PART. 1, TITRE III
puissent , sous ie titre de règlement , prendre des arrêtés sur Tordre et la police de leurs audiences; ils y sont, au contraire, formellement autorisés par les art. 35 de la loi du 27 mars 1791 , 21 du décret du 6 juillet 1810, 9 et 106 du décret du 30 mars 1808.
90. — Ces arrêtés devront être pris par la Cour en assemblée générale , et ils auront force , sous la condition cependant d'être soumis à l'approbation du roi.
Ces règlements ne peuvent aller jusqu'à modifier les dispositions de la loi. A cet égard , l'annotateor de Carré (1) dit avec raison : « Sous prétexte d'arriver à une » meilleure administration de la justice , ou à une plus x> prompte expédition des affaires, les Cours et trîba- » naux ne peuvent , dans leurs règlements particuliers , » prononcer d'une manière générale sur les questions » que soulèvent les lois de procédure et les règlements gé- » néraux : sur la distribution des causes , leur instruction » et leur jugement. C'est ce qu'a décidé la Cour royale » de Rennes, appelée par le ministre de la justice k » donner son avis sur un projet de règlement fait par le » tribunal de... »
91 . — On peut signaler comme pouvant devenir Tobjet d'une assemblée générale des chambres les cas où il s'agit.
D'entendre une dénopciation de crime ou délita faire par un des membres de la Cour (2) ;
Des règlements à faire ou modifications à introduire
(1)T. 1, p. 163, À la noie.
(2) Loi du ao avril 1810, art. 8 et 11 ; décret du 6 jaillerl810, art 61 et 62.
DE l'ORGAMSATION DES COURS ROYALES. Il5
sur le service des audiences , ainsi que des observations h faire aux tribunaux inférieurs sur leur arriéré (1) ;
Des résolutions à prendre relativement au mobilier , à la bibliothèque , aux bâtiments , à la répartition des fonds alloués pour les menues dépenses , aux cérémonies publiques y aux devoirs funéraires , etc. (2);
Des mesures disciplinaires concernant des magistrats , avocats et officiers ministériels soumis à la discipline de la Cour ;
Des homologations d'avis des chambres de discipline d'avoués à la Cour royale , en tant qu'il s'agit de mesures intéressant la corporation entière et d'ailleurs permises (3);
Des opérations relatives au roulement.
92. — Les chambres des Cours royales ne peuvent se réunir que sur une convocation du premier président (4).
Le premier président convoque l'assemblée des chambres quand il le juge convenable , soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun à toutes les chambres de la Cour » soit pour s'occuper d'affaires d'ordre public dans le cercle des attributions des Cours royales (5).
Le premier président convoque aussi les chambres sur la demande qui en sera faite par l'une d'elles. Il les convoque pareillement sur un réquisitoire motivé du procureur-général. La convocation doit être faite dans 1^ trois jours du réquisitoire (6).
(1) Loi do 90 avril 1810, art. 8.
(2) Morin, Discipliné judiciaire , t. 2, p. 112.
(3) Art. 27, décret da 30 mm 1808.
(I) Art. 61 , décret da 6 JaiUet 1810.
(5) Art. 02, décret do 6 JoiUet 1810.
(6) Art. 63 , même décret.
116 FART. 1, TITU m.
93. -*- Lorsqu'on membre de la Cour royale veiA faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence des Cours royales, il est tenu d'eii faire part au premier président qui fait la convocatîoo , s'il le juge convenable (1).
Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de coih ▼oquer les chambres » celui qui voulait faire une déaondation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se jpnfo^ sait de dénoncer; et si , après en avoir délibéré , la chambre demande l'assemblée , le premier président est tenu de l'accorder (2).
94. — Le procureur-général près chaque Cour royale doit veiller à ce que les lois et règlements y soient exécutés; et lorsqu'il a des observations à faire àcet^rd, le premier président est tenu , sur sa demande, de cou- Toquer une assemblée générale (3).
95. — Le premier président ne doit pas permettre qu'il soit mis eu délibération d'autre objet que celai pour lequel la convocatiou4|i4té faite (4).
96. — DansaucttucaSylesassembléesdesdbambieaiie peuvent empêcher ni suspendre le service des audiences (5) .
97. — Toutes les fois qu'il y a convocation des chambres , le premier président doit en instruire le ministre en lui signalant l'objet de la réunion dont la dédsioo sera Clément transmise (6).
(1) Art. (U, décret da 6 jaillet 18tO.
(2) Art. 65 , même décret.
(3) Art. 79 , décret da 30 man 1808.
,4; An. 68 , décret du 6 joiUet 1810.
(5) Art. 63, décret da 6 jaU1etl810.
^6; Art. 67 et 69 décret da 6 jaillet 1810.
M L'OhÛÀmÛàJlOJX DES GOCES ROYALES. 117
98. . — Quant au nombre des conseillers nécessaire pour constitaër légalement l'assemblée générale de la Gonr» il faut distinguer :
Ou il y a réunion de la Cour pour prendre des mesures réglementaires ou de service intérieur » on pour donner un avis eitrajndiciaire » soit sur des mesures extrajudidaires y soit sur des mesures d'ordre public, soit sur des projets de loi » soit sur des actes d'administration ;
Ou il y a réunion en assemblée générale des chambres pour statuQT sur des matières eonlentieuses ou disciplinaires.
Dans le premier cas\ il s'agit d'actes qui ne se réfèrent pas à la juridiction proprement dite » et qui , par conséquent , restent en dehors des règles d'organisation de cette juridiction. Il suffit de la majorité des membres qui composent la Cour, pour constituer la réunion en assemblée générale.
Dana le second cas, au contraire, où il doit être statué sur des matières contentieusi|r-ou disciplinaires, la décision prend le caractère d'une véritable décision judiciaire. Cette décision doit émaner non pas seulement de la réunion générale de la Cour, mais bien de l'assemblée générale des chambres , c'est-à-dire des chambres formées du nombi'e de magistrats fixé par la loi pour être légalement constituées.
Il faut donc que cette assemblée générale des chambres soit composée de telle sorte que chacune des chambres civiles et d'appels correctionnels présente au moins sept conseillers (1).
(i) Ordoooance do 24 leptembre 1828; Carré, de V Organisation^ l.i,crt.447,p. 40.
118 PART. 1, TITRB III.
C'est ce que la Cour de cassation a décidé en ces termes f en matière disciplinaire ; et il doit en être de méme^ à plus forte raison , dans toute autre matière conteniieuse où la décision prend surtout le caractère d'un arrêt :
a Une Cour royale saisie d'une action disciplinaire » est réputée prononcer en assemblée générale , lorsque » sa décision est rendue par la réunion de toutes les k> chambres dont cette Cour est composée.
» Toutes les chambres sont censées réunies, et la » Cour royale est constituée en assemblée générale , » lorsque le nombre des magistrats présents n'est pas », inférieur au nombre total rigoureusement nécessaire » pour la formation de chacune des chambres dont la » Cour est composée. ^
» Ainsi y une Cour royale composée de trois chambres » jugeant , les deux premières au nombre de sept con- » seillerSy la troisième à cinq conseillers, est constituée » en assemblée générale au nombre de dix-neuf magis- )> trQts.
» Par suite , il faut , mais il suffit que la décision in- » tervenue » pour qu'elle soit légale , soit rendue par » dix-neuf magistrats au moins ; elle serait nulle si elle »^ avait été rendue par un nombre de magistrats infé- » rieur à dix-neuf. »
Cependant il n'y a pas nécessité absolue que ce nombre total des magistrats soit formé rigoureusement par le concours de conseillers au nombre de sept spécialement attachés à chaque chambre. La faculté qu'a chaque chambre de remplacer ses membres empêchés en empruntant aux autres chambres peut s'exercer dans le cas qui nous occupe ; et îorsque le nombre total exigé est
DE l'organisation. DES COURS ROYALES. Il9
réuni » il y a présomption que les remplacements ont été opérés. C'est ce que décide encore Tarrét que nous citons.
a La règle qui permet que » dans les audiences ordi- » naires^ les membres d'une chambre puissent, en cas » d'empêchement 9 être remplacés par ceux d'une autre » chambre , est applicable dans le cas où la Cour siège » en assemblée générale. .
» En conséquence, le nombre de magistrats néces- » saire pour constituer chaque chambre peut être corni> piété par des magistrats appartenant à une autre cham- » bre ; en sorte qu'une chambre qui ne pourrait juger » qu'au nombre de sept magistrats, a pu concourir à consm tituer l'assemblée générale au nombre de cinq mem- » bres , si une autre chambre jugeant pareillement à sept » magistrats , siégeait à cette assemblée au nombre de » neuf conseillers , le nombre total des membres de la » Cour ne se trouvant pas ainsi au-dessous du minimum I» légal (1). »
99. — Cependant , sur ce dernier point , il faut admettre une distinction entre le cas oii la Cour juge en assemblée générale des chambres réunies dans la chambre du conseil , et celui où plusieurs chambres réunies JQgent en audience solennelle.
Cette distinction est posée , par la Cour de cassation , dans un arrêt à la date du 12 juillet 1843 (2) :
a Dans le cas où la Cour royale exerce une juridic^
(1) Arrôt de cassation , do 8 janyier IBM ; Dalioz, 4i, 1 , 53. (»)Danoi, 43,1, 430.
123 PABT. I, TITRB lU.
qvî se réfère plus particulièrement à la juridiction. Enfiip lé préambule de Tordonnance , qui en contient les motifs, est plus exprès encore :
« Vu Jes dispositions des lois, décrets et ordonnances » qui appellent, en certains cas, nos Cours royale» à » siéger en assemblée générale des chambres ; vu les » observations de plusieurs de nos procureurs^généraux , » desquelles il résulte que le service des Cours d'assises » et d'autres empêchements légitimes ne permettent pas » toujours de réunir le nombre de membres nécessaire » pour que les chambres des appels de police correction-^ » nelle continuent à être représentées, dans ces assem- » blées générales , par sept membres , de même que les » chambres civiles , etc. »
Il s'agit donc même du cas où la Cour siège en assemblée générale ; or, la Cour siège pour juger.
Ainsi il suffit de la réunion du nombre de conseillers nécessaire pour compléter les chambres réunies , eu ne comptant la chambre correctionnelle que pour cinq-, et sans qu'il «oit nécessaire que chaque chambre soit précisément représentée par les magistrats qui lui sont spécialement attachés.
100. — Une question qui a donné lieu à quelque difficulté est celle de savoir si le procureur-général a le droit d'assister aux assemblées générales de la Cour.
L'art. 66 du décret du 6 juillet 1810 porte : «Lors- » que l'assemblée sera formée, le procureur-général y » sera appelé, et y assistera. »
Des termes généraux de cette disposition on ,a conclu que le procureur-général avait lé droit d'assister è toute assemblée quelconque de la Cour.
DK l'organisation DES COUBS ROYALES. i23
Mais Doos avons déjà vu, n^,98, que ces assemblées soot loin d'avoir toutes le même caractère. Les unes se rattachent à des actes purement administratifs et réglementaires ; les autres sont inhérentes à \a juridiction , et lew caractère légal est déterminé par le droit de juger qu'elles exercent; appelées à rendre des décidions, judicintres f elles doivent agir dans les conditions «t dans les formes que la loi^fixe pour ce cas.
Dans cette dernière hypothèse , les principes s'opposent à ce que les magistrats du ministère public assistent è la délibération de l'assemblée. Il y a nécessairement lieu à appliquer l'art. 88 delà loi du 30 mars 1808^ portant : a Les magistrats du ministère public n'assistent point aux » délibérations des conseillers. » Ainsi , le procureur-général , appelé à l'assemblée , et après y avoir pris les conclusions qu'il juge convenables , doit se retirer. L'assemblée délibère^ et fait ensuite prévenir le procureur-général qui revient assister au prononcé de la décision.
Lorsque, par exemple, il s'agit d'action disciplinaire, comment voudrait-on que le procureur-général, partie poursuivante , assistât à la délibération et au yote des conseillers? Ce serait blesser toutes les convenances et toutes les règles; ce serait oublier que les mêmes garanties et les mêmes conditions d'influence devraient être accordées à la partie poursuivie , à laquelle on n'a cependant pas la pensée d'attribuer le droit d'assister à la délibération de la Cour.
Mais toutes les fois que l 'assemblée générale delà Cour ne se réfêrequ*à des mesures d'ordre et de service intérieur, il n'y a pas de raison pour que le procureur-général et les magistrats du parquet n'assistent pas à la délibération.
1S4 ^ART. I, TITRB III.
Telles sont éndemment les assemblées aaicpidlet se réfièrerart^ 66 précité , qui donne au procuréur^géoétal le droit d'y assister.
Cette distinction ressort d'ailleurs des termes de Tartide 88 de la loi du 30 mars 1868 ; il est ainsi conça :
« Les magistrats du parquet sont appelés à toutes lei^ » délibérations qui regardent l'ordre et le service înté- » rieur ; ils ont le droit de faire inscrire sur les registres » de la Cour les réquisitions qu'ils jugent à propos de » faire sur cette matière. »
C'est en ce sens que se prononce le ministre de la justice, dans une cii'culaire du 11 octobre 1829, rappcÂlée par M. Faure (1).
Cette circulaire s'exprime en ces termes :
« Le décret de 1810 n'a rien de contradictoire avec » celui de 1808. Ils sont tous deux rédigés d'après les » mêmes principes ; rien n'indique ni ne fait soup^onnéi^ » que , par le second , on ait voulu déroger au premier. » Le décret de 1810 parle de la convocation desc^am- » bres et des cas où elle peut avoir lieu (2) ; il vent (3) » que le procureur-^général soit toujours appelé à Tas** » semblée ; ce qui est juste , puisque rien ne peut se faire 9 dans une Cour , sans la participation du ministère pll- » blic. Il ajoute que le procureur-général assistera à crtte » assemblée ; ce qui est nécessaire pour avoir connais- » sance de la matière en discussion , donner les redsei-^ >i gnements que l'on a droit de lui demander, prendre
(1) Bipêrtoirê dé$ parquêU , t. S, p. 114.
(2) Art. 62 et 63.
(3) Art. 66.
HB l'organisation des cours royales. 185 des réqaisitioos ou développer celles qu'il a déjà prises. Sa convocation et sa présence à l'assemblée sont donc
j» Mais la présence à la délibération l'est-elle également? Le décret cité l'autorise-t-il à y assister ? dit-il qœ , dans tous les cas » et quel que soit l'objet dont les chambres s'occupent , le procureur-général sera présent , lorsque les juges opineront ou qu'on recueillera les voix ?
» Ce décret déroge-t-il donc d'une manière formelle et en termes consacrés pour exprimemne dérogation, à la distinction si positivement établie par le décret de i 808 entre les matières judiciaires et celles odminisiratives ?
m II me parait évident que le décret de 1810 ne s*est point expliqué sur ce point , et , par conséquent , qu'il se réfère à celui de 1808 qui porte (1) : <* Notre procureurs-général ni ses substituts n'assisteront pas aui:dé- Ubérationt des juges , lorsqu'ils se retireront en la salle du conseil pour les jugements ; mais ils seront appelés à tontes les délibérations qui regardent l'ordre et le service intérieur. » Dans le doute, s'il peut en rester, il bat s'en tenir à la disposition claire et précise qui vient être rapportée.
m Ainsi , dans le cas où la décision à rendre par les chambres réunies sur le réquisitoire du procureur-général , 9 , dans la forme ou au fond , le caractère d'un jugement ; par exemple , s'il s'agit de peine de disci-
(1) Art. 88.
126 PART. I, TITRE lit.
» plîne à infliger à un nragistrat, à un officier ministé* n riel, ou de l'exécution de l'art. 11 de la loi du 20 » avril 1810, le procureur-général ne doit pas assister » à la délibération.
D II ne le doit pas, parce que les réquisitions qu'il a prises » le constituent partie dans la cause , et qu'il ne se peut , » m d'après les principes de la justice , ni d'après les » seules règles de la convenance que les juges , dont le » vote doit rester secret , opinent en présence des parties » ou de l'une d'elles.
» Mais si le réquisitoire ne traite que de choses qui re- » gardent l'ordre ou le service intérieur , ou de tout autre » objet qui ne touche à aucun intérêt privé ; si , par » exemple, il s'agit de dispositions relatives à, la tenue » et à ta police des audiences , au service des avoués ou » des huissiers , à des dépenses intérieures, etc... , alors » la décision de la Cour a , dans la forme et au fond, le » caractère d'un règlement, d'un arrêté; c'est un acte 4 administratif; et , dans ce cas , le procflreur-général » peut assister à la délibération. »
101 . — Cependant une autre difficulté s'est élevée : On demandait si les olBciersdu ministère public pouvaient voter dans les délibérations qui se prennent en chambres assemblées , quel que soit d'ailleurs l'objet de ces délibérations.
Le garde des sceaux , consulté à cet égard , répondait, le 30 avril 1822 :
« La négative ne me paraît pas douteuse. Cependant, » comme un usage contraire paraît s'être établi dans » quelques Cours royales, j'ai jugé nécessaire de vous » adresser, sur cet objet, quelques observations propres » à fixer les principes à cet égard.
DC L'ORGAfaSATlON DES COURS ROYALES. 127
0 L'art. 66 du décret du 6 juillet 1810, porte que » lorsque l'assemblée dea chambres sera formée , le pro- » coreur-général y sera appelé et y assistera. Cette ex- » pression indique suffisamment que le procureur-général » ne délibère pas.
» Le ministère public et les juges concourent aux dé- » osions judiciaires , mais ils y concourent de mSinières A différentes : le ministère public par ses réquisitions et » son avis , les juges par leur vote. Si Ton accordait au » ministère public le droit de requérir et d'opiner, on » franchirait la ligne de démarcation établie entre les » deux pouvoirs , et on donnerait aux officiers du parquet » une autorité exorbitante ; et c'est ce qui arriverait , si » l'on admettait les officiers du parquet à voter dans les » délibérations des chambres assemblées.
B D'ailleurs , le ministère public est indivisible ; il n'a » qu'une voix et ne peut avoir qu'une seule opinion. Âd- » aiéttre les officiers du parquet à concourir aux délibé- » rations par leurs votes , ce serait ouvrir le champ aux » avis opposés et h la discordance qui en résulterait. » Ainsi , par exemple , le vote du procureur-général » pourrait être combattu et repoussé par ses substituts • qui voteraient dans un sens contraire. Vous sentez tout n ce qu'une pareille lutte pourrait entraîner de fâcheux ; 9 le moyen de la prévenir est de se renfermer dans le » principe qui ne permet pas que le ministère public ait » voix délibérative dans les assemblées des chambres. » C'est ce que je vous prie de faire connaître et observer j» aux officiers du parquet, o
Cette dernière circulaire ne résolvait pas suffisamment
128 FART. 1, TITBX Ul.
U difficulté , en ce qu'elle ne précisait aucune distinctioii entre les diverses assemblées suivant la nature des affaires soumises à leur délibération. Cette distinction, présentée de nouveau à l'attention de M. le garde des sceaux, fut admise par lui le 7 mai 1822. Le ministre expficpui sa circulaire du 3 avril précédent , en ce sens qu'elle ne s'appliquait qu'aux assemblées dont les décisions ont m caractère judiciaire. U dit : « Ainsi , toutes les fois que la » Cour rofalfrse réunit pour s'occuper d'objets teb <pie » souscriptions i secours » acquisitions, dépenses quel- » conques , les membres du parquet ^doivent être con- » suites et voter avec la compagnie. »
Cette dernière interprétation nous parait bien fondée. S'il est vrai de dire que le principe de VindiviMilité du parquet s'oppose à ce que ses membres puissent émettre des opinions dilTérentes sur une même aiïaire , ce ne peut être qu'alors qu'on a à considérer ces magistrats comme agissant dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires et dans leur concours aux actes de h juridiction; c'est dans ce sens encore qu'ils ne peuvent pas sortir du cercle des réquisiiions. Mais, dans les assemblées relatives à l'ordre et an service intérieur, il n'y a aucun exercice de la juridiction ; les magistrats y participent comme membres de la Cour, et , sous ce rapport, les oiBciers du ministère public ont personnellement le même droit que les conseillers.
102. — Nous avons déjà dit ci-dessus, n** 91 , que les Cours pouvaient, en assemblée générale , former des règlements relatifs au service et à l'ordre des audiences , pourvu que ces règlements n'eussent rien de contraire aux lois régissant ces diverses matières^
]» L'oRGAKItATIOlt DES CODRS ROYALES. 129
Poor retenir de tels règlements dans les limites légales» on a dû les soumettre à l'approbation du roi (1).
L'art. 7 de la loi da 1 1 avril 1838 porte que le nombre , la durée des audiences et leurs affectations aux différentes natures d'affaires» seront fixés» dans chaque tribunal » par un règlement qui sera soumis À l'approbation du garde des sceaux.
103. — Il résulte de la nature des choses » et des attributions générales des magistrats duministère public » que le procureur-général aurait à provoquer l'annulation de toute décision que l'assemblée générale de la Cour prendrait contrairement à la loi » et que » pour cela » il devrait dénoncer une telle décision au ministre de la justice.
(1) CÊTfé, dêrOrganitaHôn, 1. 1 , p. 163.