‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 30 sur 92 · SECTION V. — DES AUDIENCES SOLENNELLES · texte numérisé non relu

SECTION V. — DES AUDIENCES SOLENNELLES

143. — Autrefois et sous la juridiction des parlements , on appelait audiences solennelles celles qui étaient tenues publiquement , par opposition aux audiences de buis clos.

Quelquefois encore les audiences recevaient une solennité particulière , à raison du caractère et de la gravité des affaires qui y étaient portées , et» dans ce cas, les décisions rendues recevaient la dénomination d'arrêts de robes rouges.

Sous notre législation actuelle» c'est encore à la nature de certaines affaires que se rattacbe la nécessité légale de les juger en audience solennelle.

Ce n*est pas que le principe général de la ptAblicité des audiences ne soit encore soumis , pour nous , h l'exception du huis clos. Mais le législateur a eu soin de resserrer cette exception dans des limites fort étroites. Nous en avons parlé ci-dessus, n^* 127 et suivants.

(1) Arrêts de catsation , des 21 ayril 1812 CD^Uoz, Ree. alph. , t.6,p. 850); 10 Janvier 1815(IMIoi» Hêe. aiph., 1 9, p. 004, a» 7).

153 PART. 1, TITRE IV, CHAP. in.

144. — L'art. 22 du décret du 3» mars 1808 , est ainsi conçu :

« Si les avoués des deux parties ne présentent pour » poser des qualités , les causes resteront à la chambre- » qui tiendra Taudience.

» Sont exceptées les contestations sur Vétai civil des» » citoyens , à moins qu'elles ne doivent être décidées à D bref délai , ou avec des formes particulières qui ne )» comportent pas une instruction solennelle , les priées à » partie et les renvois après cassation d'un arrêt, qui » seront portées aux audiences solennelles. »

145. — Dans une circulaire qui suivit de près l'ordonnance du 24 septen[d)re 1 828 , relative à l'administration de la justice devant les Cours royales , et qui est du 15 octobre» M. le garde des sceaux adressait aux premiers présidents et aux procureurs-généraux des instructions relatives à l'exécution de cette ordonnance. En parlant des audiences solennelles f il s'exprimait ainsi, d'après l'analyse donnée par M. Faure (1).

« L'art. 22 du règlement du 30 mars 18|)8, indique >> plut6t qu'il ne limite les causes qui sont de nature à » être portées aux audiences solennelles ; ce sont , en gé- D néral, les causes qui intéressent l'état des personnes, » les renvois après cassation , les prises à partie , etc. )> Mais le ministre fait observer qu*il n'est pas contre lé » vœu de la loi que les afTaires importantes ou ardues » soient jugées en audience sollennelle , et soumises ainsi » aux lumières et au jugement d'un plus grand nombre

{i) Réperioiré4€s parquets 1 1. 1, p. 215.

IHBS AUDIENCES. 153

> de magistrats. Sur ce point délicat » le garde des sceaux D s'eo remet au tact et à l'expérience des chefs de com- » pagnie chargés de procéder à la distribution ^es a(^ » (aires. Il fait toutefois observer que si^ à défaut d'af- ]» faires spéciales » il peut être convenable et utile d'ali- » menter les audiences solennelles et périodiques, au » moyen de contestations qui pourraient rigoureusement » n'y être pas renvoyées » il y aurait., à user trop large- » ment de cette faculté , l'inconvénient très-grave de ré- ]» duire momentanément le service des deux chambres x> réunies à celui d'une seule , et de consumer un temps D précieux à entendre des plaidoiries , auxquelles l'appa- 1» rcîl de l'audience solennelle donne toujours plus de dé- » veloppement. »

Cette appréciation de l'art. 22 du décret renferme une double erreur.

JL\ n'est pas vrai de dire que cet article n'est pas rédigé dans un sens limitatif. Les termes mêmes de sa rédaction... sont exceptées... prouvent qu'il n'a qu'un caractère d'exception, et que, par suite, il ne peut pas être étendu d'un cas à un autre.

Mais il y a plus , c'est que si l'art ^ 22 précité s'appliquait à toutes les affaires graves-, il ferait disparaître presque entièrement la ^disposition de la loi qui règle d'une manière générale que les affaires portées devant les Cours royales peuvent être jugées par sept magistrats. Il n'est pas possible d^admettre que la loi ait voulu livrer entièrement à la discrétion du premier président l'application de cette règle. L'art. 22 qui se rapporte au cas où il faut quatorze juges, n'est donc évidemment qu'exceptionneK

Si l'on ne peut douter du caractère limitatif de l'art. 22

154 PABT. 1, TiTu nr, ohap. m.

da décret du 30 mars 1808, il liiiit bien reooonaltre qae l'iofractioo à cette règle entratnerait la nullité de l'arrêt » et que cette nullité , d'ordre public, à raison de ee tpTA s'agit de juridiction et de compétence ratume maJtmœ^ ne serait point couverte par la comparution à TandieMe solennelle , et par les conchisions qui y auraient été priset^ sur le fond. La nullité serait proposable en tout état de cause> et même devant la Cour de cassation. C'est ce que la Cour suprême a jugé par de nombreux arrêts (1).

En6n, par un arrêt du 7 janvier 1831 , la Cour de Dijon a décidé qu'une Cour saisie en audience sdemielle d'une affaire autre que celles prévues par Kart. 82 du décret du 30 mars 1 808 , doit , même après les plaidoi» ries et les conclusions du ministère public , se dédarer incompétente (2).

146. — Aux termes du même art. 22 , ne doivent pas être soumises aux audiences solennelles les caus^, quel que soit leur objet, lorsqu'elles sont de nature A élie jugées à bref délai, ou avec des formes qui ne oompoivt tent pas une instructian êolmnelle.

C'est ce qui a lieu lorsqu'une question d'état ne s'éièvê dans une cause qa'inddemmefU à une instance principale,, telle qu'une demande en pétition d'hérédité (3).

Si donc la question d'état n'a été soulevée qu'incidem«>

(1) Arrêts des 10 noTembre 16S0 (DtHoi, SO, 1» STC), 9S dé* oo«brel830 (D«lloi, 31, 1,44). 17 JanTier 1832 (DaUqt, 12,1, 78), 7 février 1832 (Dalloz, 32, 1, 112), 25 mars 1833 (I>aUoi, 33,1,145).

(2) Dalloz, 81,2,182.

(3) GaMatioB , 25 mars 1825 ( Dallox , 25, 1 , 238 ) , 3 décembre 183t (Dalloi, 35, 1,153).

DIS AUOiUfOES. ""^ 165

ment à eue demande principale » la chambre saiaie de cette demande stataer a snr le toat en andîenee ordinaire.

Mais si l'action principale portait tout à la fois et sur aoe cpiestion d'état et sur une question d'intérêt privé , l'afbire serait portée en audience solennelle; mais avant de statuer sur la question d'état» il faudraîtun arrêt prononçant la disjonction , pour que la question d'intérêt privé ffiit jugée en audience ordinaire.

C'est ce que la Cour de Toulouse a très-4)ien jugé en ces termes :

a Lorsqu'à une question d'état se trouve jointe une » autre action d'une autre nature , telle qu'une demande » en nullité de testament , la Cour royale appelée à con- » naître de la première question en audience solennelle, » est tenue y alors même que toutes deux auraient été » décidées par un même jugement , de les disjoindre , » et de renvoyer la seconde à l'une des chambres de cette » (kNir(l).D

L'anètiste ajoute : C'est là une application de la jurisprudence qui considère comme atteint de nullité le juge*nent rendu en audience solennelle^ hors des cas exceptionnels prévus par l'art. 22 du décret du 30 mars 1808. L'obligation de prononcer le renvoi est tellement rigoureuse , qu'elle doit être accomplie même après les plaidoiries et les conclurions du ministère public. La Cour est incompétente reUione materiœ.

147. — Enfin , les incidenii qui se rattachent aux causes principales portées aux audiences solennelles ,

(I) jUrél 4a iS miB 1846 ( DaUm » 46 , 9 , 144).

IST) PABT. t, TITRE IV/'CAAP. 111.

doivent y être également jugés* C'est la conséqnooee de ce que la demande incidente ne peut se disjoindre de la cause principale.

tt La Cour de cassation a jugé que la dèmasQtde en » péremption d'une instance sur le renvoi.de la cause » devant une Com* royale par arrêt de cassation , forme » un incident k l'instauce principale, et / oomme telle, » ne peut être portée qu'en audience solennelle devant ir la Cour indiquée par l'arrêt de renvoi (l)f » •

148. — Les causes à l'égard desquelles le huis dos di été ordonné ne peuvent être portées aux audiences solennelles. Eflectivément la publicité est un des éléments constitutifs des audiences solennelles (2).

149. — La loi du 21 mars 1832 , sur le recrutement de l'armée, signale également un cas d'exception;

L'art. 26 porte : « Lorsque les jeunes gens désignés » par leurs numéros pour faire partie du contingent oan- » tonal auront fait des réclamations , dont l'admissioB » ou le rejet dépendra de la décision à interfenir sur des » questions judiciaires, relatives à leiBDétiat ou à leeii » droits civils ; des jeunes gens en pareil nombre , ani- » vant l'ordre du tirage , seront désignés pour suppléa >x ces réclamants, s'il y a lien. Ils ne. seront appelés que » dans le cas où, par l'eflet des décisions judiciaires , les » réclamants seront définitivement libérés.

» Ces questions seront jugées contradictoirement avec x> le préfet , à la requête de la partie la plus dflîgente.

(1) Arrêt du 24 mars 1835 ( Dalloz , 35 , 1 , 208).

(2) Arrêt de caisatlon, do 16 notembre 1825 (Sirey, 26, 463).

DBS audibnc'ks. 157

» Les> tribanauz statueront sans déldi » le ministère pu- » blic entendu , sauf appel. »

La Cour royale de Bordeaux a fait l'application de cet article en ces termes :

« Les dispositions de l'art. 22 du décret du 30 » mars 1808^ ordonnant que les contestations sur l'état » civil des citoyens seront portées aux audienees solen- » nelles» ont été abrogées en cequi concerne le recrut^- » ment, par l'art. 26 de la loi du 21 mars 1832, qui » exige que les contestations relatives à l'état civil des x> jeunes gens appelés au service militaire, soient jugées n sam délai. Ces dernières contestations doivent donc » être portées aux audiences ordinaires (1). »

Article l*'. — Des contestations surVitat civil.

150. — L'homme , dans notre organisation sociale , a des droits qui dérivent soit de la loi naturelle, soit de la loi civile. De là , pour lui , capacité générale ou naturelle fondée sur sa seule qualité d'Aomme^ et capacité civile ^ réglée par les lois civiles.

La capacité civile , exceptionnelle à la capacité naturelle , ressort de quelques qualités inhérentes à la personne et déterminées par la loi. Elle constitue donc la position , Vétat de la personne ; d'où la dénomination d^état civil donnée au concours des circonstances qui , d'après la loi civile, déterminent la position par laquelle des droits se rattachent à la personne.

(I) Arrêt do l4 déeembre 1841 (Dallox, 42 , 2 , 40).

158 PAn. it Tim nr, cbaf. ui.

Cbci le» Romaiiis» lèt fMnoDiies, quant aux drats dont elles étaient investies , prtDgaitaîent trois calégwîei distinctes :

1®. Les hommes étaient libres on êselave$. La posHk» des premiers constituait ViUU de liberti ( itatm iAerUh Im) , et l'exercice de tons les droits dérivés dtt ydioit latarel et da droit des gens s'y rattachait*

2®. Les hommes libreê se divisaient en citoymf (emi) et en itràngen {peregrini). Les premiers avairat ViM dtU {êUUuê cimlat%$)t et, à ce titre» ils jouissaient de certains droits politiques et civils.

3^. Enfin, les cihyenê se distmgoaient en ceux qui appartenaient à une famlle , qui avaient ViUU de fmnÙk (status familiœ) , et ceux qui ne l'avaient pas.

C'est à cet état de famille que se rattachait Texeraee complet des dr&its civils.

Ainsi t la liberté pouvait exister seule. Le droit de dié dépendait de la liberté , et enfin le droit de famille était dépendant du droit de cité.

151 . — '- Tels sont encore les éléments qui , sous i|OS lois actuelles , constituent ce qu'elles appellent Viiat civU.

Liberté. En France , nous ne connaissons pasl'éicAivage; mais il existe encore dans]nos colonies où , par con* séquenty la liberté est un des éléments constitutils de Vétat civil.

La qualité de Français ou d'étranger.

La famille , c'est-à-dire le mariage ^ la pcUemité^ la filiation légitime ou naturelle.

152. — Il nous importait de présenter ainsi les éléments qui forment l'état civil , parce que c'est le seul moyen de ne pas s'égarer dans l'interprétation et l'appli-

DCS AUDIBNCES. tfiO

^tioD de l'art. 22 da décret du 30 mars tô08. C'est prédsémeDt parce qn'on qe s'est pas asses fixé sior ces priDcîpes^ qae les arrêts les plus contradictoires entre eux ont été rendus sur cette matière. La jurisprodepce ne tend qu'à produire la confusion sur ce qu'il faut eur tendre par ces mots : Contestation êur l'état dtnl.

C'est ainsi qu'il a été décidé, par la Cour de cassation» qu'une demande ^n âiparçUion de corps devait ^e jugée en audience solennelle (1) ; tandis que le contraire a été Jugé par la même Cour (2).

Une controverse s'est également manifestée en matière d'interdiction.

153. — L'erreur» sur ces divers points » est venue de . ce qu'on a confondu Vétat civil avec Vexercice des droits qui s'y rattacheiit.

La séparation de corps, la séparation de biens modifient bien les effets xlu mariage, en ce qu'elles diminuent notablement les droits du mari ; mais elles ne portent pas atteinte au nuiriage en lui-même. Le mariage, malgré ces drocMDStances , reste dans son intégralité comme élément de Vétat civil de chacun des époux. Les contestations élevées à Toccasion de ces séparations, ne sont donc pas des contestations sur Vétat civil: elles ne doivent pas être jugées en audience solennelle.

Une ordonnance royale, du 16-27 mai 1835, est venue d'ailleurs attribuer à l'audience^ ordinaire des

(1) Arrêts de ctiutioii , des 27 décembre 1831 (Dalloz, 32, 1 , 46), et 15 jearier 1834 ( Iftalloz , 34 , 1 , 45 ).

(2) Arrêts de cassation , des 26 mars et 28 mai 1828 ( DaUoz , 28 , 1, 19261^58).

160 PART. 1, TITRB IT, CflAP. Ul.

Cours rcrf aies les appels relatifs aux séparatiims de eoffi.

Il en sëmit autrement, s*it s'agissait d'une demande ëh nullité du fnariagehii'méme. Dans une instance en nullité de mariage , fondée sur un vice de conformation de la femme, la Cour royale de Riom a en raison de porter la causé en audience solennelle (1).

154, «^ De même VifUêrdiction n'anéantit pas Vétai cifnL EHe ne fait pas cesser la position de mari ; de père , de fils, qui ne cessent de constituer l'état civil. Sealement , et par TefTet de circonstances particulières admises par la loi , elle fait que l'état civil ne peut plus produire ses effets et ses droits ordinaires. Il en est de même de la dation d'un conseil judiciaire ; des contestations sur la minorité. Toutes les contestations qui s'élèvent sur ces derniers points ne touchent pas à l'état ci vil dont il s'agit seulement de modifier les droits , et dès lors elles doivent être jugées en audience ordinaire.

L'effet de l'interdiction est de placer l'interdif dans une position analogue à èelle du mineur. Les droits qui se rattachent à son état civil ne peuvent être eiercés que par un tuteur, et voilà toutj mais on ne détruit en rien son élût civil.

Telle est paiement la condition du mineur qui a complètement l'état civil auquel sa minorité ne porte pas atteinte. Aussi n'a-t-^n jamais imaginé de considérer les contestations élevées sur le fait de savoir si un individu est majeur ou mineur, comme une contestation sur Vétal civil devant être portée en audience solennelle.

(1) Arr«ldu30iainl828.

La Cour de cassation , il est vrai , a décidé , par un arrêt du 23 jaillet 1845 (1), que la demande en mainleyëe d'interdiction doit être jugée en audience solennelle.

Mais cet arrêt n'est guère de nature à dominer la conviction , lorsqu'on voit la Cour suprême ne motiver sa décision qu'en ces termes : « Attendu qu'il s'agissait d'une » demande en main-levée d'interdiction, qui rentrait » évidemment dans la clasâe des contestations sur l'état » civil des citoyens. »

Ainsi, question jugée par la question elle-même; point de distinction entre Vétat civil et quelques-uns de ses effets seulement , alors surtout qu'on voit la loi ne pas dire 9 contestations relatives à l'état civil , mais bien contestations sur l'état civil ;' et surtout contradiction entre cette décision et la jurisprudence de la même Cour qui n'admet pas la même solution , en cas de séparation de biens 9 de dation de conseil judiciaire...

155. — Il n'en serait pas de même à l'égard de Vadoptian, qui, en réalité, constitue une filiation légale et un nouvel état de famille.

Mais l'adoption est une matière spéciale à laquelle la loi assigne des formes judiciaires particulières , en dehors de la juridiction contentieuse. L'arrêt qui statue sur cette adoption n'est qu'un acte de juridiction volontaire. Il n'est précédé d'aucune discussion , et n'est rendu qu'en la chambre du conseil , s'il rejette la demande ; ce n'est qu'en cas d'admission , que la loi , à raison de la publi-

(l)Dallox, 45, 1,344.

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