DE L^ORGANISATION DES COURS ROYALES
» ie ses fonctions, sans avoir prêté le serment, pourra » être poursuivi, et sera puni d*une amende de 16 à j> 150 francs. »
C'est surtout pour les magistrats cfue ce serment doit
avoir une haute portée ; car c'est à ce lieu religieux que
vient se référer leur ferme volonté de remplir des devoirs
difficiles et nombreux. Écoutons ces sentiments exprimés
jpar un vénérable magistrat : « Le premier acte de celui
» qui est appelé à remplir des fonctions judiciaires , est
» de jurer publiquement et dans la forme la plus solen-
» nelle , que fidèle applicateur des lois , il conforiuera
p tous ses jugements à leurs dispositions. Ce serment
» proféré, l'obligation d'obéir aux lois, cette obligation
» commune à tous les citoyens, prend pour ce juge un
» caractère tout particulier. Elle devient un devoir de
» conscience qu'il ne peut violer sans se rendre coupable
» de forfaiture (1). »
48. — Nous n'avons à parler ici que de la prestation àe serment des magistrats composant les Cours royales. Quant au serment prêté par d'autres magistrats, nous er. parlerons en nous occupant des actes de la juridiction volontaire des Cours royales (2).
49. — Le^ prestation de serment et installation du |)remier président, des présidents, des conseillers, du procureur-général , des avocats-généraux , des substituts et du greffier , ont lieu devant la Cour à laquelle ils appartiennent, chambres assemblées (3).
(1) Henrion de Pansey, de F Autorité judiciaire , ch. 11.
(2) Voir cl-aprcà , n»» 1085 et snir.
(3) Dërxet du 30 ma» 1H08, art. 36.
TOMF 1. 6
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50. —* Cependant les premiers présidents et proca» rears-généranx sont admis à prêter serment entre les mains du roi ; mais cette faveur n'avait été consacrée par les ordonnances des 3 mars et 18 septembre 1815 , qu'à regard de ceux de ces magistrats qui se trouvaient à Paris.
Si ce mode de prestation de serment est devenu habituel pour tous les premiers présidents et procureurs-généraux, c'est plutôt le résultat d'un usage adopté, que d'une règle légalement établie , ainsi que le dit le ministro%de la justice dans une circulaire du 27 octobre 1829.
Cette circulaire s'exprime ainsi :
<f Les serments ne peuvent se multiplier entre les » mains du roi; c'est parTefTet d'un usage et non d'une » règle , que les premiers présidents et procureurs-géné- M raux prêtent serment dans les mains de Sa Majesté. » Avant la Restauration , le serment dé ces magistrats » était reçu par l'archichancelier , d'après le sénatus- ]» consulte du 28 floréal an xn. Les fonctions et le titre » d'archichancelier sont supprimés. L'exception rentre a dans la règle ; c'est au sein des Cours royales que serait » prêté le serment des premiers présidents et procureurs- » généraux, conformément à la règle générale que Irace » le décret du 24 messidor an xii , si ces magistrats » n'étaient admis à Thonneur de prêter serment entre les » mains du roi. S'ils sont transférés d'un siège dans un » autre, et qu'un nouveau serment semble nécessaire, » ils peuvent le prêter devant la Cour , au sein de laquelle » le roi les appelle à siéger. »
Dans la même circulaire , le ministre se prononce sur la nécessité du renouvellement de serment des magistrats
DE l'organisation DES COURS ROYALES. 83
qiù passent d'un siège à un autre avec les mêmes fonctions ; il dit :
« Ce n'est pas la nomination , c'est le serment qui con- » fère au magistrat le caractère » la juridiction , la » puissance. Ce principe est incontestable; l'ancienne » et la nouvelle jurisprudence le consacrent.
» D*autre part , le magistrat admis au serment devant » une Cour royale ou un tribunal de première instance, » n'obtient caractère , puissance et juridiction , que dans » les limites du ressort pour lequel il est assermenté ; il » n'est que personne privée hors de ces limités. Ce prin- » dpe n'est pas moins certain.
» Puisque le magistrat n'obtient que par le serment » pm'ssance et juridiction , puisque la puissance et la ju- » ridiction que le serment lui confère restent circonscrits » dans les limites du ressort oii sa nomination l'appelle à » siéger , on doit en conclure que s'il change de ressort » sans changer de fonctions , il doit prêter un nouveau x> serment. »
Cette circulaire, qui est rapportée par M . Faure (1 ) , nous paraît se référer aux véritables principesque nous avonsdéji vus exposés par Loyseau. ( Voir ci-dessus, n® 47. )
Cependant la Cour de cassation, par un arrêt du 21 juillet 1832 (2), a jugé leeontratV^^ en décidant qu'un procureur-général , après avoir prêté serment en cette qualité , entre les mains du roi , avait pu ne renouveler aucun serment, lors de sa nomination postérieure près d'une autre Cour , avec les mêmes fonctions.
(1) Répertoire administratif d»$ parquêU, t. 2 , p. 207.
(2) Journal du Droit criminel , t. 4, p. 174, no ou.
83 PAKT. I, TITEB I, GHAP. H.
50. —• Cependant les premiers présidents et procnreors-généranx sont admis à prêter serment entre les mains du roi ; mais cette faveur n'avait été consacrée par les ordonnances des 3 mars et 18 septembre f 815 , qu*à l'égard de ceni de ces magistrats qui se trouvaient à Paris.
Si ce mode de prestation de serment est devenu habituel pour tous les premiers présidents et procureurs-généraux, c'est plutôt le résultat d'un usage adopté, que d'une règle légalement établie , ainsi que le dit le ministre^de la justice dans une circulaire du 27 octobre 1829.
Cette circulaire s'exprime ainsi :
a Les serments ne peuvent se multiplier entre les » mains du roi ; c'est par l'eflTet d'un usage et non d'une » règle , que les premiers présidents et procureurs-géné- » raux prêtent serment dans les mains de Sa Majesté. X» Avant la Restauration , le serment dé ces magistrats » était reçu par l'archichancelier , d'après le sénatus- » consulte du 28 floréal an xn. Les fonctions et le titre » d'archichancelier sont supprimés. L'exception rentre « dans la règle ; c'est au sein des Cours royales que serait » prêté le serment des premiers présidents et procureurstt généraux, conformément à la règle générale que Irace » le décret du 24 messidor an xii , si ces magistrats » n'étaient admis à Thonneur de prêter serment entre les » mains du roi. S'ils sont transférés d'un siège dans un » autre , et qu'un nouveau serment semble nécessaire , » ils peuvent le prêter devant la Cour , au sein de laquelle » le roi les appelle à siéger. »
Dans la même circulaii'e , le ministre se prononce sur la nécessité du renouvellement de serment des magistrats
DB L'ORGAmSATION DBS GO0RS ROYALES. 83
qui passent d'an siège à un autre avec les mêmes fonotîoDS ; il dît :
« Ce n'est pas la nomination , c'est le serment qui coih- » fère au magistrat le caractère , la juridiction ^ la » puissance. Ce principe est incontestable ; l'ancienne » et la nouvelle jurisprudence le consacrent.
» D'autre part , le magistrat admis au serment devant » une Cour royale ou un tribunal de première instance, » n'obtient caractère , puissance et juridiction , que dans » les limites du ressort pour lequel il est assermenté ; il » n'est que personne privée hors de ces limités. Ce prin- » cipe n'est pas moins certain.
» Puisque le magistrat n'obtient que par le serment » puissance et juridiction , puisque la puissance et la ju- » ridiction que le serment lui confère restent circonscrits 9 dans les limites du ressort où sa nomination l'appelle à » siéger , on doit en conclure que s'il change de ressort » sans changer de fonctions , il doit prêter un nouveau » serment. »
Cette circulaire, qui est rapportée par M . Faure f 1 ) , nous paratt se référer aux véritables principes que nous avonsdéji vus exposés par Loyseau. ( Voir ct-dessus, n® 47.)
Cependant la Cour de cassation, par un arrêt du 21 juillet 1832 (2), a jugé le contraire, en décidant qu'un procureur-général , après avoir prêté serment en cette qualité , entre les mains du roi , avait pu ne renouveler aucun serment, lors de sa nomination postérieure près d'une autre Cour , avec les mêmes fonctions.
(1) Répertoire administratif dêê parpêêiê t t. 2 , p. 207.
(2) Journal du Droit criminel , 1 4, p. 174, no 014.
89 PAIT. I, TTIBB I, GHAP. H.
50. — Cependant les premiers présidents et procarears-généranx sont admis à prêter serment entre les mains du roi ; mais cette faveur n'avait été consacrée par les ordonnances des 3 mars et 18 septembre 1815 , qu*à regard de ceux de ces magistrats qui se trouvaient à Paris.
Si ce mode de prestation de serment est devena habitnd pour tons les premiers présidents et procureurs-généraux» c'est plutôt le résultat d'un usage adopté, que d'une règle légalement établie, ainsi que le dit le ministre^de la justice dans une circulaire du 27 octobre 1829.
Cette circulaire s'exprime ainsi :
« Les serments ne peuvent se multiplier entre les 9 mains du roi ; c'est par Teffet d'un usage et non d 'une » règle , que les premiers présidents et procureurs-géné- » raux prêtent serment dans les mains de Sa Majesté. » Avant la Restauration , le serment dé ces magistrats » était reçu par l'archichancelier , d'après le sénatus- » consulte du 28 floréal an lui. Les fonctions et le titre » d'archichancelier sont supprimés. L'exception rentre « dans la règle ; c'est au sein des Cours royales que serait » prêté le serment des premiers présidents et procureurs- » génémux, conformément à la règle générale que trace » le décret du 24 messidor an xii , si ces magistrats » n'étaient admis à l'honneur de prêter serment entre les » mains du roi. S'ils sont transférés d'un siège dans un » autre, et qu'un nouveau serment semble nécessaire, » ils peuvent le prêter devant la Cour , au sein de laquelle j» le roi les appelle à siéger. »
Dans la même circulaire , le ministre se prononce sur la nécessité du renouvellement de serment des magistrats
DE l'organisation DES COURS ROYALES. 83
qui passent d'un siège à un autre avec les mêmes fonclions ; il dit :
« Ce n'est pas la nomination , c'est le serment qui cou- 1 fère au magistrat le caractère , la juridiction , la » puissance. Ce principe est incontestable; l'ancienne » et la nouvelle jurisprudence le consacrent.
» D'autre part , le magistrat admis au serment devant » une Cour royale ou un tribunal de première instance, » n'obtient caractère , pmssance et juridiction , que dans » les limites du ressort pour lequel il est assermenté ; il m n'est que personne privée hors de ces limités. Ce prin- » dpe n'est pas moins certain.
» Puisque le magistrat n'obtient que par le serment 9 puissance et juridiction , puisque la puissance et la ju- » ridiction que le serment lui confère restent circonscrits » dans les limites du ressort oii sa nomination l'appelle à n siéger , on doit en conclure que s'il change de ressort » sans changer de fonctions , il doit prêter un nouveau n serment. »
Cette circulaire, qui est rapportée par M . Faure (1 ) , nous paratt se référer aux véritables principes que nous avonsdéjà vus exposés par Loyseau. ( Voir ci-dessus, n? 47.)
Cependant la Cour de cassation, par un arrêt du 21 juillet 1832 (2), a jugé le con^ratr^ , en décidant qu'un procureur-général , après avoir prêté serment en cette qualité , entre les mains du roi , avait pu ne renouveler aucun serment, lors de sa nomination postérieure près d'une autre Cour , avec les mêmes fonctions.
(1) Béiteritiirê admin' ait, t. 2 , p. 207.
\%} /ourti^i du ÛW 171, no 014.
83 PART. I, TITRE I, GHAP. H.
50. — Cependant les premiers présidents et procareurs-généraux sont admis à prôter serment entre les mains du roi ; mais cette faveur n'avait été consacrée par les ordonnances des 3 mars et 18 septembre 1815 , qu*à l'égard de ceux de ces magistrats qui se trouvaient à Paris.
Si ce mode de prestation de serment est devenu habituel pour tous les premiers présidents et procureurs-généraux, c'est plutôt le résultat d'un usage adopté, que d'une règle légalement établie , ainsi que le dit le ministre%de la justice dans une circulaire du 27 octobre 1829.
Cette circulaire s'exprime ainsi :
(c Les serments ne peuvent se multiplier entre les » mains du roi; c'est parTefTet d'un usage et non d'une » règle y que les premiers présidents et procureurs-géné- » raux prêtent serment dans les mains de Sa Majesté. » Avant la Restauration , le serment de ces magistrats » était reçu par l'archichancelier , d'après le sénatus- » consulte du 28 floréal an xn. Les fonctions et le titre » d'archichancelier sont supprimés. L'exception rentre « dans la règle ; c'est au sein des Cours royales que serait » prêté le serment des premiers présidents et procureurs- » généraux , conformément à la règle générale que trace » le décret du 24 messidor an xii , si ces magistrats x> n'étaient admis à l'honneur de prêter serment entre les y> mains du roi. S'ils sont transférés d'un siège dans un » autre, et qu'un nouveau serment semble nécessaire, » ils peuvent le prêter devant la Cour , au sein de laquelle » le roi les appelle à siéger. »
Dans la même circulaire , le ministre se prononce sur la nécessité du renouvellemeot de serment des magistrats
DE l'organisation DES COURS ROYALES. 83
qui passent d'un siège à un autre avec les mêmes fonctions ; il dit :
« Ce n'est pas la nomination , c'est le serment qui conv fère au magistrat le caractère , la juridiction , la I» puissance. Ce principe est incontestable; l'ancienne » et la nouvelle jurisprudence le consacrent.
» D'autre part , le magistrat admis au serment devant » une Cour royale ou un tribunal de première instance, » n'obtient caractère , puissance et juridiction , que dans » les limites du ressort pour lequel il est assermenté ; il m n'est que personne privée hors de ces limités. Ce prin- » cipe n'est pas moins certain.
» Puisque le magistrat n'obtient que par le serment » puissance et juridiction » puisque la puissance et la ju- » ridiction que le serment lui confère restent circonscrits » dans les limites du ressort oh sa nomination l'appelle à » siéger , on doit en conclure que s'il change de ressort I» sans changer de fonctions , il doit prêter un nouveau X» serment. »
Cette circulaire, qui est rapportée parM. Faure (1), nous paratt se référer aux véritables principesque nous avonsdéjà vus exposés par Loyseau. ( Voir ci-dessus, n® 47.)
Cependant la Cour de cassation, par un arrêt du 21 juillet 1832 (2), a jugé \e contraire, en décidant qu'un procureur-général , après avoir prêté serment en cette qualité , entre les mains du roi , avait pu ne renouveler aucun serment, lors de sa nomination postérieure près d'une autre Cour , avec les mêmes fonctions.
(1) Répertoire administratif det parqueté, t. 2, p. 207. (a) Journal du Droit criminel , 1 4, p. 174, n9 014.
Cet arrêt est ainsi motivé : a Attendu qu'aucune di»» » position de la loi du 31 août 1830, ni de celles du tt 24 août 1790 (1) sur lorganisation judiciaire , et du y> 11 janvier 1800 (21 messidor an viu) sur le serment » des fonctionnaires publies en général, n'exige que le i> serment prescrit par elles, soit renouvelé lorsque les « fonctions sont les mêmes, et qu'il suffit que le fonc- » tionnaire ait été reçu et publiquement installé , ce qui i> a eu lieu dans l'espèce. »
Op voit que cet arrêt ne tient aucun compte de la /mridiction terriloricUe qui se rattache aux fonctions et à leur exercice, et cependant c'est la le motif décisif. Sans doute, la loi n'a parlé que d'un seul serment; mais c'est qu'elle n'a prescrit ce serment qu'en vue de la puissance et de la juridiction qui se réfèrent k chaque nomination. Lors donc qu'une nomination nouvelle donne naissance à une juridiction nouvelle , le cas |)révu par la lot se reproduit , et il y a lieu d en faire de nouveau l'application, et de prêter le serment nécessaire pour Tattribution de la juridiction territoriale. Le système de cet arrêt ferait disparaître toutes les délimitations de juridiction , en confondant le Hlre avec Y exercice des fondions. Qu'un conseiller soit appelé à une autre Cour , par exemple , de la Cour de Riom à celle de Paris, nous concevons très-bien qu'il conserve son caractère de conseiller et son inamovibilité , sans nouveau serment, car ce titre \\ii est acquis par le serment déjà prêté ; mais la juridiction que ce serment lui avait attribuée dans le ressort de la Cour royale de Riom ,
j[l) Til. 7,arl. 5.
DE l'organisation DES COURS ROYALES. 85^
en sera-t-il , par le seul fait de sa nouvelle nomination , iiîvesli dans le ressort de la Cour royale de Paris ? L'alïirnintive, on le voit, conclurait directement à la conséquence que la juridiction se rattache à ta nomination seule et noi> pas au serment ; or cette conséquence est uner contradiction manifeste avec les principes certains rapportés par le ministre, et précisés par Loyseau.
51 . — La loi , ainsi que nous l'avons déjà dit , se borne à dire que les magistrats appelés à faire partie d'une Cour royale prêteront serment et seront installés dans leurs fonctions, devant cette Cour, chambres assemblées.
Cette installation comporte donc une solennité à laquelle l'usage a. consacré certaines formes particulières.
M. Faure , dans Touvrage que nous avons déjà cité , expose ainsi ce qui se pratique à la Cour royale de Riom :
« La Cour réunie en assemblée générale , étant montée sur le siège, un certain nombre de magistrats se rendent , sur l'invitation du premier président , à la chambre du conseil ou au parquet , auprès du récipiendaire , et Hs l'introduisent dans l'auditoire. Arrivés au prétoire , en avant du barreau , les magistrats reprennent leurs places et laissent le récipiendaire seul , sur un fauteuil préparé à cet effet.
Le rang et le nombre des magistrats désignéis pour introduire dans l'auditoire le récipiendaire , sont fixés ainsi qu'il suit :
1°. Pour le premier président et le premier président honoraire.
Deux présidents de chambre, deux conseillers, deiUL. avocats-généraux ;
86 PAIT. 1, TITRE I, CHAP. n.
2**. VouT \e procureur-^général ,
Un président de chambre^ deux conseillers , deux ayocats-généraax ;
3®. Pour les présidents de chambre ^ présidents de chambre honoraires et le premier avocat-général,
Deax conseillers, un avocat-général et un substitut;
4**. Pour les conseillers, conseillers honoraires et avo-eatê^énéraux ^
Deux conseillers et un avocat-général.
Quant aux substituts , la Cour ayant décidé qu'ils seraient placés f non-seulement sur la même ligne que les conseillers-auditeurs , mais encore qu'ils ne seraient pas dénommés les premiers ; les membres du parquet ne crurent pas devoir adhérer à la préséance fixée par la Cour, et il fut arrêté , dès lors , que le procureur-général indiquerait lui-même les officiers du ministère public qui devraient accompagner le substitut récipiendaire.
Ce magistrat est introduit par un avocat-général et un substitut (1).
Le magistrat qui occupe le parquet requiert qu'il soit donné lecture de l'ordonnance de nomination. Cette lecture étant faite par le greffier, le président lit la formule du serment ; le récipiendaire répond , debout et la main levée a Dieu : « Je le jure. » Ensuite la Cour, par l'organe de son président , donne acte de la prestation de serment, déclare le magistrat installé dans ses fonctions,, et ordonne qu'il en sera dressé procès-verbal dont expé-
(1) Répertoire des parquets, p. 110, n» 897.
DE l'organisation DES COURS AOYALES. 87
ditioD sera transmise au ministre de la justice. Le prési-* dent engage aussitôt le magistrat à prendre siège. )»
Ce sont ces formalités qui constituent l'installation du magistrat.