‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 19 sur 92 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

BBS CHAMBBBS.

CttAPITRE !•

DE LA COMPOSITION BBS GflAUBRES*

11. — Chaque Cour royale forme plusieurs Mclûm» ^t plusieurs changes , suivant le nombre des conseillers qui la coQi|K>sent.

Les Cours royales composées ,de treole comieiU^ et au-delà ont detujo sections.

CeHes qui comptent vingt-quatfe conseillers au moins forment trois chambres » dont une connaît des affaires civiles » une des mises en accusation et une desappekde police correctionnelle.

Il y aura deux chambres pour Texpédition des affaires civiles dans les Cours composées de trente conseillers ; il y en aura trois dans les Cours composées de quarante conseillers au plus (1).

(1) Art. 1, 2 et 5, décret da 6 Juillet 1810; art. 4, loi dv 0 avril 1810.

DE L^OROAfnSATION DES COURS ROYALES. 99

Une ordoDDaDce royale, en date du 5-7 août 1844^ a modifié cet état de choses , en décidant que les membres de la chambre d'accusation doivent être en même temps attachés à des chambres civiles, et se trouvent soumis à un double service.

Cette ordonnance est ainsi conçue :

Art. 1^. a Les magistrats composant la chambre des j» mises en accusation des Cours royales, feront , en outre , » le service des autres chambres entre lesquelles ils seroot » répartis , à l'époque et suivant le mode déterminé par » le titre 1^ de l'ordonnance du 1 i octobre 1820. Néan- » moins, le président de la chambre des mises en accu- » sation restera exclusivement attaché à cette chambre. »

Art. 2. « La présente ordonnance n'est pas applicable » à la Cour royale de Paris. Pendant la tenue des assises » au dief-lieu de cette Cour , les magistrats désignés pour » former la Cour d'assises , seront remplacés par les » membres de la chambre des mises en accusation , à » tour de r6Ie , et en commençant par le dernier sur la » liste de rang. Il en sera de même pour le service des » autres chambres de la même Cour, lorsque le^ombre » de sept ou de quatorze juges devra être complété. »

Art. 3. a L'art. 4 de Pordonnance du 24 septemn bre 1828 est abrogé. »

La Cour royale de Poitiers avait pris une délibération portant refus de se soumettre à cette ordonnance , attendu son illégalité et son inconstitutionalité; mais , par arrêt du 19 août 1844 , la Cour de cassation a cassé cette délibération.

72. — Les présidents et conseillers doivent faire alternativement le service dans tontes les chambres. A cet eiïet ,

100 iPAàT. I, TlttE 11, CIIA^k 1/

il eM fait, chaque année » un roulement des teagteirats tl%ne chambre à l'autre. Le doyen des cotiseiUèit ^ul seul être dispensé de ce routement » et rester attaché k tk ichatnbre présidée habitueflement par le premier piPèsi^ dent(l).

Néanmoins, le doyen peut être attaché à une chambre autre lefie celle présidée par le premier présidenl, isi toutefois il y dornie son consentement. Dans ce cas > il re^ nonce A l'avafnttge que faii donne l'«rt« 5 du décret du 30 mara 1SÛ8 (8).

Y3 . ^^ Aut tenlies de Tàrt. 2 de rbrdomieti6e dû 1 1 octobre 1820 , les présidents se partaf^nt entre eai le service ôi^il et lé service criminel de f année suivante.

Cet trticAe ne samtiit être interprété ea ce ^M que i'mi des prémdents puisse , à son gré , ise perpétàer dans la présidence de Tmie des chambres contre le WM de sas collèges. '

L'insistance de l'un de ces magistrats B'em|kécinrait pas, au surplus» qu'il y eAt roidement entre lès Mires trois présidents (<3).

Y4i -^ Le roulement s'opère, chaque «onée, fta faisant passer le tiers des membres d'une chambre dans une autre ^ de mamère à ce que ces magistrats passent tuecessîvement dans toutes les chambres (4).

'Hi n <• r iih iinnw tinilMun

<1} Art. 5, décret du 30 mars 1808; arc 6, décret du 6 juillet 18^ ordonnance rojale, du 11 octobre 1820.

(2) Décision ministérielle, da iZ septembre 1825.

(3) DéefeionmliiJêlérieHe, du 26 septembre 1838.

(4) Art. 5, décret du 30 mars 1808; art. 15, décret da 6 jpil- 4et ISIO.

BB L'oHOMUfATIOBr Wg COqiS lOTALBS. 101

GiyeQdaiit h 4i«pQsiôop de l'art 15 du décret du 6 jwUe(i8tO. portant <|^ele (t>r« de^ m^mbrefi les plus qmi4M de çha^ cbambre doivent en sortir^ lors da rpolmient,, pqur enlrer dans une autre, n'a pas été rigouronseoieiit Bi^î^teBU par l'ordonnance dq 1 i octobre

Gotte ordonoaBce laisse une grande latitude aux magistrats pour opérer le roulement annuel » sans admettre cependant le r^nouvellooient intégral de chaque chambre. C'est ce qte la Goor de cassation a jugé en ces termes : <i La délibération d'un tribunal portant que le rouleipent o d'une chambce à l'autre, entre les juges de ce tribunal, » aurait lieu intégralement, c'est-àrdire que tous les » mqmbr^ de la première chambre passeraient dans la » SQQ9J94e t et réciproquement, tandis que les membres 1» doivent sortir en mc^'orité de chaque chambre, et être « répartie le plus également possible dans les chambres » civUea où ils entrent , une telle délibération doit être » cassée dans l'intérêt de la loi , comme contenant une » violation des art, 5 et 50 du décret du 30 mars » 1808 (1). »

75. — L'ordonnance du 11 octobre 1820 exige» par son article 4 , que les chambres criminelles soient composée^, au moins pour la moitié,^ de conseillers qui déjà en ont fait partie, soit l'année précédente, soit à une époque plus éloignée.

Cette disppsition relative à la composition des chambre^ criminelles se combine avec le diQi^ .que l'art. 3 d^ la

(1) Cais., 8 jMvier ISM ( Dalloi , 34 , 1 1 11^..

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toi MRT. I» TRUC n, aÊÉûÊ^'^^^'-

< l/att« 6 dispose : « Le tableau àb h i^é)partilioiv 4èi 9i eoii9eiUeim> arrêté par la conMtiiasion créée paf fârtide » premier, aéra souknis» ehaque andée, à Tapprobatioii V 4a0 cbanlire» assemi^Iées/Sî ta €eniiii«M0D et raa^m- >.Uéedes.chambreaDeipeu?eiil s'acooider, notre gaMe » des seaaiix praoonoera. )»

i' U rénilté des terwev de PailSele fremier précHè; el de la nature même des fonctions d« procilreirip>^néril; ^le €6" magistrat ne pent concourir përsonneUémeint » et par sft voir, à ia fiamiatioi» en tableèn dréesé par l^eott^ nîssiôn r )i^3 est appelé'^ cette^ cbtiiriiiÀsioiii ce^ "n^ qu'avec le simple droit d'jfMre entendre* ses oherm^ fiéèij^) ri ...■-.•• u ■• .M' - ri

0 >'/f Ifg^H^ li'ofdre d^ service^ sera^oinlsigné Jans une ^fôfe drese^Acéli'eUet («•)•.; . " *= • '*

<'A t«l»Kiu Les oMMïillet^ ^i auraiént'été. d^afgés'dè ipiel^Ms )rapp(it1s ètttU une chanibre dyile/jietpreËt^ après le roulement eflectué, assi^i^à l-'andiende dé dette chelnbrËppèur y frire le rappotf d^ ëflLilresddiaitiis éibnent ebaiflds'^a).-.*:..!'.' •• .î- J.= 2^

. La Cour d(^rârà4iot| a Mênie décidé quelles j«^» qui, par Tefifet duToulemeot annuel , dut cliaÂgé^^ ^banlbre, peuvent (venir à celle dont ilA sont s^Hti»; pôui^^éoilboioér à Tanfit dans une cause dont ils ont entendu lei^ ptéfidoi- ■rieè'(3)^ • " .^ -'''-" - • ■ ■■• •"• • • '■'*• ••

) 79^ -^ L'estepsioiV donnée aut ponvoIfli'qbeiésOun

(1) Art. 7, décret du 30 mars 1808.

(2) Art. e, dtcrei Hu 30 ffiirs 1808; arf. 16; décret du H jâHletlSlO.

(3) Afrdt du ia«o«« 1816 (OaU^ JM.«4p*.^ t. U\ p» 19).

rayaloiioiltée fféglèrIeiOQiDieinieiit de leuré raendirea» ne mij|iii ^lÉpi^ià Jkb dispëDseri d'obser^ei hBfarmês ^'If loi impose comme conditions esseatiellei do mMienl; Oios le CM wi |e<ffoi|lanait fosmtêbi opéré cbntmireneat aox dispoaittQiMifizprBfl8ë^<déila'iloig le Toiikmenl Mtaife frappé de mritité* . •. i . * ^i

Par ^He antorM inttoi nallild demiU^lle étie pit^

Dam^ de cit y ^eC par la mrtore attétue de^ attributîoDt respectives des magiittrat», VkntîiÉiTë'appaitieiil nécê»^ sairement a« procuMiff^généeali. .Aux teme^ d'ane dédsioD raiDistérieHai da 18 «eplembiie t8S5> lé praorn rear^géménlf eBilrënamMIaiit aaigardb dÏM Bceaui fia déUbéralioii^àiCcur ralatîve ae rofalouent» doiijoiiir dra uàrappMtéir*\tiR hifrapctioiis ans nèf^famenta qiie la travail de la compagnie pourrait présenter. >•> ii hi

ILiiiitteBÎrpourièQa0tant, «litaffeÉ, qu'wie taUa%régabÉitè md panirraiDjamai^ Ôtra<iiiv6cpiée par lea joatiaiaT blea. LeBimaflorea prescrite» par t'onéonnaèca da 1 1 ôiitor )iral8SM«aisoiif qoâ deftBKSvmeaadmîmstraiÎYeareiatîvê» à l'organisation judiciaire, hQra^udoniaiiia'dd.>0(iBtoa*<tÎQaiC?*eile9f liepeilrittt jaBofétf^ devenir J 'objet, d'aaa tt>nteataftîoQjdalJla part de» partieir qui- de peuvent jamais Ito eritîqaef ou fli|vaiipier>leur iaàbsariation déficit lea tiîbu^ aaox. C'est eè qu'enseigne^ évec raison i^ Carré (l)/qtti invoque l'autoritéi /d!up - arrêt do la > Cov» |dei caseatibn, da 17.:décèmiii«fd8a942).r •^.. :)•;.'. MoM. > '■''.•> ■•

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