‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 27 sur 95 · Il remplit alors les fonctions de totelle · texte numérisé non relu

Il remplit alors les fonctions de totelle

iOO. Les autorisations de plaider sont de nature administrative.

98. «Le conseil d'état propose les décrets qui sta- « tuent sur les affaires administratives dont l'examen « lui est déféré par des dispositions législatives ou ré- « glementaires. » (L. 19 juillet 1845, art. 12; décr. ^^•9 25 janv. 1852, art. 1.) Le nombre de ces affaires, éparses dans le Bulletin des Lois, est très considérable. 11 n'était pas nécessaire de les énumérer dans une loi organique du conseil d'état, de même qu'il n'est pas né* cessaire de les colliger dans un traité sur la compétence de ce même conseil. Il suffit de mentionner ici les prin^* cipales de ces affaires. Dans ce nombre figurent les re^

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cours sur les autorisations de plaider demandées par les communes, les hospices, les bureaux de bienfaisance, les fabriques, les cures, les séminaires et autres établissements publics. (L. 18 juillet 1837, art. 50; arr. du 7 messid. an IX, art. 13; décr. 30 déc. 1809, art. 77; décr. 6 nov. 1813, art. 14 et 70.)

99. En cette matière, le conseil d'état, comme le conseil de préfecture placé au-dessous de lui , fait acte de tutelle en statuant sur les demandes en autorisation de plaider. Pour comprendre ces fonctions de tulelle, il faut se rappeler que les communes et les établissements publics sont censés dans un état de minorité perpétuelle. La raison en est que, toutes ces corporations ou personnes civiles étant destinées à se perpétuer dans l'avenir, il faut que les droits des générations futures soient défendus par un pouvoir protecteur et impartial contre les passions et les intérêts des générations présentes. D'ailleurs, les administrateurs des communes et établissements publics, étant chargés de gérer des affaires qui ne sont pas les leurs, pourraient facilement sacrifier le bien de leurs administrés à leurs intérêts personnels. De là l'idée de recourir à un pouvoir supérieur qui veille sur les corporations renfermées dans le sein de la natiou, et qui ait intérêt à les protéger. Or cette haute tutelle ne saurait être placée qu'entre les mains du chef suprême de Tétat, qui, en cette qualité, a intérêt de voir prospérer les communes et autres établissements de l'empire. C'est donc lui qui en est investi. Quant aux actes de cette tutelle qui exigent une certaine maturité de délibération, tels que l'autorisation de plaider, il sont soumis à la délibération des corps administratifs , d'après la rè^le que délibérer est le fait de plusieurs, et qu'agir est le fait

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dun seul. Telle est la cause des pouvoirs donnés au conseil d'état et aux conseils de préfecture sous ce rapport.

100. Les autorisations de plaider et autres sont des matières administratives non contentieuses. La preuve en est écrite eu toutes lettres dans l'art. 50 de la loi du 18 juillet 1837, portant que le pourvoi des communes contre les arrêtés des conseils de préfecture contenant refus d'autorisation, sera introduit et jugé en la forme administrative. Elle est écrite, en outre, dans l'art. 17, § 4, ord. 18 septembre 1839, placé sous la rubrique des matières administratives non contentieuses, au nombre desquelles il range les autorisations de plaider demandées par les communes. (Y. aussi arr. cods. 2 mai 1837 [com^ de Nalliers] ; 2 juin id. [cam*de Voray] ; et autres.)

Les conséquences à tirer de là sont qu'il n'est pas nécessaire de constituer un avocat au conseil pour introduire une pareille demande devant le conseil d'état, et qu'un simple m^oire suffit ; que Tinstruction sur cette danande se fera selon les formes administratives tracées par le décret du 30 janvier 1852, et non d'après les formes prescrites pour l'instruction et le jugement des matières contentieuses tracées par le litre III du même décret : c'est-à-dire qu'il n'y a point d'audience publique, de plaidoiries d'avocats, ni de conclusions du commissaire du gouvernement.

AfiT. 8, Mise en jogement des agents dn gonternement.

loi. Le conseil d'état délibère sur les mises en jogement des agents

do gonyernement.

iOS. L'art. 75 de la oonstitnUon de Tan VIII est il abrogé 7 Non.

i03. Nature des actes d*aatorisatioD. Conséquences.

104. La garantie ne coayre que les faits relatifs à la fonction des

agents.

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