CHAPITRE V
DE LA PtItAtlOlt ET DC AÈGLlîlrfÉNt DES AFt^AIÀES A
l'audience.
104. — I L est tenu au greffe un registre ou rôle géoéral , coté et paraphé par le premier président , et sur lequel sont inscrites toutes les causes dans Tordre de leur présentation.
Les avoués sont tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour oii Ton se présentera à l'audience.
Chaque inscription contient les noms des parties et ceux de l'avoué. En marge sera la distribution faite par le premier président (1).
105. — Il est extrait pour chaque chambre , sur le rôle général , un rôle particulier des affaires qui lui sont distribuées ou renvoyées. Ce rôle particulier est remis au greffier de la chambre qu'il concerne (2).
(1) Art. 19 et 23 , décret do 30 mars 1808; 18, décret du 6 juillet 1810.
(2) Art. 2%, décret, 30 mars 1808; 18, décret, C juillet 1810.
DB L'0lU%à!MÂTION I>ISd COVHS ROYALES. 131
106. — Les causes mises en délibéré, ou instruites par écrit, sont distribuées par le président de la chambre entre les conseillers (1).
107. —-Le prtmier jour d'audience de chaque î;e-^ maine , le président de la chambre fait appeler un certain nombre de causes , dans lesquelles il Tait poser les qualités et prendre les conclusions, en indiquant un jouf pour plaider.
S'il y a des obstacles à ce que les défenseurs ou Tud d'eux se trouvent au jour indiqué , ils doivent en faire èurle-champ l'obserration , et si la Cour la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour.
Si l'avoué qui poursuit Taudience ne comparait pas , là cause est retirée du rôle , et il est responsable de tous dommages^intéréts envers la partie, s'il y a lieu (2).
108. — Si, au jour indiqué, aucun avoué ne se présente , ou si celui qui se présente fefuse de prendre arrêt, la cause est retirée du rôle , sans qu'on puisse acc*der aucune remise , si ce n'est pour cause légitime , auquel cas il sera accordé un autre jour.
Une cause retirée du rôle par le motif ci-dessUs ne peut y être rétablie que sur le vu de l'expédition de l'arrêt de radiation, dont le coût reste à la charge personnelle des avoués , qui seront en outre tenus de tous dommages-intérêts , et auxquels il peut encore être fait des injonctions suivant les circonstances (3).
(1) Arc. 32, décret, 30 mars 1808.
(2) An. 28, décret da 30 Hiars 1808; art. 18, décret da 8 jaillel 1810.
(3] An. -29, décret da 30 man 1808; art. 18, décret da 6 juillet 1810.
133 PABT. 1, TITEB IV, CHAF. I.
109. — Lorsqu'il a été formé opposition à un arrêt par défaut , la cause reprend le rang qu'elle occupait au râle particulier, à moins qu'il ne soit accordé, par le président de la chambre , un jour fixe pour stataer sur les moyens d'opposition (1).
110. -^ — Les causes dans lesquelles il a été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire ou d'instruction, sont, après l'instruction faite, jugées dans l'ordre où elles avaient d'abord été placées (2). >
111. — Dans toutes les causes « les avoués, avant d'être admis à requérir défaut ou à plaider contradictoirement , doivent remettre au greffier de service à l'audience, leurs conclusions motivées et signées d'eux, avec le numéro du rôle d'audience de la chambre.
Lorsque les avoués changent les conclusions par eux déposées , ou qu'ils prennent sur le barreau des conclusions nouvelles , ils sont tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au greffier qui les porte sur les feuilles d'audience (3).
112. — Lorsque les magistrats trouvent qu'upe cause est suffisamment éclaircie , le président doit faire cesser les plaidoiries (4).
(1) Art. 30, décret du 30 mars 1808; art. 18, décret du 6 juillet 1810.
(2) Art. 31 , décret du 30 mars 1808; art. 18, décret du 6 juillet 1810.
(3) Art. 33, décret du 30 mars 1808; art. 18, décret do 6 juillet 1810.
(4) Art. 34, décret du 30 mars 1808; art. 18, décret du 6 juillet 1810.
M L'CÊMàmSATlOl( MS COURS ROYALES. 133