SECTION VI. — DES HUISSIERS
45. — Les licteurs et les appariteurs romains , armés du faisceau de verges et ehargéar d'exécuter les ordres du magistrat romain , et de maintenir l'ordre autour de son tribunal , furent représentés , en France /par les sergents, chargés des fonctions actives et d'exécution , et par les kutaierê, chargé^ de précéder les magistrats en signe d'honneur y et d^ouvrir la porte du lieu où se rendait la justice , comme l'indique Tétymologie de leur nom {huis , porte).
Aujourd'htri , les attributions des sergents et des huissiers se réunissent dans ces derniers. <
Des huissiers sont spécialement attachés à chaque Cour rorale.
(1) Art. 224, G. Inst crim.
(2) Gtmier êa BoaifMaf, L9iê é^inrtfmUê&H^n, t. i , p. i4t / note 2.
80 FAIT. I, TITEK I, CHAP. tt.
CHAniRE IL
BE8 DIS^mOMS DE, LA LOI BELATnTBS AUX MA^IS- TBATS.
46. — Ce chapitre, relatif au serment ^ à rinsto/lotion, au costume, aux honneurs ^ prérogatives et re- Iroi^e» est commun à tous les magistrats, et se réfère, par conséquent , aux quatre sections précédentes.
SECTION I'*. — DU SERMENT ET DE L'iNSTALLATIOIC.
47. — De tout temps la loi a imposé aux magistrats l'obligation de prêter serment avant d'entrer en fonctions. Loyseau s'exprime ainsi sur ce point : « C'est en » ce serment que gist la principale cérémonie de la ré« » ception; voire c'est ce serment qui attribue et accom- » plit à l'officier, l'ordre, la garde, et, s'il faut ainsi V parler, la charactère de son office, et qui luy défère » la puissance publique (1).»
Notre législation n'a jamais cessé de consacrer ce principe de la nécessité du serment , principe qui a reçu une énergique consécration par l'art. 196 du Code pénal: « Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice
(1) Dêê Offeuy Ht. 1 , eh. 4, a* 71.