‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 26 sur 92 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

ras ÀUMERCBS.

117-^ Les aadieDces doivent ie tenir dans an lieu spécialement affecté à l'administration de la justice, que l'on appelle auditoire.

Il n'est pas permis aux magistrats de changer à leur volonté le lieu où ils rendent la justice. Cette fixité est nécessaire , parce qu'il doit être connu du public auquel Taccès en est ouvert, et parce que aussi c'est dans ce lieu que doivent être assignées à comparaître les personnes citées en justice.

Cette obligation imposée aux magistrats est fixée par l'art. 1040, C. pr. , qui détermine en même temps les exceptions à cette règle :

« Tons actes et proc^verbaux du ministère du juge » seront faits au lieu où siège le tribunal; le juge } sera » toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes > » et délivrera les eipéditions. £n cas d'urgence , le juge » pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui se- » ront présentées ; le tout , sauf l'exécution des disposi- » tions portées au titre des référés. » (Voir au mot jR^férés , n®* 630 et suivants. )

Cependant si, par des circonstances majeures, telles que incendie ^ ruine , réparations et autres cas semblables , il demeurait impossible de se réunir dans le Ueu ac—

llâA PABT. I, TltEB IV r CHAP. ID.

coutume 9 le tribvai pourrait transférer momentanémeiif, dans un autre endroit, le siège de ses opératfons (t).

118. — A la Cour royale appartient le droit d'enjoindre aux tribunaux de première instance de son ressort d'augmenter le nombre de leurs audiences. Elle est la surveillante née et légale de ces tribunaux (2). L'acte d'autorité qu'elle exerce en pareil cas » émane de sa haute prérogative envers les sièges inférieurs. Cet acte ne peut rencontrer d'obstacle dans son exécution ». l'obligation pour les tribunaux de se conformer aux injonctions qui leur sont faites » trouvant son principe dans les dispositions de la loi du & mars 1791 , qui prescrit la tenue d'audiences pour toutes les matières > chaque semaine et en nombre suffisant , afin d'assurer le se^ vice (3).

119. — Les Cours royales fixent le nombre et les jours de leurs audiences par des règlements arrêté» eo assemblée générale et soumis à Tapprobation du ministre de la justice (4) .

120. —Aux termes de l'art. 10 du décret du 30 mars 1808, la durée de chaque audience doit être au moins de trois heures.

121. — Une chambre civile de Cour royale ne peut juger qu'au nombre de sept conseillers. Ainsi, est nul Farrèt d'une chambre civile rendu par cinq conseillers et

(1) Pfgeaa, 1. 1, p. &S5.

(2) Acte da 10 Uiermidor an x (4 août 1802), art. 83.

(3) ]>éeifion MiniftérieUe , da 5 jafin 1837, rapportée par M. Fanre^ dans ion BépêrtoiiPê âês parquets , 1. 1 , p. 21.

(4) CircalairedaSOfloréaJ an x; loi da 27 ventâte an vui, art. i^ décret da 8 man 1810«.

deux auditeurs , dont un seul a voix déffl^Ntive ; il u'j a, daus ce cas , que six juges (1).

122. — La présence des magistrats à chaque audience est constatée par un registre de pointes , et elle est assurée par des dispositions pénales portant privation des droits d'assistance pour les audiences auxquelles les magistrats ont manqué , sans motif légal*. Ces droits d'assistance sont attribués aux magistrats remplaçants.

Cette mesure est réglée par la loi du 11 septembre 1790, 2^ part. ^ art. 5 ; par celle du 16 prairial an IV , par celle du 27 ventôse an vm , art. 19 et 30 ; par les art. 11 , 12, 13, 14, 16 , 53 du décret du 30 mars 1808, et parle décret du 30 janvier 1811.

L'art. 16 du décret du 30 mars 1808 charge les premiers présidents et les procureurs-généraux de veiUer à l'exécution de ces dispositions.

Le procureur-général doit , chaque mois , prendre le relevé du registre de pointes , et le transmettre au garde des sceaux, avec ses observations sur les absences signalées.

123. — Lorsque l'ouverture de l'audience n'a pas eu lieu à l'heure prescrite, le président ne peut être excusé par aucun motif.

Si néanmoins c'est par défaut de conseillers , le président en dresse procès-verbal qui doit être envoyé au ministre par le procureur-général (2).

(1) Loi do 18 ma» laOO , art. 7» 8 2 ; loi da 20 ATrU J8i0 , art. 27 ; arrêt de cassation , da 21 mars 1826 (Dalloi, 26 , 1 , 189).

(2) Art. 15, décret da 30 nart 1808; art. 18, décret do 6 Joli*

124. — Les présidents des chambres civiles ou criminelles sont remplacés, en cas d'absence ou empêchement , par le plus ancien des conseillers présents de lear chambre (1).

Cette expression d^ leur chambre a fait naître la question de savoir si nn conseiller plus ancien dans Tordre du tableau , appelé pour compléter une autre chambre que celle à laquelle il est attaché, peut réclamer le droit éventuel de présider , au préjudice des conseillers appartenant à la chambre où il ne siège que momentanément. L'affirmative ne parait pas douteuse ; une fois appelé dans la chambre , le conseiller ne peut plus y être regardé comme étranger; il prend parmi ses collègues le rang que lui as^ signent la ^ate de sa nomination et l'ordre général du tableau (2).

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