CHAPITRE IV
DES kUBÈtS.
166, — - Chez les Romains, la décision définitive do juge, rendoe oonformément k lafortnule, s'appelait fe»tentia.
La sentence n'était soumise à aucune forme paiticnlière ; le juge pouvait la formuler à son gré. Elle se coitposait cependant de quelques éléments substantiels. Ain», elle devait préciser la somme portée dans la condamnation : In sententiis sufficiel, si expresserit judex svm^ mam in sententiâ, solvique jmserit, vel prcestari , vêl quo alio verbo hoc significaverit.
Amplius est receptum : eUi in sententiâ non sii summa adjecta, si tamen is qui petite summum expresserit, et judex ait, solve quod petitum est : vel quantum petitum est , valere sententiam (1).
La sentence ne pouvait pas être rendue un jour férié (2); elle devait être rendue publiquement (3).
La sentence une fois prononcée, ne pouvait être soumise à aucun changement.
Recitatam semel ex rescripto sententiam , judicem ne^
(1) £. 59 , de Rejudic. , ff. , lib. 42 , iii. 1.
(2) L.àfde Sententiit, C. , lib, 7, tit, 43.
(3) A. 6, dtf Sententiis, C, lib. 7, tit. 45.
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que eorrigerê neque tnutare passe. Quod eorrexeril vel muiaverit, ipso jure nullum esse (1). Tabella semel lecta née augeri litera una, nec minime potest (2).
Ia seotence devait être , à peine de nullité , rédigée par écrit , signée et lue par le juge : In hoe iitulo pro^ panitur alius, si lata sententia sit sine scripto, si dicta non lecta. Nom judex sive magistratus sit^ sive judex arbiterve datus à magistratu, sententiam suam literie perscriptam, non notis, aut singulis ut. Luit ^ tit. 57. Aiguë eiiam manu sud obsignatam ut est in Novell. Leo^ nù 45, per se ipsum ex libello publiée partibus légère et reeitare débet, alioquin sententia ipso jure nulla est (3).
£ji général , toute sentence du juge était brève ; mais elle devait être motivée (4).
La sentence devait être prononcée de vive voix : Pro~ nuntiare prœterea sententiam ferre significat, idque so^ lemne in sententiis ferendis verbum erat (5). Mais le juge pouvait récrire d'avance , pourvu qu'il en donnAt lecture k l'audience (6) : Hœc enim verba sententiam latam ostendunt... quando quidem pronunciare propriè dicimus, quod vivâ voce et memoriter proferimus : sicut reeitare quod ex scripto (7).
(1) Seneca , m D$clam. ei Contr.
(2) L. Quod Juiiitf ff. de Rejudiç. ; Cajas, Paratitla, in Hb. 7, p. 187.
(3) CojaB , Paratitla , in lit. 7 , p. 187.
(4) Zimmern , tradacUon d*E tienne , p. 407.
(5) VIcat, Vocabularium , yo Pranuneiare, 1. 59, §±,eieo, (î.de Miêjudie.,lib.à2,tit.i.
(6) Voir an Code , Hb. T,Ht. U,dB SeniêntiU sm perieulù rseitandis.
(7) Alciat , de Verb, iignife.-, iêm 46.
Le periculum était la minute de la sentence : Periciklum etiam pro indice , et hrevi, seu libella , unde $enr tentic» recitare solebant judices (1). Lttce clarius appor ret periculum significare libellum aut tabulant, auipilam in quû sentenlia perscripta est (2).
Cette expression a donné lieu à quelque controverse. Les uns , au nombre desquels se trouve Sirmond , l'ont adoptée, tandis que d'autres (Âlciat) lui substituent le mot breviculum.
Quant à Fétymologie, les uns rapportent le mot|>ericulum au danger que courut Épaminondas d'être condamné à mort pour avoir conservé le commandement au delà du temps prescrit par la loi (3).
D'autres, au contraire, expliquent le mot periculum par le danger qu'encouraient les personnes à la foi desquelles les tabulœ étaient confiées : Honestius est, quod eorum haminum fidei tabulœ publicœ magistratuum cornmittantur (4).
Ne pourrait-on pas dire aussi que le mot periculum se rattachait au danger qu'il y aurait eu pour les parties de voir disparaître les preuves de l'existence de la sentence, et par conséquent ses eflets , si elle n'était pas conservée par écrit?
La sentence régulièrement rendue constituait la chose jugée, res judicata : l'eflet de la chose jugée résultait immédiatement de la sentence, du temps de la républi-
(1) Vicat, Voeabularium , ▼<> Periculum.
(2) Gojas, ParaiiUy in <t6. 7, p. 187.
(3) Gajas, Paraiit,, in lih. 7 , p. 187.
(4) Vicat , Voeabularium y y^ P&rieulum.
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•que, et, plus tard, il n'en était ainâi que lorsqu'elle n'était plus susceptible d'appel (1).
Daus Torganisation judiciaire des Franks , tout était dominé par la barbarie des temps et par l'ignorance des hommes. L'irrégularité et le désordre régnaient surtout à l'égard de la constatation des jugements du malîum.
M. Pardessus, dans sa 1 1® dissertation sur la loi salique, p. 635y s'exprime ainsi : « Les jugements rendus aux mais étaient rédigés en forme de procès-verbaux , constatant ce qui s'était passé , ainsi que le prouvent les formules 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32 et 33 de l'Appendice de Mar- <;ulfe. Ces procès-verbaux avaient pour eux la présomption de vérité en faveur de celui qui en était muni. Son adversaire n'avait d'autre voie que de fahare chariam^ en prouvant qu'elle n'était pas réellement émanée de l'autorité à qui on l'attribuait , ou que cette charte , vraie en soi y avait été altérée ou falsifiée ; mais c'était à lui à faire cette preuve.
» A cette époque y on ne conservait pas dans les archives ou dans les greffes des minutes de jugements. L'intéressé recevait l'original pour en faire tel usage que son intérêt lui dicterait. »
L'édit de Chilpéric P', de 574, donne des détails sur Texéculion des jugements.
H prévoit que celui sur qui l'expropriation est opérée nie qu'une condamnation ait été prononcée contre lui. Le grafion ajourne les parties à quarante jours. Le créancier qui prétend avoir obtenu cette condamnation, doit, à
(1) Zimmern. , p. 410.
174 PABT. I, TtTA£ iV » CBA^. IV.
cette audience » Cure comparaître sept de» rKhimboarif qui l'ont prononcée , et s'il n'en peut trouver sept» at moins trois qui attestent l'excuse des autres. Faule de prouver ainsi que la condamnation soit intervenue , 2 m peut exercer aucun droit.
Cette forme de procéder s'appliquait sans doute a» eas ou le procès-verbal du jugement, qui avait dû être remis è^ la partie y, avait été perdu par elle.
167. — Avant d'arriver à l'appréciation des coddkîoiii de la validité des arrêts sous notre législation actuelle » il impcurte de préciser les circonstances qui se réfèrent au caractère particulier que la loi leur imprime suivant les conditions de procédure dans lesquelles ils sont rendu»*
Ici se présente pour nous la division principale des arrêts en arrêts contradictoires et en arrêts par défaui.
Les observations que nous avons k présenter ne soulèvent aucunes distinctions spéciales aux jugements et arrêts préparatoires f interlocutoires et provisoires ^ sur lesquels il nous suffit de renvoyer à ce que nous en dirons. (Voir la table générale , à ces divers mots. )
Mais faisons remarquer que nous devons nous bqriMr à poser les principes généraux ; car l'exanfen approfondi des décisions contradictoires ou par défaut, comme, aussi de Vopposition, doit se rattacher à ua traité général delà procédure civile , et est , par cela même , en dehors do cadre tracé pour notre ouvrage. Ici nous ne nous occupons que de la mission spéciale des Cours royales , et noos voulons seulement poser les règles qui fixent les cas où les arrêts doivent être prononcés contradictoirement ou par défaut.
DES ABRtTS. ^75
SECTION l*^. — ' OBS AftBâlâ CONTaADlCTQIRES,
168. — L'arrêt contradictoire est celui qui est rendu -eotre des parties cfui comparaiss^Dt devant la Cîoar pai le minîstére d'avoués.
Cette compamtiou des parties est constituée par le Csût qpi'elles ont pris des conclusiom à Taudience. Ces condo* sions sont prises par la lecture qui en est faite à l'audience par lesavoués, et c'est ce qu'on appelle la J9om des^qualités^
Dès cet instant , la cause est engagée contradictoire^ ment. Les plaidoiries sont censées commencées. L'arrêt reoda est un airét cmdradictoire , alors même que l'avoué de l'une des parties aurait depuis cessé de remplir ses fonctions, ou que l'une des parties serait décédée. Il n'y aurait lieu, dans ce cas , ni à constitution de nouvel avoué» ni à reprise d'instance contre les héritiers.
Maïs on doit foire remarquer que l'arrêt n'étant contradictoire qu'à raison de ce que les plaidoiries sont réputées s'être ouvertes parla pose des qualités, il faut» si l'une d^sparties ne se présente pas pour plaider, que cet arrêt soit rendu par les conseillers qui ont assisté à la prise des conclusions. Si donc , depuis ces conclusions , la chameiHie avait suivi des modifications dans sa composition^ il faudrait appeler les anciens membres pour concourir à l'arrêt.
€ef endant^ dans l'usage , on ne suit pas cette n^urche, et l'oft ne prononce que jMir défaut^ lorsque les magistrats ne sont pas les mêmes que ceux devant lesqueb le» qualités ont été posées. Ce mode de procéder n'est pas parfaitement régulier; car si les plaidoiries sont réputées commencées par la pose des qualités , il faut dire que l'ar-
176 PART. I, TITRE lY, CUAP. IV.
rét doit être rendu par les mêmes conseillers , et qu*il n'appartient pas à la Cour d'anéantir l'eflet légal de cette pose des qualités , et d'enlever à l'arrêt le caractère d'arrêt contradictoire que lui imprime la loi. La marche «oîvie * habituellement , sans causer un bien grave préjudice aux parties , augmente les frais par l'arrêt par défaut et Topposition qui s'ensuit , et elle enlève à la partie le bénéfice d'un arrêt contradictoire , auquel la loi lui donnait droit. Cependant y il faut reconnaître que la nécessité de modifier à chaque instant la composition d'une chambre, présenterait de graves inconvénients , et entraverait d'une manière fâcheuse l'expédition des affaires.
169. — Lorsqu'un arrêt de défaut a été pris contre l'intimé , et que, sur l'opposition » c'est l'appelant qui ne comparait pas , l'arrêt doit être rendu contradictùirement.
Le principe est qu'il y a lieu à arrêt contradictoire , toutes les fois que , dans la cause , les deux parties ont pris des conclusions. Or y l'appelant avait conclu lois de l'arrêt par défaut. •.■ *
170. — Cependant cette règle ne sMÉIfhlaax conclusions prises , qu'autant que l'arrêt effnHJ&û en conséquence de ces conclusions , et sans changer l'état de la cause.
Si donc à l'audience où la partie a comparu , il avait été rendu un arrêt interlocutoire , cet arrêt étant susceptible de changer l'aiTaire , celui rendu à l'audience postérieure ne serait contradictoire que dans le cas où les conclusions, au fond, auraient été renouvelées (1).
(1) Dalloi, Aee. alph.y yo Jugement , p. 694.
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Ed effet, la partie qui , à ia première audience» a conclu an fond , n'entendait engager Finstance contradictoirement que dans l'état où elle se trouvait.
Tel serait le cas où» sur Tappel et sur les conclusions prises au fond , la Cour rendrait un arrêt ordonnant une preuve par témoins. Ce premier arrêt serait bien contradictoire; mais ce ne serait pas une raison pour que Tarrét déBnitif ne fût pas rendu par défaut» si de nouvelles conclusions au fond n'étaient pas prises lors de ce dernier arrêt.
C'est encore parce que la cause n'est engagée contradictoirement que dans les limites des conclusions » que la partie» après avoir conclu à l'incompétence » peut» après l'arrêt contradictoire par lequel la Cour a retenu la cause» ne pas conclure au fond » et faire défaut quatit h l'arrêt au fond.
171. — Aux termes de l'art. 165» C. pr. , l'opposition ne peut jamais être reçue contre un arrêt qui aurait débouté d'une première opposition.
Dans i^fu » le second arrêt par défaut constitue ce qu'on appeBe un défaut fatal»
C'est un principe consacré depuis longtemps ^u'op>^oiition sur opposition ne vaut. Il est clair que si on permettait à une partie » déboutée de son opposition » faute d'avoir plaidé pour la soutenir, de former opposition au second arrêt » elle pourrait » par des oppositions successives» retarder indéfiniment sa condamnation.
172. — On a demandé si l'art. 165 s'applique indistinctement et d'une manière absolue» à l'une et à l'autre des parties» de telle sorte que si l'intimé a obtenu, sur son opposition» un arrêt par défaut contre l'appelant»