CHAPITRE II
eoimuiacATioif au MnnsTiRB puruc.
1 13. — Dans toates les causes où il y a lieu de cpismmiquer au ministère public , les avoués sont tenus de faire cette communication ayant l'audience où la cause doit être appelée , et même ^ dans les causes contradictoires , de communiquer trois jpurs avant celui indiqué pour la plaidoirie.
Ces communication^ se font au parquet , dans la demiheure qui précède ou qui suit l'audience.
Si la conmiunication n'a pas été faite dans le temps d-dessus, elle ne passe pas en taxe (1).
114. — Lorsque le magistrat qui remplit les fonctions du ministère public ne porte pas la parole sur-le-champ,, il ne peut demander qu'un seul délai , et il en est fait mention sur la feuille d'audience (2).
115. — Dans les procès dont l'instruction a lieu par écrit, le juge rapporteur doit veiller à ce que les com^ munications au ministère public soient faites assez à tempspour que le jugement ne soit pas retardé (3).
Le procureur-général ou le magistrat qui tient l'au-
(1) Art 83, décret do 90 mars 1808.
(2) Art. 84, décret da 30 man 1808.
(3) Art. 85, décret do 30 nan 1808»
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dieace , après avoir pris commaDication des pièces , les frit remettre , dans le plus bref délai , aa rapporteur ^ quand il les a prises de 3es mains, sinon au grefle (1).
116. — Le lâuifetère public une (ois entendu, aucune partie M p(^ obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-cbamp de simples notes (2).
Cependant, même avant de nous occuper des arrêts , BOUS devons parler des atidiences dans lesquelles ils doivent être prononcés.
(1) Art. 86, décret du 30 man 1806.
^) Alt. 97, ééem 4a 80 aianiSOdi art tH, G. pr.
BES AUIMEHCES. 135