu'il soit écrit par le jnge de paix ou ses suppléants. 331
1382. Le procès-verbal écrit par un officier public sous la dictée du garde cst-il va-
lable lorsqu’il est écrit sons la forme d’une déclaration reçue par ce tiers? 332
1383. Application de ces règles aux gardes champêtres des communes et des parti-
culiers. 33
1384. Quels sont les officiers publics qui doivent écrire leurs rapports en cas d'em-
pêcliement? 333
TÂDLE DES MATIÈRES.
1385. Ceg officieri pegvcnUila faire (écrire le rapport eo leur présence par une maio
étrangère, en le signant? 335
138<>. Application au» proeùs-verbau» des commiggaîrcg de police, inatreg et adjoipts. 336
1387. Règles relatives à IVcriturc deg procés-yerbam , aux renyoig, interligneg et
surchargcil 337
S IV. Énonciation des proch-rerbanx.
1388. Quelles énoociationi doit contenir le procès-verbal? 338
1389. Il doit énoncer en premier lieu la qualité de l'ofilcier qui le rédige. 338
1390. Il doit énoncer en second lien tous les faiU matërieli coustitotifg do délit ou
de la contraTcntion. Législation relatiye à celle règle. Effets de gon inobservation. 339
1391. Il doit, en troisième lieu, énoncer les noms, qualités et demeures des délia-
quanta, s il est possible de les connaître. 3A1
1392. 11 doit enfin énoucer la nature et la quantité des objets saisis. 342
$ V. Signature des jiroch-verbaux.
1303. La signature est une forme essentielle des procès-verbaux. Législation sur ce
point. 342
1304. Cette règle admet une exception à l'égard des procès-verbaux des gardes
champêtres. 343
1395. Si la signature mise à la suite de l'acte d'affirmation dispense de signer le
procès-verbal et sc réfère à tout le contexte de l'acte. 343
S VI. Date des procès-verbaux.
1306. Les procès-verbaux doivent être datés. 345
1397. Dans les matières spéciales la date est une forme essentielle. 345
1308. En matière ordinaire, son omission ii'cntratnc pas de nullité. 346
5 VII. AJJirmation des proces-verbaux.
1399. Quels procès-verbaux sont ou ne sont pas soumis k la formalité de l'alBrrnatiou. 347
14ÛÜ. Définition et caractère de l'aflinnatiQu. 348
1401. Le serment est une formo utile maia non fKigntiplIe de raffirmaliun. 340
1402. Il est nécessaire pour constater l'accomplissement de cette formalité d'employer
le terme légal ; les termes cquipoilents ne sulHraieot pas. 350
1403. Quels sont les officiers compétents pour recevoir l'aFlirmation. 351
1404. Les officiers compétents n'ont ponvoir que dans le lieu du délit on de la rési-
dence des agents. 352
1 405. Formes de l'affirmation. Doit-elle être écrite par l'officier qui la reçoit? 355
1406. Doit-elle être signée de l'oflicier qui la reçoit et de l'affirmant ? 356
1407. L'artc d'affirmation doit énoncer la qualité de Tofficier nui dresse l'acte, la
tféclaration de raftrroation. la date, la mention de la lecture faite à PiP firmaut. 358
1408. Délais divers suivant les matières : de vingt-quatre heures, de trois jours ou
indélermin'Sr 3fiÛ
1409. Comment doit se compter le délai de vingt-quatre heures. 361
1410. Comment doivent sc compter les délais d'un jour plein et de trois jours. 362
141 1 . Le délai court même les jours fériés, mais sculenieut à partir de la clôture du
procès-verbal. 364
S VIII. Enregistrement des procès-verbaux.
1412. Quel est l'objet de l'enregistrement dos procès-verbaux? 365
1413. L’omission de cette formalité u'cnlralnc pas leur nullité, à moins que la loi ne
l'ait déclaré. 366
1414. Variations de la jurisprudence sur ce point. 368
1415. Matières spéciales dans lesquelles renregistrement est prescrit à peine de
nullité. 371
1416. Délais pour l'enregistrement. 372
1417. Formes de l'enregistrement. 373
TABLE DES MATIÈBES.
CHAPITHE DOtZiÈME.
Formes spéciales des difTérciils procès-verbaux.
S C. Procet-verhaux de* commiisaires de police et des maint.
1418. Application A ces procèf-vcrbam des rè{jle« générales du prècédeat ciiapitre. 375
1419. ÊnoDCittioni qu'ils doivent contenir. . 315
1420. Il» ne sont soumis à aucune» formes particultèrei. 377
S IL Procès-rerhaux des gendarmes.
1421. Forme» spéciale» des procès-verbam de la {{endurpicrie. 377
§ 111. Procés-rerbaux des gardes champêtres.
1422. Appïiealion à ce» procès-Tcrbaux des règles générale» établies au chapitre XI. 378
1423. Énonciation» du procès-verbal ; constatation de la qtialitë du garde. 380
1424. Règles particulièrei pour raffîrmation tle» [»rocÙ8«verbaui de ce» {tardes. 380
1425. Distiaclion entre les ijardcs des commuacs ot ceux des particuliers pour l'cn*
registrement des procés-yerbam. ~ 382
ê IV. Procès-verbaux des gardes forestiers et des garde-pêche.
1426. Formes particulières de ces procès-verbaux. Énonciations qtt*ils doiseot
contonif. 3A3
1427. Ils doivent particulièrement énoncer le lien du délit , le jour et l'heure de sa
perpétration, les faits matériels, les noms des délipquaats et toutes les circonstances. 334
1428. Effets de romission daus le procès»serbal de la constatation de tel ou tel fait. 387
S V. Procès-verbaux des préposés des contributiotie indirectes.
1429. Formes particulières de ces procès-verbaux. ; 387
1430. Enonciations qu'ils doivent renfermer. 388
1431. Énonciations rcUlivci aux saisies. 389
1432. KotiCcation du procès-verbal b la partie saisie. 390
1433. Quelles formes prescrites à peine de uullité. 391
1434. Formes des procès-verbaux en matière de poudres et salpêtres. 392
1435. Formes des procès-verbaux en matière d'octroi. 392
1436. Formes des procès-verbaux en matière de garantie d’or et d'argent. 393
8 VI Procès-verbaux des préposés des douanes.
1437. Formes particulières de ces procès-verbaux. 394
1438. Formes spéciales à la matière des douanes , et partirnlicrcmeut aux saisies. 395
1439. Formes des saisies sur les bâtiments de mer, et iBodcdc constatation. 397
S VII. Procks-rerbaux dressés par des agents en dehors de leur serrUe ordinaire.
1440. Les apents qui constaleul des coutraioiUions en dehors de leor service habituel
doivent-ifs suivre les formes de leur service ou celles du service étranger? 399
1441. Jurispradenee i cet égard en matière de contributions indirectes, de douanes.
de délits de chasse , de contraventions à la poste. 400
1442. La règle générale est que l'ofticicr qui constate des contraveutions étrangères
à son service doit suivre les formes de scs propres fonctions. 402
1443. Exceptions pour les cas où le procès-verbal de la contravciilion étrangère au
service a une autorité différente. 402
CUAPITRE TREIZIÈME.
De )a foi due aux procès-verbaux.
S I. De l'autorité des procès-rerbaxix .
1444. Motifs de l'article 154 du Code d'instruction crimioclie. 4Q5
1445. Fondement de la distinction des procés-verbani qui font foi jnsqu'à preuve
contraire ou jusqu'à inscription de iaux. - - ■ 4Q7
518 TABLE DES MATIÈRES
1446. De l'aatorilé des procès-verbaux en matière de délit commun » en matière de
police et en matière fiscale. 40*7
1447. Ils ne font foi que des faits qui se rapportent à la matière mémo dans laquelle
ils sont intervenus. 40S
1448. Ils n'ont que l'autorité que comporte la matière dans laquelle ils intervien-
nent, quels que soient les aïeuls qui les ont rédigés. 410
1449. Mais ils font foi. même jusqu'à inscription de faux en matière fiscale, quoique
dressés par des agents étrangers à ce service, s'ils sout réguliers. 410
$ 11. De quels faits ils font foi.
1450. Les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels constitutifs des délits
et contraventions qu'ils constalcnt. 411
1451. Application de cette règle dans la jurisprudence. 413
1452. Ils ne font foi que des faits que les olTiciers ont personnellement reconnus. 415
1453. Ce qu’il faut entendre par faits matériels. 415
1454. Les aveux et déclarations sont considérés par la jurisprudence comme des
faits matériels dont les procès-verbaux font foi. 418
1455. Examen de celle jurisprudence. 419
1456. Distinction entre le fait des déclarations et aveux et la vérité de ces déclara-
tions et aveux. Les procès-verbaux ne font pas foi de leur sincérité. 420
1457. La constatation de l'aveu ne suffit pas quand le fait matériel n’est pas établi
on est contestable. 421
$ III. Proeès‘Verhaux qui ne valent que comme renseiqnements.
1458. Dans quels cas les procès-verbaux ne valent que comme simples renseignements. 422
5 IV. Procés-verOaus qui font foi jusqu à preuve contraire.
1459. Énumération des officiers publics dont les procès-verbaux font foi jusqu’à
preuve contraire. 424
1460. Motifs qui fondent cette autorité des procès-verbaux. 425
1461 . Ils ne peuvent être débattus que par des prouves soit écrites, soit testimoniales. 426
1462. Ce qu'il faut entendre par preuves écrites ou testimoniales. 427
1463. Explication de ces mots de l'article 154 ; ■ Si le tribunal juge à propos de
les admettre. » Dans quels cas le juge peut ne pas les admettre. 427
1464. Les preuves contraires peuvent être provoquées et ordonnées d' office par le juge. 428
1465. Le juge peut é.^alcment ordonner que les rédacteurs des procès-verbaux seront
entendus à 1 audience. 429
1466. Les commissaires de police qui ont rédigé les procès-verbaux et qui remplis-
sent à l'audience les fonctions du ministère public ne peuvent être entendus comme témoins à l'appui ou contre ces actes. 430
1467. Les procès-verbaux nuis ou irréguliers peuvent être suppléés par nne autre
preuve. 431
1468. Dans quels cas les juges doivent admettre la preuve offerte à défaut ou à
l'appui d’un procès-verbal. 432
S V. Proeès’cerbaux qui font foi ^ia^u'à inscription de faux.
1469. Quels sont les officiers qui dressent des procès-verbaux faisant foi jusqn’à
inscription de faux. 433
1470. Dans quels cas les procès-verbaux de ces officiers font foi jusqu’à inscription
de faux. 434
1471. De l’autorité des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux et de
leurs effets. 435
1472. Dans quels cas les rédacteurs do ces procès-verbaux peuvent être entendus à
l'audience à leur appui. 436
1473. Le tribunal peut ordonner la preuve des faits qui sont en dehors du procès-
verbal et qu'il n'a pas constatés. 438
1474. U peut également ordonner la prouve des faits justificatifs qui ne seraient pas
contraires aux énonciations du procès-verbal. 438
TABLE DES MATIÈRES