DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
8&. — Les Cours royales se réunissent en assemblée générale dans d'assez nombreuses circonstances^ Ces réiH nions ont lieu toutes les fois qu'il s'agit de délibérer sur des objets d'un intérêt commun à toutes les chambres de la Cour y ou pour s'occuper d'aflaires d'ordre public de la compétence des Cours royales (1).
89. — L'art. 11 du titre 2 de loi du 24- aoàt 1790 portait : « Les juges ne pourront faire de règlements. »
Et l'art. 5 du Code civil a défendu aux magistrats de statuer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Du rapprochement de ces deux dispositions , il résulte ^'feulement que les juges ne doivent jamais appliquer leurs décisîoDS qu'à l'aflaire dont ils sont saisis » sans pouvoir en faire une règle générale pour les questions même parfaitement semblables qu'ils auraient à juger par la suite (2). Ce sont les anciens arrêts de règlement ^ que la loi nouvelle a voulu prohiber.
Mais on ne doit pas en conclure que les magistrats ne
(1) Art. 8 et 11 , loi du 20 a?ril 1810; art. 61 et 68, décret an • JiriUetiaiO.
(2) Carré , de V Or ganitaiian Judiciaire , 1. 1 , p. 160.