SECTION I*"®. — DE J-A PUBLICITÉ DES AUDIENCES
125. — La publicité des audiences est exigée par la loi du 16 août 1790 , tit. 1 1 , art. 1 4 , et par le Code de procédure civile, art. 87.
Cette publicité est un des éléments nécessaires de la validité des jugements et arrêts ; ainsi , elle doit être constatée par le jugement ou arrêt lui-même.
Cependant, s'il était dit dans le jugement ou arrêt qu'il a été rendu à r audience, cette mention constaterait suf-
(1) Art. 41 , décret du 6 jaillet 1810.
(2) Favard , Répertoire , yo Cour royale , a© 4.
GsdivaanïeBtlà pubUeité ; à moins toutefois qu'il ne se fût agi d'une audience à huU clos, parce ijn'alors le jugenueptoo arrêt devrait mentionner qu'il n'a été rendu qu'9* prés que l'audience a été rendue publique.
12$. —La publicité se réfère non-seulement aui|)/aidairies (1) et au prononcé du jugement ou arrêta mais encore au rapport du juge dans les cas où lesaflaires ne doivent être jugées qu'après ce rapport; et il doit être fait mention au jugement ou arrêt que le rapport a eu lieu publiquement*