SECTION' III. — TRAITEMENT, — PRÉROGATIVES, — HONNEURS, — RETRAITE
Traitement.
54. — Chez les Romains, la loi Julia repetundartim (2) défendait aux magistrats de recevoir de l'argent des plaideurs.
Plus tard , il leur fut permis de recevoir de petits
(1) Faure , Répertoire des parquets , t. 1 , p. 179. (2)fr., lib. 48,I<M1,I.7.
9i PAKT. I, TITRÉ 1, CHAP. II.
56. — Le principe de Tinainovibilité des juges établi |»ar une ordonnance de 1302 , modifié par la loi organique du 16-24 août 1790 , tit. 2 , art. 3 et 4 , qui soumettait tous les juges à l'élection pour six ans , a été rétabli par la Constitution de l'an vni , art. 41 et 68 , consacré et proclamé comme une maxime constitutionnelle par la Charte de 1814, art. 57, et par la Charte de 1830, art. 48.
57. — L'inamovibilité s'étend non-seulement au titre, mais encore à la résidence. Un juge ne peut donc être^ changé de siège sans son consentement. Autrement, la garantie qui résulte pour les justiciables , de l'indépendance des juges , perdrait toute sa force. On conçoit, en effet, quelle influence le gouvernement exercerait sur les magistrats, s'il avait le droit de les transférer arbitrairement d'un tribunal à un autre (1).
58. — Les magistrats sont exempts de tout service étranger aux fonctions judiciaires (2) ; tel, par exemple, de celui de la garde nationale (3).
Néanmoins , ils peuvent être reçus dans la garde nationale , s'ils se présentent volontairement. La loi ne prononce d'incompatibilité que pour les juges d'instruction et les membres du ministère public, qui ont le droit de requérir la force armée (4).
Ils sont électeurs et éligibles dans certaines assemblées, telles que les conseils municipaux.
(1) Carré, Compétence, 1. 1 , p. 11 ; Bioche, vo Organiioiion judiciaire , QO 16.
(2) Loi , 27 veatôse an viii , art. 5.
(3) Loi du 22 mars 1831 , art. 28.
(4) Même loi, art. 11.
59. — Enfin, un privilège de juridiction est attribué nuiL magistrats , quant aux crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions. Ce privilège est con^cré par les art. 479-482 du Code d'instruction criminelle.
Honneurs/ — retraite,
60. — En étant admis à la retraite , les magistrats ne sont pas entièrement dépouillés des honneurs qui se rattachent à leur titre.
L'art. 3 du décret du 2 octobre 1807 , porte :.
« Les orficiers de.nos Cours et tribunaux , en retraîl(» , ji conserveront leur titre, leur rang et leurs prérogatives » honorifiques , sans néanmoins pouvoir exercer leurs » fonctions ; ils continueront d'être portés sur le tableau, » et d'assister aux cérémonies publiques. »
Quelquefois même les magistrats des Cours souveraines admis à la retraite peuvent être revêtus d'un titre spécial {président ou cotueiller honoraire) , auquel se rattachent Don-seulement des droits honorifiques, mais encore certain nesdesattributionsque comportaient leurs fonctionsactives.
L'art. 77 du décret du 6 juillet 1810, s'exprime en ces termes :
« Après trente ans d'exercice , les présidents et con- » seillers de la Cour impériale, qui auront bienmérilé » dans l'exercice de leurs fonctions, pourront se retirer » avec le titre de président ou de conseiller honoraire , » lorsque nous leur aurons fait expédier nos lettres pour » ce nécessaires ; ils continueront de jouir des honneurs » et privilèges attachés à leur état; ils pourront aFsisIcr, » avec voix délibérative , aux assemblées de chîîmbreset » aux audiences solennelles. »
Un honneur éclatant peut même être rendu à la mémoire des magistrats des Cours royales.
L'art. 78 du même décret de 1810 porte :
a Les portraits des magistrats de nos Cours impérialts, » morts dans l'exercice de leurs fonctions , après s'être » illustrés par un profond savoir , par une pratique cons- » tante des vertus de leur état et par des actes notables » de courage et de dévouement , pourront être placés » dans Tenceinte des salles d'audience , en vertu d'un » décret émané de nous , sur le rapport de notre grand » juge 9 notre Conseil d'état entendu.
» Ce décret ne pourra être rendu que trois ans après » la mort du magistrat. »
61 • — Les honneurs à rendre aux autorités judiciaires dans les cérémonies publiques , et le rang qu'elles doivent y occuper sont réglés par le décret du 21 messidor an XII.
62. — Les magistrats admis à la retraite reçoivent une pemion, à laquelle ils ont droit, ou qu'ils peuvent obtenir y suivant les circonstances. Les conditions de cette pension sont déterminées par des lois spéciales.
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