‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 25 sur 95 · SECTION H · texte numérisé non relu

SECTION H

roaMoM du Goattil d'SUt •■ «atlèr» adiiiiiiftntiT».

80. Nulle difficulté sur les fonctions consultatiyes et sur ramovibilité des membres du conseil d'état en matière adminbtratiTe.

90. U est des actes sur lesquels le conseil d'état pmi, et d'autres sur

lesquels il doit être consulté.

89. Quoique notre but principal soit Tétude du contentieux administratif, il est utile, pour comprendre l'institution du conseil d*état, de parler de ses fonctions administratives non contenlieuses. Sous ce rapport, on ne conteste pas qu'il ne fasse ou ne doive faire autre chose que TofGce d'un pur conseil , et que dès lors ses membres ne doivent point être inamovibles. Il est évident , en effet , que la responsabilité du chef de Tétat et de ses ministres ne pourrait s'accommoder de conseillers inamovibles, pour préparer et délibérer les actes de pure administration.

90. Parmi les actes soumis aux délibérations du conseil d'état, il en est sur lesquels le gouvernement peut le consulter, et d'autres pour lesquels il est obligé de demander son avis. Nous parlerons d'abord des actes de la première espèce, et ensuite des actes qui rentrent dans la seconde catégorie.

91. Il peut être consulté sur les projets de lois on d'ordonnances non

règlements d'administration publique , et sur toutes questions proposées par les ministres.

92. Les avis du conseil d'état du premier empire ont force de loi, à la

différence des avis du c<>nseil d'état actuel.

DU GONSBIL d'état. 119

91. c( Le conseil d'état donne son avis sur toutes les » questions qui lui sont soumises par l'empereur ou par a les ministres. » (Décr. 25 janv. 1852, art 1.) Le chef de l'état et les ministres sont libres de consulter le con-« seil d'état sur toutes les questions particulières à Tégard desquelles ils veulent obtenir son avis. Mais il faut bien se garder de confondre les avis du conseil d*état actuel avec ceux qui émanaient du conseil d'état de la république . ou du premier empire.

92. On a vu plus haut que, d'après l'art. 52 de la constitution de l'anYIlI, le conseil d'état était chaîné de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative : à quoi l'arrêté du 5 nivôse an YllI , art. 11, avait ajouté que le conseil détat développe le sens des lois^ sur le renvoi gui lui est fait par les consuls, des questions qui leur ont été présentées. Il résultait de là que les avis du conseil d'état sur l'interprétation des lois étaient obligatoires, puisqu'il était reconnu comme un organe d'interprétation par un acte du gouvernement inséré au Bulletin des Lois^ et non annulé pour cause d'iuconstitutionnalité. En conséquence, les avis du conseil d'état du premier empire, approuvés par le chef du gouvernement et insérés au Bulletin des Lois, doivent être considérés comme ayant force de loi. (V. n* 8.) Mais il n'en est pas de même des avis du conseil d'état actuel. Ce corps ne forme plus qu'un bureau de consultation appelé à donner de simples avis sans aucune force obligatoire. S'ils sont approuvés par l'empereur, ils peuvent emprunter de lui la même autorité que les décrets ordinaires. 11$ ne sont plus alors considérés comme de simples avis du conseil : ce sont des actes émanés du chef suprême de l'état, investi de la puissance executive* Considérés sous

1)0 PONCnoNS

ce rapport, leur effet est borné par les limites du pouvoir

exécutif.

Il faut conclure de là que les avis du conseil d*état, qui peuvent être d'un grand poids comme autorité doctrinale, principalement sur les questions administratives et dans les différents départements ministériels , n ont aucune autorité devant les tribunaux sur le sens et Tin- • terprétation des lois. Ils ne peuvent obtenir d'autre empire que celui de la raison écrite quand ils sont conformes au véritable esprit des lois.

Det aetu «ur (esgveli U conieil éditai doit d&ibénr.

ARTICLE PREMIER

. Des Décrets portait règlementB d'adminîstratiOD publique on reodiu dans la forme de ces règlements.

93. Il dùit délibérer snr les projets de règlements d'administration

pabliqae. Ce qu'on entend par là.

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