SECTION II. — DO HUIS CLOS
127. '^ Cependant le principe de la publicité des audiences est soumis à quelques exceptions fondées sur un intéfêt de inorale publique , ou sur la nature spéciale de quelques nflaires.
L'art. 87» C. pr. civ., porte :
c Les plaidoiries seront puUiques , excepté dans les a cas oii la loi ordonne qu'elles s^ont secrètes ; pourra » cependant le tribunal ordonner qu'élite se feront à B huis dos , si la discussion publique devait entraîner ou ■ pcandale ou des inconvénients graves ; mais , dans » ce cas 9 le tribunal sera tenu d'en délibérer et de ren* a dre compte de sa délibératio» au procureur-général » près la Cour royale ; et si la caqse est pendante daasî » une Cour royale, au ministre de la justice. »
(i) Art. 87,C.pr.
140 PABT. 1, TITRE IV, CBAP. lU.
Le tribanai oa la Cour n'est pas obligé d'attendre Te consentement du procureur-général ou du ministre (1). Mais le jugement ou l'arrêt , en ordonnant le huis dm doit être motivé sur ce point.
128. — Le huis clos ne doit être ordonné que dans les circonstances qui en font sentir réellement la nécessité. Ce n'est pas légèrement qu'il faut porter atteinte au principe de la publicité , et trop de facilité à cet égard deviendrait un grave abu9.
C'est précisément pour prévenir un tel abus , que la loi exige qu'il soit rendu compte au ministre des motifs qui ont déterminé le huis clos.
129. — Le buis clos ne doit porter qub sur le rapport du juge et sur les plaidoiries. Le jugement doit toujours êU*e prononcé publiquement , et 11 doit jr être fait roention*que l'audience a été rendue publique pour leprùnoneé. Effectivement , l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; déclare nuls les arrêts non rendus publiquement.*
130. — La nature spéciale de quelques affaires les a fait placer exceptionnellement en dehors du principe de la publicité , non-seulement à l'égard des discussions et plaidoirie» , mais même par rapport au jugement luimême. Ce sont :
1°. Les affaires disciplinaires. ( Voir au mot Discipline judiciaire ) ;
2^. Lorsqu'une femme plaide contre son mari qui a refusé de VatUoriser.
Cependant, une controverse s'est élevée sur la ques-
(1) Carré, forrart. 87.
HS ACAUaCES. 141
tion de lafoîr li la dédsîoo qui autorise la femme, doit oanooyétreieiidiieeo audience pobUqne.
La «rfotHm de cette difficulté repose sur Tinterprétalioidesart. 861 et 862 du Code de procédure cifile.
An. 861 . « La finnme qui Tondra se Taire autoriser à > la poursuite de ses droits, après avoir fait une somma- » tion à son mari, etsur le refus par lui bit, présentera » requête au président, ipii rendra ordonnance portant » permission de citer le mari , à jbur indiqué , à la cbam- » bre du conseil, pour déduire les causes de son refus. »
Art. 862. « Le mari entendu , ou faute par lui de se ji présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère » public, jugement qui statuera sdr la demande, m
Dans une pareille contestation , entre mari et femme , on conçoit que les circonstances pourraient être telles , qu'elles dussent déterminer l'exerdce du pouToir que les magistrats ont , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus , d'ordonner le huU clos. Mais la loi n'a pas voulu s'en référer, à cet égard , à l'appréciation du juge ; elle a ordonné formellement que l'alTaire serait jugée en la chambre du conseil , par conséquent , hors la présence du public. L'art. 861 veut que le mari soit assignée comparaître , non pas à l'audience, mais en la chambre du conseil , où il déduira les causes de son refus. Ainsi , tout se passe à la chambre du conseil où il n'y a point de plaidoiries^ point d'intervention d'avocat , et où les causes du refus sont présentées par le mari. Tout cela prouve qu'il ne s'agit là que d'une instruction exceptionnelle fondée sur ce qu'il importe de ne jamais livrer au public les motifs du désaccord quia pu s'élever entre les époux.
En6n, l'art. 862 ajoute que « le mari entendu , il sera
» rendu jngetnent... » C'est donc immédiatement après ces explications du mari en la chambre du conseil , que le jugement est rendu. II n'est pas question là d'une mlh dience , d'abord à huis clos » puis ensuite rendue pubHqttB pour le prononcé du jugement. Il n'y a point d^audience; la citation , les explications données , le jugement rendu , tout se réfère à la chambre du conseil.
Nous pensons donc que l'arrêt qui statue sur l'autorisation demandée par une femme mariée , doit être prononcé sans publicité et en la chambre du conseil.
3®. Les arrêts intervenus sur l'opposition À des taxes de frais et dépens sont rendus en la chambre du conseil et sans publicité.