‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 21 sur 92 · MOI. I, TITRE U, €HA». U · texte numérisé non relu

MOI. I, TITRE U, €HA». U

85i -**-<- Tout ce qui est reittif aux vacances est réglé par le»décret8de8l0févrierl806;30iMial808, 6 juillet et Ift août 1810, et par l'arrêté du 5 fructidor au vm. V II en résulte que les membres des chambres d-aoeasatioD et des chambres des appels correctionnels n'ont pas de vacances. C'est ce que rappelait le garde des seeaux par «ae circulaire du 8 mars 1AI3.

86. •*— Cependant certaines affaires réelamei^ une prompte décision, et, pour cela, penvent être portées devant une chambre siégeant à cet effet pendant les vaeances, et qui a reçu la dénomînatîoit de ckambre des vacatiani (1).

Le décret du 30 mars 1808 règle les conditions d'organisation et le service d^ cette chambre.

Dans les Cours royales , la chambre des vacations est composée d'un président et de sept juges.

Si la Cour n'est pas divisée en plusieurs chambres , les fonctioBS de préndént sont remplies par les deux conseillers les |rfu8 anciens , alternativement.

SI la Cour est divisée en deux chambres , le second président et le plus ancien des conseillers font alternativement ce service.

Si le nombre des chambres excède celui de deux, le même service est fait alternativement par les second et troisième présidents.

Les fonctions du ministère public sont remfdies par le procureur-général , s'il n'a pas de substituts, ou alternativement par le procureur-général et par son substitut.

(1) Art. sa, décret da 6 JniHet 1810.

DE L'OBfiAUlSATIOIf DBS COOMr'flnrALBS. lli

Le premier président fiie roavertcure de la chambre des racatioDS , et le procnreor-générai y assiste.

La chambre des vacatîoDS est reDoavclée , chaque année, de manière qae tous les membres de la Conr y fassent le service » chacun à leur tour , en conmiençant par les derniers , dans Tordre des nominations.

En cas d'absence du président , it est remplacé par celui des conseillers le pi^mier inscrit dans Tordre du tableau , ou, en cas d'empêchement , par celui qui suit.

A défaut d'un (m de plusieurs conseillers, il en est appelé un nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de ?acations (1).

(I) Att. #, 41, IS, déerec 4« SOaa^ilSOS.

lis »AKT. f, TITBB H, CB4K at*'

CHAttTRE m.

BE LA «ENTRÉE DS$ ÇpUBS ROYALES.

67. — I^ rentrée des Cours royales se fait ^ cba^ année , dans une audience solennelle , à laquelle assistent toutes les chan4>res^

Le procureur-général, ouVun des avocatft-gi^néraux qu'il en aura chargé » prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance ; il trace aux ayocats Bt aux avoués le tableau d^ je^I^ devoirs; il exprime^esr^^ts sur les pertes que le barreau aurait faites» dans le cours de Tannée, de membres distingués par leur savoir » par leurs talents , par de longs et utiles travaux et par une incorruptible probité.

Le premier président reçoit ensuite le serment qui sera renouvelé par les avocats présents à l'audience (i).

(1) Art. 101, décret da 30 man 1808; arc 33, 34 et 35, décret do 6 jaillet 1810.

M l'orgaxisatioii dss cours royales. 113

TITRE in.

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