‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 32 sur 92 · IM PART. I, HTU IT, CHAP. OI · texte numérisé non relu

IM PART. I, HTU IT, CHAP. OI

renconirer des magistrats capables de désobéir à ce que la loi va leur commander, il y aurait liea à cassation pour violation de cette loi ; ce serait un moyen de cassation indépendant des ouvertures qui auraient déterminé Fan- Qttiation des précédents jugements. Par conséquent » le pourvoi devrait être formé selon la forme ordinaire» e'est-à-dire, en matière civile , soumis d'abord à la cham* bre des requêtes , et ensuite» en cas d'admission» à la chambre civile. »

Les adversaires du projet de loi faisaient remarquer qu'il y aurait mamtenant une nouvelle ouverture à cassation» la violation de la jurUprudence.

Cette dernière observation ne portait pas ; car la cassation serait fondée non pas sur la violation de la jurisprudence, mais bien sur la violation de la loi du 1®' avril 1837.

161 bis. — L'obligation», pour les Cours royales» de se conformer aux dispositions d'un arrêt de renvoi pro- . Doncé en chambres réunies » par la Cour de cassation » est telle qu'il n'est pas permis à une Cour royale de déclarer» dans son drrêt » que le jugement qui lui était déféré aurait été réformé par elle, sans l'arrêt de la Cour de cassation qui doit recevoir exécution forcée.

C'est ce que la Cour de cassation a consacré par un arrêt du 7 juillet 1847, rapporté par Dalloz, 1847, 1 , 267.

Sens doute il peut y avoir quelque chose d'exorbitant à imposer aux magistrats l'obligation de prononcer contre leur conviction , conviction que même un arrêt de la Cour de cassation peut ne pas avoir changée. Mais il est facile de voir que la disposition de la loi se réfère à la nécessité de mainte^l'uniformité dans la jurisprudence du royaume. Cette uniformité ne serait plus qu'un fait nuitériel dé-

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pouîMétle tonte antorité morale^ s'il était permis aux Ck>urs royales de ne se conformer aux décisions de la Comr de cassatioti ^qjii'avec des protestations.

162. -^ Il fîit également reconnu , dans la discussion de la même loi , que si , derant la Cour de renvoi , les fiiits étaient présentés sous une face nouvelle , et qu'ils ne parussent plus donner naissMce à la question de droit soccessiTement jngée par deux Cours royales , et deux fois par la Cour de cassation, la décision de celle-ci cesserait d'être (a loi applicable à l'espèce. En effet » les Cours royales ont dans leur domaine exclusif Tapprédation des faits. Par conséquent» la Cour de renvoi peut, comme les autres, statuer à cet égard en toute liberté, et si , de sa décision , il résulte que la difficulté en droit n'est plus celle qui avait été Fobjet de précédentes décisions , il est tout naturel que ces précédentes décisions perdent de leur influence (1).

Art. 4. — Delà composition des audiences solennelles.

163. — Les audiences solennelles des Cours royales se tiennent à la chambre que préside habituellement le premier président , en y appelant la deuxième chambre , dans les Cours composées de deux chambres, et alternativement la deuxième et la troisième chambre dans les Cours qui se divisent en trois chambres (2).

(I) DiUot J0an«, Diet. nipfi. , vo Lot , nos aSS , dSS , S*. (2} Art. 22 da décret do 30 nuan ISOS.

PAET. I, TITEE IV, CHAP. UI.

Les chambres dont parle cet article sont les chambres civiles.

164. — DaDS les Goars qui n'avaient qu'une chambre civile y des difGcultés s'étaient élevées sur la composition des audiences solennelles. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation avaient décidé que , dans ce cas , le premier président pouvait se dispenser d'y appeler les membres de la chambre des appels de police correctionnelle; et que dès lors il suffisait de la présence du nombre de conseillers prescrit pour une audience ordinaire (1).

Cela s'appliquait aui Cours formées de trois chambres, dont une civile , une des appels de police correctionnelle et une des mises en accusation.

Cet ordre de choses fut modifié par l'ordonnance du a* septembre - 1*^' octobre 1828, dont l'article 3 porte :

« Dans les Cours divisées en trois chambres seule- » ment, la chambre des appels de police correctionnelle » se réunira à la chambre civile pour le jugement d^ » causes qui doivent être portées aux audiences solen- » nelles, de manière que les arrêts soient rendus au » nombre de quatorze juges au moins. »

Cet art. 3 de l'ordonnance de 1828 a nécessairement cessé de recevoir application, quant à la chambre des appels de poUce correctionnelle , depuis l'ordonnance

(1) Aisêts do 26 fëyrier 1816 (Sirej, 16, 373), do 27 décembre 1819 (Sirey, 20, 177), du 13 mai 1824 (Sirej, 25, 59), 4v 23 février 1825 (Sirej, 25, 272}.

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da 5 août IS^^, qui appelle les membres de la chambre d'accasatioD à faire en même temps le service des chambres civiles. Effectivement il résulte de cette ordonnance qu'il n'existe plus actuellement de Cour royale n'ayant qu'une seule chambre civile.

165. — Chacune des deux chambres réunies pour constituer l'audience solennelle doit être composée de sept conseillers au moins, nombre nécessaire pour qu'elle pût juger seule. Ainsi , si l'audience -solennelle était te- Due par quatorze conseillers , dont six appartenant à la première chambre , et huit à la seconde » il y aurait cause de nullité de l'arrêt.

170 PART. I, Tins IV, CBAP. IV.

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