‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 34 sur 92 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

178 PAET. I, TiTU nr, CêUW. it. .

celui-ci ne puisse pas former opposition à ce dernier arrêt.

Nous pensons que Tart. 165 ne refuse i*oppositk>D qu*àla partie qui a été déboutée d'une précédente opposition. L'esprit de la loi n'est pas douteux; il a été développé en ces termes par l'orateur du gouvernement : « Le I» débiteur de mauvaise foi se laisserait sans cesse con- » damner par défaut , et au moyen des oppositions suc- » cessrves qu'il formerait , il retarderait sa condamna- D tion le plus qu'il lui serait possible. » Ce motif ne s'applique nullement à la partie contre laquelle il n'a encore été rendu qu'un seul arrêt par défaut ; peu importe qu'un précédent arrêt ait été rendu contre son adversaire (1).

173. — L'arrêt qui donne acte d'une prestation de serment, n'étant qu'un procès-verbal qui constate un fait, n'est pas, quoique rendu par défaut^ susceptible d'opposition (2).

SECTION n. — DES AEEÉTS PAE DteAtTT.

1 74. — On distingue deux espèces de défauts : Le défaut faute de comparaître , prononcé contre la partie qui n'a pas constitué avoué dans le délai de l'assignation, et le défaut faute de plaider, prononcé contre la partie qui, après avoir constitué avoué, a refusé de prendre des conclusions à l'audience.

(1) Carré, no604; Oalloz, liée. alph. , t. 9, p. 700, qo $.

(2) Arrêt de la Conr de Nimes , du 24 août 1829 (Dalloz, 30, 9, E73).

DES ARBÉTS. 179

175. — L'arrêt par défaut faute de comparaître ne peut donc pas être pris avant Texpiration du délai d V joamement.

Hais si respiration de ce délai donne ouverture au droit de prendre défaut , la faculté d'obtenir un arrêt par défaut disparait si, avant qu'elle soit exercée, la partie constitue avoué , même après les délais de l'assignation.

176. — Il peut arriver que plusieurs intimés étant assignés sur un même appel , ces assignations ne soient pas toutes posées le même jour, et qu'ainsi il y ait pour ces diverses personnes des délais diflérents pour constituer avoué.

Dans la rigueur de la règle ci-dessus, l'appelant pourrait , à l'expiration du délai relatif à chacun des intimés , prendre successivement divers arrêts par défaut faute de comparaître. Mais on a compris que ce serait là augmenter les frais de procédure d'une manière fâcheuse , et que l'intérêt respectif des parties pouvait se concilier avec des formes plus simples. Cette difficulté a été résolue par les art. 151 et 152 du Code de procédure civile.

Lorsque plusieurs parties ont été citées pour le même objet à différents délais, il n'est pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'expiration du plus long délai. Toutes les parties défaillantes sont alors comprises dans le même défaut.

Non pas que si plusieurs arrêts par défaut étaient pris, ces arrêts fussent nuls; mais dans ce cas, les frais de ces divers arrêts n'entreraient pas en taxe, et resteraient à la charge de l'avoué qui ne pourrait pas les répéter contre la partie. Telle est la sanction pénale que la loi a at^ tachée à sa prohibition.

•L'opinion contraire est cependant soatenue par M. Boncenne (1), qui pense que le défaut pris contraire* ment aux dispositions de ces articles, serait nul. Mais cette opinion ne nous paraît pas admissible en présence du principe qui veut que toutes les fois que la loi a prononcé une peine , il ne soit pas permis d*en ajouter une autre. D'ailleurs, la multiplicité des défauts n'a été prohibée qu'à raison des frais inutiles qu'elle déterminerait ; et pour que le vœu de la loi soit rempli , il suffit que les frais soient mis à la charge personnelle de l'avoué.

177. — Dès l'instant où la partie qui comparait se trouve dans les conditions déterminées par la loi pour prendre défaut, la Cour ne peut le lui refuser, si elle le requiert.

Mais , s'rl s'Bgft de défaut requis par l'appelant contre l'intimé, l'arrêt par défaut, qui a pour objet la réformation du jugement dont est appel , ne doit pas être rendu sans que les conclusions soient vérifiées et reconnties justes (2).

Les conclusions sont justes , lorsqu'elles ne sont pas contraires à la loi. Ainsi, la demande d'une dette de jeu ne serait fHS juste (3). Les conclusions sont bien vérifiées^ lorsqu'elles reposent en outre sur une preuve légale , par exemple, la demande d'un prêt qui excède 150 francs, formée sans titre, ne serait pas bien vérifiée (4).

L'arrêt par défaut au profit de l'appelant doit effecti-

(2) An. 150, G. pr.

(3) Art. 1965, C. civ.

(4) An. 1341 , C. civ.

vement être motivé sur ce qae les conclusions de ce dernier sont jitëtes et vérifiées ; s'il n*était fondé que sur la simple allégation du défaut de comparaître de l'intimé , il serait entaché de nullité (1).

Lorsque le défaut est requis , la Cour peut ordonner le dépôt des pièces sur le bureau , pour , après examen des conclusions , l'arrêt de défaut être prononcé à l'audienCd suivante.

178, — 11 -est évident qu'il n'en est pas ainsi à l'égard du défaut , faute de plaider, requis par l'intimé contre l'appelant. L'arrêt par défaut, dans ce cas> ne fait que confirmer le jugement auquel se rattache la présomption de bien jugé. Le silence de l'appelant doit produire l'effet d'un désistement qui dessaisit la ,Cour , et lui enlève le droit d'examiner le jugement, à moins que l'opposition à l'arrêt par défaut ne vienne plus tard anéantir cet arrêt, et rendre force à l'appel.

179. — La Cour pourrait-elle, en se fondant sur la nécessité de vériGer complètement les conclusions prises par l'appelant contre l'intimé qui fait défaut , ordonner préalablement une enquête ou toute autre instruction ?

Nous ne le pensons pas, quoique cette faculté ait été admise par un arrêt de la Cour royale de Rennes , du 20 juillet 1816.

ElTectivement, il est de la nature de ces actes d'instruction qu'ils soient faits contradictoir entent. On ne peut concevoir , par exemple , une enquête ordonnée pour une preuve à l 'encontre de laquelle la preuve contraire

• I) Arrêt de caMation , do 4 déc«mbr« 1816 (Sirey , 17, 46).

181 PAET. I, TITRB IT , CHAP. IT.

ne serait pas admise , une enquête dans laquelle les témainsi ne seraient point soumis aux reproches fondés. II est évident qu'une pareille enquête , faite en dehors des conditions de la loi , ne présenterait pas de garanties suffisantes. Toute cette procédure qui viendrait à tomber devant une opposition à Tarrét par défaut , ne donnerait lieu qu'à des frais frustratoires. Les formalités mêmes prescrites pour les enquêtes, telles que les significations d'ordonnance d'ouverture , de noms de témoins, ne se réfèrent en général qu'à une procédure engagée et suivie contradictoirement.

Nous croyons cependant , malgré la force des observations ci-dessus, qu'une exception est réclamée par des considérations d'intérêt général ; c'esl pour le cas où il 8' agit de matière d*ordr^ public sur lesquelles l'acquiescement des parties ne pouvant pas être admis, il ne peut pas dépendre du silence calculé, gardé par Tune d'elles, de faire admettre légèrement une décision définitive.

Si, par exemple, il s'agissait d'une séparation entre époux f ou d'une interdiction rejetée par le jugement de première instance , il serait du devoir de la Cour d*ordonner la preuve des faits non suffisamment justifiés, alors même que l'intimé ne comparaîtrait pas sur l'appel.

SECTION 111. — DE l'arrêt par défaut profit jonrr.

180. — Si de deux ou de plusieurs intimés , les uns comparaissent et les autres font défaut, on prononce le défaut contre les non comparants; mais on n'en adjuge

DES aabAts. 183

pts le profit à l'appelant > parce que les intérêts des. défaillants étant les mêmes que ceux des intimés comparants , ils peuvent obtenir gain de cause avec ces derniers ; en conséquence , Ton joint le profit du défaut à la cause pendante entre les comparants, pour statuer ensuite sur le tout par un seul et même arrêt qui ne sera pas susceptible d'opposition. L'arrêt qui ordonne la jonction s'appelle arrêt de défaut profit joint. Il est notifié aux défaillants par un huissier que l'arrêt désigne et commet à cetefTet (1).

Cette disposition de la loi a un double motif : on veut éviter la multiplicité des frais inutiles ; on veut surtout empêcher que , jsur une contestation commune à plusieurs personnes , il n'intervienne des décisions contraires > puisque si les juges donnaient d'abord défaut contre celui des intimés, qui ne s'est pas présenté, et en adjugeaient le profit à l'appelant , ils pourraient plus tard , mieux instruits par une discussion contradictoire , donner gain de cause aux autres intimés qui auraient comparu*

C'est surtout sous ce dernier point de vue que la jonc- Iton du défaut eçt considérée comme une mesure d'ordre public , que le juge doit ordonner d'office , lorsqu'elle n'est pas provoquée par des conclusions de l'appelant.

181 . — Y a-t-il lieu à arrêt de jonction , dans le cas seulement du défaut faute de Mmparaitre , ou bien aussi dans celui du défaut faute dé plaider ?

Pour soutenir que c'est seulement dans le cas du dé-

(1) Art. 153 8t470,C. pr.

184 PART. I, TITRB lY , CHAP. IV.

faut faute de constituer avoué , on argumente des termei de Fart. 153 , « Tune fait défaut et l'autre comparaît. » Cette expression comparaît, indique bien, dit-on, que le législateur n'a entendu parler que du défaut faute de comparaître , ou , ce qui est la même chose , faute de constituer avoué ; on ajoute que l'article veut que la signification du jugement de jonction soit faite à la partie défaillante , et non à l'avoué ; or , lorsque le défaut est faute de plaider, c'est à l'avoué que la signification du jugement par défaut doit être faite (1). Gomme la signification du jugement de jonction équivaut à la signification du jugement par défaut, il s'ensuit que le législateur eût prescrit la signification de ce dernier jugement à l'avoué, s'il eût entendu qu'il dût avoir lieu dans le cas du défaut faute de plaider.

Ces raisons de décider ne nous paraissent pas devoir être admises.

D'une part, l'argument tiré du mot comparant^ employé par l'art. 153 , est tout à fait inexact ; car, dans lé cas de la jonction, il faut bien qu'il y ait un défendeur comparant , pour qu'on joigne à sa cause celle des défaillants. L'article dit : L'une fait défaut et l'autre comparaît ; c'est le défaut qui seul donne lieu à la jonction ; et, ici , l'expression de la loi est générale et sans aucune distinction , entre le défaut bute de comparaître et le défaut faute de plaider. D'un autre côté, l'induction tirée de Fart. 157, est sans application à l'espèce , car cet article ne s'applique qu'au cas du jugement pour défaut ordi-

(1) Arl.l57,C. pr.

DES ABRÉTS. 185

naîre , c'est-à-dire , lorsque le défendeur unique fait défaut faute de plaider , ou lorsque, de plusieurs défendeurs, aucun ne conclut. Il n'en est pas de même dans le cas de la jonction où , de plusieurs défendeurs , les uns comparaissent et les autres ne comparaissent pas , où les uns prennent des conclusions et les autres n'en prennent pas. Dans le premier cas , il suffit de notifier le jugement par défaut à l'avoué du défaillant , parce qu'il reste à ce dernier la ressource de l'opposition. Dans le cas, au contraire , de la jonction , la loi a voulu que , même s'il n* j a que défaut taute de plaider , le jugement de jonction fût signifié à la partie elle-même , parce que , si elle ne se présente pas, le jugement qui intervient n'est pas susceptible d'opposition. Voilà pourquoi la loi n'a point parlé de la notification à avoué: qu'elle a ordonné » dans tous les cas et sans distinction , la signification à personne du jugement de jonction , et qu'elle a poussé la précaution jusqu'à vouloir la désignation d'un huissier commis à cet eflet.

Cet argument une fois repoussé, l'art. 153 reste dans toute sa. généralité, et ses motifs viennent surtout en signaler l'application au défaut faute de plaider.

Nous avons déjà dit que cette disposition de la loi a pour but d'empêcher des frais inutiles , et^urtout d'éviter des contrariétés de décisions judiciaires. Or, ces graves inconvénients se manifesteraient tout aussi bien dans le cas où quelque»-uns des défendeurs feraient défaut faute de plaider , que dans celui où ils seraient défaillants faute de comparaître.

L'opinion qui tend à dispenser de prendre un arrêt de jonction contre celui des intimés qui fait défaut faute de

186 PAET. 1, TITfiB lY, CHAP. IT.

plaider , abontit nécessairement à cette conséquence, qur Tarrèt sera contradictoire même contre lui ; car la loi ne ▼eut qu'un seul et même arrêt. Or, comment admettre une pareille conséquence? Si toute partie a le droit de laisser prendre un arrêt de défaut faute de plaider , comment serait-elle déchue de ce droit par le fait seul que, dans l'instance , elle aurait des consorts comparaissants! Un intimé pourra donc faire défaut faute de plaider s'il est seul 9 et il ne le pourra pas s'il y a plusieurs intimés dont quelques-uns concluent. Gela est impossible. Obtenir un arrêt contradictoire contre un intimé qui ne prend pas de conclusions» est une faculté exorbitante du droit commun y qui n'est qu'exceptionnelle, et qui ne peut résulter que de la condition imposée expressément par la loi 9 l'obtention préalable contre elle d'un arrêt de défaut profit joint. Cet arrêt peut seul réunir la cause da défaillant à celle des concluants. A défaut de cet arrêt profit joint , il ne peut y avoir contre le défaillant qu'us arrêt par défaut faute de plaider, susceptible d'oppo* sition , et dès lors multiplicité d'arrêts et danger de yoir rendre , sur cette opposition , un arrêt contraire à celui rendu contradictoirement sur les conclusions des autres intimés. C'est ce que la loi a voulu empêcher en ordonnant l'obtention préalable d'un arrêt de défaut profit joint. Nous pensons donc que si , de plusieurs intimés qui tous ont constitué avoué , quelques-uns faisaient défaut faute de plaider , la Cour ne pourrait pas rendre un arrêt contradictoire contre les uns et par défaut contre les autres , et encore moins un arrêt contradictoire contre tous. Elle devrait nécessairement rendre contre les défaillants un arrêt do défaut dont le profit, sans adjuger à l'appelant

an àamtn. I8T

tes coDclosions , se bornerait i ordonner h joncfioii de h cause des intimés défaillants Tante de plaider, à ceDe des intimés comparants, pour, après la signification dudit arrêt à personne ou domicile, par un huissier commis , être statué entre toutes les parties par un seol eti arrêt non susceptible d'opposition.

182. — L'arrêt de défaut profit joint doit, tous les autres arrêts , être prononcé publiquement k laudience. Il résulte positivement de la discussion du projet du Code , que l'on a touIu abolir l'ancien usage d'après lequel les jugements de défaut profit joint étaient donnés au greffe. Cependant , d'après ce que dit M. Biocbe (1) , cette procédure vicieuse est encore constamment suivie i Paris.

183. — Au jour indiqué par la réassignation, on statue sur le profit du défaut et sur la cause «par un seul et même arrêt qui n'est pas susceptible d'opposition (2).

On ne pourrait statuer avant le jour fixé , à moins que les parties n'y eussent consenti en concluant au fond défaut la- Cour (3). Ces conclusions au fond couvriraient même l'irrégularité résultant d'un défaut de réassignalion (4).

SECTION lY. — DES AERÉTS DE DÉFEUSES.

184. — Voir ce que nous en dirons en parlant des ef*« fets de l'appel , n^ 562 et suivants.

(1) Dict. , ▼<> Jugement par défaut, no 32.

(â) Art. 153, C. pr.

(8) Arrêt de eâiMtioD, da 5 déoeabre 1882.

(4)Ari.G.pr.,17a.

188 PART. I, TITfiB IV, CHAP. IV.

SECTION V. — DES MAGISTRATS QUI DOIVEIOT GONCOOUr A L* ARRÊT.

185. — Nous avons à envisager ici la position des magistrats , sous le double point de vue de la composition dei chambres et de la récusation qui peut être exercée contre eux.

Art. 1 . — Des magistrats considérés comme membres de chaque chambre.

186. — Une chambre cit)i7« de Cour royale ne peut juger qu'au nombre de sept conseillers au moins (1). Mais les conseillers-auditeurs , lorsqu'ils ont atteint l'Age de vingt-sept ans , concourent entièrement à cette mission , parce qu'ils ont alors voix délibérative (2).

L'arrêt qui n'aurait pas été rendu dans de telles conditions serait entaché de nullité. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'arrêt rendu par cinq conseillers et deux conseillersauditeurs dont un seul a voix délibérative , est ntU (3).

187. — Quant aux affaires exceptionnelles pour lesquelles il faut le concours d'un plus grand nombre de magistrats , voir au mot Audience solennelle.

188. — Chaque chambre d'une Cour royale a une compétence spéciale déterminée par la distribution des causes , qui a été faite conformément au décret du 30 mars 1808.

(1) Loi da 27 veutôse an viii , art. 27.

(2) Loi du 18 mars 1800, art. 7 , § 2 ; loi du 20 ayril 1810 , art. 87. (3} Arrêt da casMlion , du 21 mars 1826 (Dallox , 26 , 1 , 180).

DES AERÉTS. 189

Ainsi, un arrêt serait sujet à cassation , s'il ayait été Tendu avec le concours d'un conseiller appartenante une chambre autre que celle de laquelle il émane » à moins que, pour compléter cette chambre, et en cas de récusation ou d'empêchement légitime de quelques-uns de ses membres , il n'y eût eu nécessité d'appeler un ou plusieurs autres magistrats. L'arrêt doit faire mention de ces circonstances.

189. — Il peut arriver que lorsqu'il s'agit de rendre Tarrêt, la chambre qui doit le rendre, ne se trouve pas, par suite du roulement, composée des mêmes magistrats qui la formaient lors des plaidoiries. Dans ce cas , les magistrats qui ont quitté la chambre doivent être rappe-;léspourle prononcé de l'arrêt. •

Il en serait de même dans l'hypothèse oii l'arrêt devant être rendu sur rapport fait à l'audience par l'un des conseillers, ce magistrat se trouverait ne plus faire partie de la chambre. Le conseiller rapporteur devra alors revenir â la chambre, pour y faire son rapport et prendre part à l'arrêt.

190. — Mais si un interlocutoire a été ordonné , il n'est pas nécessaire que les conseillers qui prononcent l'arrêt définitif soient les mêmes que ceux qui ont rendu l'arrêt interlocutoire. Dans ce cas , en effet , les plaidoiries ne se confondent pas , et il suffit que les conseillers qui statuent en dernier lieu , aient assisté aux plaidoiries sur le fond (1).

(1) Arrêts de casMtion , des 18 aTril iSlO , 3 joinet 18-20 , 6 mirs 1§89 (Sirey , 10, 243; 21 , 107; 29, 91).

190 PàMl. if TRHI IT, OÊàJf. !▼.

191.-~Noas ayons vu d-dessos, d^ 186^ qu'une chambre de Coar royale ne peut pas rendre arrêt an nom» bre de moins de sept magistrats; mais rien ne s'oppose À ce qu'un arrêt soit rendu par un plus grand nombre. C'est même ce qui arrive le plus souvent ; car les éventualités du service , des présidences de Cour d'assises » des empêchements légitimes et des récusations exigent que chaque chambre soit composée d'un nombre de magistrats supérieur à celui rigoureusement exigé par la loi pour la validité des arrêts.

Seulement, il y aurait nullité de l'arrêt, s'il avait été rendu par plus de sept magistrats , dont l'un serait étran« ger à la chambre qui a jugé , à moins que ce dernier ne soit conseiller rapporteur ^ nommé avant le roulemeot qui l'a attaché à une chambre diflérente.

192. — Lorsque plus de sept magistrats ont assisté aux plaidoiries , leur concours et leur participation à l'arrêt sont une condition indispensable de la validité de la décision rendue.

Il ne faut cependant admettre cette règle qu'en ce sens qu'il ne serait pas permis à un des conseillers de se retirer sans motif et par l'efTet de sa seule volonté ; et qu'il y aurait également cause de nullité de l'arrêt, si la Cour, sous prétexte d'éviter rinconvénient d'un partage possible, ordonnait l'abstention da quelques magistrats, en ne retenant dans la cause que le nombre légal de conseillers.

Mais si , postérieurement aux plaidoiries et par l'eiïet de circonstances survenues depuis , quelques magistrats se * trouvaient légitimement empêchés de prendre part à l'arrêt, il n'y aurait certainement aucun motif pour donner

DES AlRÉrS. 191

lieu à des retards , à des augmentations de frais de plaidoiries recommencées, et rien ne s'opposerait à ce que Tarrét fût rendu par les conseillers restant encore au nombre de sept y seul exigé rigoureusement par la loi (1).

193. — Si le président de la chambre est empêché de se rendre à l'audience , ou s'il ne peut connaître d'une affaire , il est remplacé dans ses fonctions par le conseillerde la chambre le plus ancien suivant l'ordre des nominations.

Cependant y dans cette hypothèse d'absence ou d'empêchement du président, s'il avait été nécessaire, pour composer la chambre, d'appeler un conseiller étranger, et que ce conseiller vint à se trouver le conseiller le plus ancien de cette chambre ainsi composée, est-ce lui qui <levrait présider ?

Oui ; car dès l'instant où il est appelé à faire partie de la chambre , il en est légalement un des membres , et , pour lui , comme pour tout autre , la loi veut que le président soit remplacé par le conseiller le plus ancien. (Voir ci-dessus, n^ 124.)

Art. 2. — Des récusations.

194. — Sous la législation romaine, et dans l'origine, il n'était pas permis aux parties de se soustraire à la juridiction du magistrat sous. la compétence duquel elles se trouvaient placées (2).

Ce ne fut que sous les empereurs chrétiens qu'il fut

(1) Arrêt de la Goar de cassation , da 31 mars 1821.

(2) Scholtiof , d$ Reçut. Jud. , c. 6 , gg ^ * ^^-

192 PAAT. 1, TITRE IV, CBAP. IT.

permis , sur la demande de l'une des parties et en verto d'un rescrit de l'empereur, de porter une afTaire dev&Dt un juge extraordinaire , étranger à la juridiction régulièrement établie, sauf quelques cas exceptionnels (1).

Mais cette faculté d'obtenir exceptionnellement ud changement de juridiction ne se confondait pas avec la faculté de récuser un juge.

Pline le jeune , dans son panégyrique de Trajan , nous a conservé la formule de la récusation du juge : Sors et umajudicem assignat, licet rejicere, licet exclamare: Hune nolo , timidus est. Vel interposito jurejurando his verbis : Ejero , iniquus est.

Justinien admet également la récusation des juges délégués , pourvu que ce fût avant la lilis conteslatio (2). Il fixe la marche à suivre pour cette récusation : on devait notifier la récusation au juge qu'on voulait récuser. Après quoi , dans le délai de trois jours , les parties devaient s'entendre sur le choix de un ou plusieurs arbitri qui , si elles ne s'accordaient pas sur ce choix , étaient désignés par le juge ordinaire. Ces arbitri prenaient la place du juge récusé (3). Si les parties ne voulaient pas de ïarbiler choisi par le préfet du prétoire, elles pouvaient se faire juger par le préfet du prétoire lui-même. Plus tard, il fut même permis aux parties d'exiger l'adjonction d'un juge au magistrat (4).

(1) Zimmern, Procédure civile des Romains, tradaction d*Elienne, p. 81.

(2) L. 16 , init. C. de Judic, ; L ult, C de Judic : /. 4, C. de Jurisi. omu. jud,

(3) L. 16, 18, C. de Judic.

(4) Nov, , 13 , c. 2.

Dft abbAts. 193

Le droit de récusation était également admis sous notre législation antérieure au Code civil (1).

Les causes de récusation étaient alors beaucoup plus nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui.

C'est ainsi qu*on pouvait récuser le juge qui avait joti^ avec l'une des parties (2) ;

Le juge , dont l'enfant avait l'une des parties pour parrain (3) ;

Qu'on pouvait encore récuser le juge par le motif qu'il était innocent et non lettré (4) ;

Qu'il se ûe trop à son savoir (5)*;

Qu'il est trop sévère (6) ;

Que l'avocat de l'une des parties est son compagnon à boire et à manger (7).

193. — La faculté de récusation est maintenue sous notre législation actuelle ; mais elle a été justement resserrée dans des limites qu'il n'est pas permis de franchir, et qui sont moins étendues que celles admises sous notre législation antérieure et spécialement sous l'empire de l'ordonnance de 1667. Il a été^sage de concilier les garanties dues aux justiciables avec la dignité des magistrats , dont l'impartialité ne doit pas être mise trop légèrement en discussion.

(1) Ordoon. de 1539, art. 10; ordonn. de RooBslHon, art. 12; ordoDD. de Blois , art. 118 ; ordonn. de 1667 , tit. 24.

(2) Despeisie , t. 2 , p. 463 ; Maynard , liv. 1 , c. 80.

.(3) Majnard» Ht. 1, ch. 80; Boërias, qnest. 233 . nnm. 3. (4) Bouchel, Bibliothèque du droit français , U 2 , p. 438. (ô) Boocbel , eod. loe, (G) Boiicbel , eod. loe.

(7) Boacbel , eod. loc.

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