‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 16 sur 92 · SECTION II. — DO COSTUME · texte numérisé non relu

SECTION II. — DO COSTUME

52. — Voici les diverses dispositions législatives qui règlent le costume des magistrats des Cours royales :

Arrêté du 2 nivôse an xi.

Art. 2. Les juges des tribunaux d'appels et des tribunaux criminels , les commissaires du gouvernement et leurs substituts près de ces tribunaux , porteront :

Aux audiences ordinaires , simarre de soie noire , toge de laine noire , à grandes manches; ceinture de soie noire pendante , et franges pareilles; toque de soie noire ; cravate tombante, de batiste blanche, plissée ; cheveux longs ou ronds.

Les présidents et vice-présidents auront , au bas de la toque 9 un galon de velours noir, liséré d'or.

Aux grandes audiences et aux cérémonies publiques , ils porteront le même costume , avec les modifications suivantes :

La toge de même forme , en laine rouge ; toque de ▼elours noir, bordée » au bas » d'un galon de soie , liséré d'or. ^

Le président aura un double galon à la toque.

Art. 3. Les greffiers en chef porteront le même costume que les juges, sans galon à la toque.

Les commis-greffiers tenant la plume porteront :.

Aux audiences ordinaires, la toge noire , sans simarre^ et la toqtie noire, sans galon.

Aux grandes audiences et cérémonies, la toge noire, avec simarre et ceinture.

Décret du 29 messidor an xii ( 18 juillet 1804).

Les membres des Cours de justice auront leur costume ordinaire ; seulement les premiers présidents et procureurs-généraux auront le revers de la robe doublé d'une fourrure blanche.

Décret du 6 janvier 1811.

Art. 1*'. Les membres de nos Cours impériales et de leur parquet porteront, aux grandes audiences et aux jours de cérémonies publiques, des robes, simarres et chausses de soie.

Art. 3. Il n'est rien innové, par le présent décret, aux formes , couleurs et distinctions établies par nos précédents décrets.

Ordonnance du 25 décembre 1822. — i^ janvier

Art. l^. Aux grandes audiences et dans les cérémonies publiques , les présidents de chambre de nos Cours royales porteront la robe rouge et le revers doublé d'hermine.

Art. 2. Toutes les autres dispositions des règlements en vigueur continueront à être observées.

53. — M. le garde des sceaux , instruit que , lors des cérémonies funèbres, quelques Cours y assistaient toujours en robes noires , que d'autres faisaient une exception] pour les cérémonies expiatoires , et qu'elles y assistaient en robes rouges; qu'il en existait où l'on apportait quelques modifications à ce dernier costume, !oiS((ue la

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cérémonie avait lieu pour un prince du sang; i*eTi^rtfhâit ainsi dans une circulaire adressée aux procureurs-^généraux, à la date du 31 juillet 1821 :

«t L'uniformité à cet égard me semble autant à dé- » sirer que facile à établir : le costume indiqué par le » grand-maitre des cérémonies de France , dans ses let- » très d'invitation aux Cours et tribunaux de Paris , » étant le même que celui autrefois en usage, d'après » les anciennes traditions, doit être généralement adopté. » Or, il est d'usage à la Gourde Paris d'assister en robes » rouges aux cérémonies funèbres des têtes couronnées , » et de ne porter que la robe noire à toutes les autres » cérémonies de ce genre, sans exception. On y porte » d'ailleurs la ceinture , et on met toujours des crêpes » aux toques dans ces solennités (1). w

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