‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 31 sur 92 · Tome · texte numérisé non relu

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cité nécessaire y veut que l'arrêt soit prononcé en au* dience publique.

De la nature même d'une pareille cause « il résulte que Tarrét ne saurait être attaqué par des tiers, ni par voie de pourvoi en cassatioD , ni par tierce-opposition. Efiectivement aucun de ces tiers n'a été partie en cause, et n'a dû y être appelé.

Cependant » si des tiers avaient intérêt à attaquer l'adoption qu'une nullité entacherait , il ne serait pa3 pos«sible de refuser aux intéressés, aux héritiers nàturek» par exemple, la faculté de provoquer l'annulation de l'adoption.

Dans ce cas , on admet que les parties intéressées peuvent demander l'annulation par voie d'action prin^ cipale dirigée contre l'adopté. Cette marche n'a rien qui blesse la hiérarchie judiciaire dans la fixation des degrés de juridiction , parce que, ainsi que nous l'avons' déjè dit , la décision de la Cour qui a admis l'adoption ^ est en dehors de la juridiction contentieuse , et n'est qu'un acte de juridiction volontaire.

L'action principale en nullité doit naturellement suivre les divers degrés de juridiction , c'est-à-dire être portée d'abord devant le tribunal de {»*emière instance du domicile de l'adopté ; et il importe peu que ce tribunal soit celui qui déjà avait rendu le jugement d'admission (1).

La Cour royale peut ensuite être saisie par la voie de rappel.

(1) Àrrél de la Goar de Paris, du 2Ô avril 1830 (Dalloi, 30, 2,

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Dans ce dermer eau , il noas paraft certain que la cavse doit être portée en audience solennelle.

156. -— D'après les principe» que nous avons posés ci-dessus , les aiïaires sur lesquelles il doit être statué en audience solennelle sont :

Les contestations relatives à la liberté à laquelle un esclave de nos colonies pourrait avoir droit par suite de circonstances propres à produire cet effet ; comme ^ par exemple , de son entrée en France ;

Celles relatives à la qualité de Français , ou au caractère A^ étranger;

Celles relatives au mariage^ & la paternité, au désa-veu d'un enfant , à la filiation légitime ou naiurelle aux nullités d'une adoption prononcée.

Art. 2. — De la prise à partie.

157. — C'est à raison de la gravité de pareilles causes, et du contact immédiat qu'elles ont avec l'ordre public» que la loi a voulu qu'elles fussent soumises à des débats plus solennels que les aflaires ordinaires. (Voir aux mots Prise à partie, n^ 428 et suiv.)

Art. 3. — Du renvoi par la Cour de cassation.

1 58 . — Nous verrons plus tard que la Cour de cassation ne constitue réellement pas un degré de juridiction , en ce que , appelée seulement à maintenir l'unité dans la jurisprudence , elle ne statue pas elle-même surtfci dif- Gireods qui s'agitent entre les parties. Quand un airèt de

Coar royale lui paraît avoir été rendu contrairement aux dispositions de la loi , elle le casse; mais elle renvoie aussitôt la contestation devant une autre Cour royale qui doit statuer de nouveau.

159. — Cependant il peut arriver que cette dernière Cour rende un arrêt conforme à celui qui a été cassé. Un nouveau pourvoi ferait bien encore briser ce dernier arrêt; mais de nouveaux arrêts pourraient maintenir la contradiction entre les Cours royales et la Cour suprême » et de là naîtrait l'impossibilité d'atteindre le but vers lequel tend l'institution de la Cour de cassation.

La prévision de pareilles circonstances a dû déterminer des dispositions législatives auxquelles se rattachent les renvois prononcés par la Cour de cassation.

La législation , sur ce point , a constitué un système à^interprélation des lois, sur lequel le législateur a varié plusieurs fois, et qui aujourcj'hui est fixé, pour nous» par la loi du l*' avril 1837, ainsi conçue :

Art. 1*' : « Lorsqu'après la cassation d'un premier » arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième » arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre » les mêmes parties, procédant en la n^ême qualité, » sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, » la Cour de cassation prononcera toutes les chambres » réunies. »

Art. 2 : « Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé » pour les mêmes motifs que le premier, la Cour royale » ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se confoi^ » mert à la décision de la Cour de cassatipn sur le point » deiUroit jugé par cette Cour. »

Art. 3 : « La Cour royale statuera en audience ordt-

V naire , à moins que la nature de rafTaire n'exige » qu'elle soit jugée en audience solennelle. »

Ainsi y après cassation du second arrêt dans la même affaire y et sur les mêmes motifs, la décision de la Cour de cassation prend le caractère de chose souverainement jugée, et la Cour royale j»aisie en dernier lieu doit se soumettre à cette autorité. La contradiction cesse alors d'être possible.

Si la Cour de cassation venait à se tromper , ou plu* tôt 9 si ses décisions avaient pour effet de montrer que la législation existante expliquée par ses arrêts , n'est plu» en harmonie avec les besoins et les nécessités actuelles , ou présente une fâcheuse obscurité , le législateur aurait toujours le moyen de changer cet état de chose par une nouvelle loi«

160. — Aux termes de l'art. 22 du décret du 30 mars 1808 , toute affaire jugée par une Cour royale sur renvoi par la Cour de cassation , doit être portée à Vau^ dienee solennelle. Cependant , d'après l'art. 3 de la loi du 1^ avril 1837, il y a exception pour le cas où le renvoi a lieu par un deuxième arrêt de cassation. Dans cette hypothèse, le r^vo» 'seul ne suffit pas pour réclamer l'audience solennelle, qui n'aura lieu qu'autant qu'elle sera exigée par la nature même de l'affaire , conformément à ce que nous avons dit cirdessus, n®* 143 et suiv.

161. — Lors de la discussion de la loi du 1^ avril 1837, on posa la question de savoir ce qui arrivera si la Cour ou le tribunal de renvoi refuse de se conformer à rinterpréta|ion donnée par la Cour de cassatioii» M. Parant, rapporteur de la commission, répondit ^||LIia désobéissance ne se présume pas : s'il pouvait céffilaDt ja

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