DES ABSENCES ET DES CONGÉS
63. — Le premier président et le procoreur-général ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé da ministre.
Si l'absence doit se prolonger plus de quinze jours, le ministre prendra les ordres du roi avant d'accorder le congé (1).
64. — Les membres de la Cour royale ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans en avoir obtenu la permission du premier président , et sans un congé du ministre^ si l'absence doit se prolonger un mois. Si l'absence doit se prolonger plus d'un mois , le ministre prend les ordres du roi avant d'accorder le congé (2).
65. — Les avocats-généraux et les substituts ne peuvent s'absenter plus de trois jours , sans la permission du procureur-général , et sans un congé du ministre , si l'absence doit se prolonger un mois ; si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, le ministre prend les ordres du roi avant d'accorder le congé (3) .
(1 ) Art. 24 , décret do 6 joHIet iSlO.
(2) Art 25, même décret.
(3) An. M, même décret.
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