SECTION III. — DE LA POLICE DES AUDIENCES
131 . — Pourront les parties , assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes; le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges (1).
Les parties ne peuvent faire plaider Ta flaire par un parent ou ami , qui ne serait pas avocat. La disposition exceptionnelle de l'art. 85, C. pr. , n'existe qu'en faveur des parties elles-mêmes (2).
vi) An. 85 , c. pr.
(2) Arrêt decassttioQ, du ±2 août 1822(Sirey, 23, 66).
132. — Le président peut faire cesser lès plaidoiries» lorsque les juges trouvent la cause sufBsamment enten-
«îl^* — ^ calme et la gravité doivent être maintenus Mg la discussion des affaires » et le respect dû aux magistrats ne doit jamais être oublié. L'oubli, de la part des avocats , des égards mutuels qu'ils se doivent entre eux et ie la modération à l'égard des parties» compromettrait tout à la fois et le caractère des avocats et les droits iju'oDt les justiciables de ne jamais être personnellement attaqués en dehors des nécessités rigoureuses des procès.
Le public» qui assiste à l'audience» est également soumis au devoir du silence et du respect.
134. — Tout ce qui porterait atteinte à ces conditions indispensables de la dignité de l'audience et de la bonne administration de la justice » devrait être promptement réprimé. La loi n'a pus laissé» à cet égard, la magistrature désarmée. Le Code de procédure civile contient les dispositions suivantes :
Art. 88 : « Ceux qui assisteront aux audiences» se x> tiendront découverts » dans le respect et le silence : » tout ce que le président ordonnera pour le maintien » de l'ordre » sera exécuté ponctuellement et à l'ins- • tant. »
Art. 89 : « Si un ou plusieurs individus» quels qu'ils » soient» interrompent le silence» donnent des signes » d'approbation ou d'improbation » soit à la défense des » parties » soit aux discours des juges ou du ministère
(I) Décret da 30 man 1S06, art. 34.'
Ii4 TART. I, nTRK IV, CHAP. m.
» public, soit aux interpellations, avejrtissemeDts oa » ordres du président, juge-commissaire, ou procomr » du roi, soit aux jugements ou ordonnances , cwi|g|^ » ou excitent du tumulte de quelque maniëre ^ijjfffc » soit , et si , après Tavertissement des huissiers , ikTle 0 rentrent pas dans Tordre sur-le-champ , il leur sera » enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et » déposés^ à rinstant dans la maison d'arrêt pour vingt- » quatre heures ; ils y seront reçus sur l'exhibition de » l'ordre du président, qui sera mentionné au procès- » verbal de l'audience. »
Art. 90 : a Si le trouble est causé par un individu » remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, » outre la peine ci-dessus , être suspendu de ses foncn tions ; la suspension , pour la première fois , ne pourra » excéder le terme de trois mois^ Le jugement sera exé- » cutoire par provision , ainsi que dans le cas de l'article » précédent. »
Art. 91 : « Ceux qui outrageraient ou menaceraient » les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de » leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, » du juge-commissaire ou procureur du roi, chacun dans » le lieu dont la police lui appartient , saisis et déposés à » l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les » vingt-quatre heures , et condamnés par le tribunal , sur » le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une » détention qui ne pourra excéder le mois, et à une » amende qui ne pourra être moindre de 25 fir. , ni ex- » céder 300 fr. Si le délinquant ne peut être saisi à l'ins- » tant , le tribunal prononcera contre lui , dans les vingl- » quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l'opposition
DES ADDIBNCfeS^ 145
» que le condamné pourra former dans les dix jours du » jugement, en se mettant en état de détention. »
Les dispositions pénales de cet art. 91 ont été modifiées par les art. 222 et 223 du Gode pénal.
Art. 222 : « Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de » l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu dans » l'exercice de leurs fonctions , ou à l'occasion de cet » exercice , quelque outrage par paroles , tendant à in- » culper leur honneur ou leur délicatesse , celui qui les 9 aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement » d'un mois à deux ans.
» Si l'outrage a eu lien à Taudience d'une Cour ou » d'un tribunal » l'emprisonnement sera de deux à cinq » ans. »
Art. 223' : a L'outrage fait par gestes ou menaces » à un magistrat , dans l'exercice ou & l'occasion de j» l'exercice de ses fonctions » sera puni d'un mois à six » mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à » l'audience d'une Cour ou d'un tribunal , il sera puni B d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. »
Ces dispositions ont été complétées par l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, qui, après avoir déclaré que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation on injure , ajoute : « Pourront néanmoins tes juges saisis 9 de la cause, en statuant sur le fond , faire des injonc- » lions aux avocats et ofliciers ministériels, et même les » suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspen- » sion ne pourra excéder six mois ; en cas de récidive, 9 elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. »
A l'égard des avocats , particulièrement , la compé- TOME 1. 10
146 PART. I, TITRB IV, CHAP. lli.
tence des tribiinaux a été maîntenue, d'abord par les art. 37 et 39 du décret da 14 décembre 1810 /puis par deux dispositioQs de Tordonnance de 1822 portants. J ^
Art. 16 : « Il n'est point dérogé au droit qa'odl lp||| » tribanaax de réprimer les fautes commises à leur tm^ » dience par les avocats. »
Art. 43 : « Toute attaque qu'un avocat se permettrait » de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses éorits» contre I» la religion , les principes de la monarchie» la Charte , » les lois du royaume » ou les autorités établies » sera » répriitoée immédiatement , sur les conclusions du mi- 4> nistère public » par le tribunal saisi de Taflaire. »
Art. 92t C. pr. : « Si les délits commis méritaient » peine afDictive ou infamante , le prévenu sera envoyé » en état de mandat de dépôt devant le tribunal oom- » pètent , pour être poursuivi et puni suivant les r^es » . établies par le Gode d'instruction criminelle. »
135. — Une des premières conséquences des articles ci-dessus , c'est que la police de l'audience appartient an magistrat qui la préside.
Les limites du pouvoir de ce magistrat sont fixées par ces mêmes articles.
On voit que c'est seulement dans le cas des art. 88 et 89, que le président agit seul ; c'est sur son ordre que le délinquant est saisi et mis en dépôt , pour vingtquatre heures^ dans la maison d'arrêt où il sera reçu sur l'exhibition de l'ordre du président.
Dans le cas 9 au contraire, des art. 90, 91 et 92, la condamnation doit émaner de la chambre entière.
L'art. 90 parle d'un jugement; or, un jugement n'émane jamais d'un seul magistrat.
MS AODIBirCBS. 147
I/art. 91 dit bieD qne Tarrestation première sera opérée par Tordre da président ; mais qae le coupable sera condamné par le tribunal.
*'^ Enfin Tart. 92 dit qne le préyenn sera ren?oyé devant % inbunal eompitmî: mais c'est par le président qu'il sera nns en état de mandat de dépôt.
136. — Dana les Cours royales, TappUcation deé dispositions ci-dessus rentre dan^ les attributions de la chambre devant laquelle les faits put eu lieu (1).
137. — L'art. 92, G. pr. , a été modifié par le Code d'instruction crimineUe , qui admet une distinction , se« Ion que le crime a été commis devant un tribunal exerçant le |»emier ou le demia* degré de juridiction.
L'art. 506 de ce dernier Code porte : «r S'il s'agit » d'un erime commis à l'audience d'un juge seul ou d'un » tribunal sujet i l'appel , le juge ou le tribunal , après » avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal » des faits , enverra les pièces et le prévenu devant les » jnges compétents. »
Art. 507. — a A l'égard des voies de fait qui au- » raient dégénéré en crime, ou de tous autres crimes » flagrants, et commis à l'audience de la Cour de cassa- » tion, d'une Cour royale ou d'nne Cour d'assises, la » Cour procédera au jugement de suite et sans désem- » parer.
» Elle, entendra les témoins , le délinquant et le con- « seil qu'il aura choisi , ou qui lui aura été désigné par • le président ; et , ap^ avoir constaté les faits et ou!
(1) Décret da 30 man 1806, «rt. 103.
150 PART. I» TrrmE nr, chaf. m.
Oo voit que la différence qui existe entre Tairét de Nancy et la jorispradence de la Cour de caaBation, coih* siste en ce que, tont en admettant la nullité, la Cour de Nancy reut que la nullité soit à' ordre publie, et, par cela même , soit pronoAcée d'office; tandis que la Cour de cassation admet les parties à proroger, par leur acquiescement , la juridiction des chan^ires de vacation.
Cette question n'est pas sans quelque difficulté.
La Cour de cassation , dans ses deux arrêts des 22 janvier 1806 et 19 avril 1820 , se fonde sur ce que les vacances accordées aux juges pour feur repos, ne leur en-^ lèvent pas leur caractère, et surtout sur le consentment donné par les parties.
Mais les termes de Tart. M du décret du 30 mara 1808 sont ibrmels : cet article ne donne juridiction à la chambre des vacations que pour les affaires sommaùre^ ou qui refuiirefU eélériti.
C'est là un règlement de juridiction, et la constitiition d'une încompétenoe ratiom maleriŒ ; double dr* ron^tance caractérisMit la prohibition d'ordtv fubKc à laquelle se rattache la nullité que les parties ne pravent 4M>uvrir par leur consentement.
Enfin l'on trouve la Cov de cassation, en contradiotioD avec les deux décisions pnécitées, lorsque, par de nomJbreux airéts ,. elle décide qu'il y a nullité d'ordinr public, lorsqu'on porte en audience $olemulle une affaire qui ne se trouve pas dans la catégorie de celles que la loi appefle à de telles audiences ; et que cette nullité peut être invoquée en tout état de cause, même après les conclu-^ sions ou plaidoiries , ou , pour la premiève fois , devant le Gour de cassation. (Voir ci-après^ n^ 145.)
DES ACJDUSNCES. 151
Nous croyons donc que ia décisioD de la Cour de Nancy est la pins conforme aux principes.
142. — A regard des actes de procédure faits sons Tantorité d'un juge-commissaire ^ et qui sont assujettis à on délai de rigueur, comme les enquêtes , les ordres, il. n'y a pas suspension pendant les yacanœs (1).