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194 PART. I, TITRB IV? CHA». lY.
L'art. 378, C« pr. , fixe ainsi les cas de récusatioD :
Le juge peut être récusé ,
1^. S'il est parent ou allié des parties ou de Tune d'elles» jusqu'au degré de cousin issu de germain indu* sivement ;
2°. Si la fertime du juge est parente ou alliée de Tune des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties au degré ci-dessus , lorsque la femme est vivante , ou qu'étant décédée , il en existe des enfants ; si elle est décédée , et qu'il n'y ait point d 'enfants, le beau-père, le gendre", ni les beaux -frères ne peuvent être juges. La disposition relative à la femme décédée s'applique À la femme divorcée , s'il existe des enfants da mariage dissous ;
3^. Si le juge, sa femme , leurs ascendant? et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties;
4°. S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal oii l'une des parties est juge ; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;
5°. Si , dans les cinq ans qui ont précédé la récusation , il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint , ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
• 6®. S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants pu alliés dans la même ligne et Tune des parties , et que ce procès , s'il a été intenté parla partie, Tait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée ; si , ce procès étant terminé , il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;
7®. Si le juge est tuteur, subroj^é-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou commensal *
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de Tope des parties ; s'il est administrateur de quelque établissement, société au direction, partie dans la cause; si Tune des parties est sa présomptive héritière ;
8*^. Si le juge a donné conseil , plaidé ou écrit sur le différend ; s'il a sollicité , recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le coHunencement du procès, il a bu ou mangé a?ec Tune ou l'autre des parties dans ieur maison, ou reçu d'elles des présents ;
9^. S'il y a inimitié capitale entre le juge et l'une des parties; s'41 y a eu de sa part agressions , injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
196. — Nous avons déjà dit que cette énumération des cas de récusation est limitative. Presque tous les auteurs sont d'accord sur ce point (1).
197. — Sur le troisième cas de recusationi.il laut entendre par différend un procès né et actuel, et non pas un procès éventuel (2^.
198. — Au cinquième paragraphe de l'art. 378, fautil entendre par procès criminel un procès ayant pour objet un fait qualiCé crime par la loi pénale, ou suffit-il d'un procès de police correctionnelle ou i^éme de simple police 7.
A l'appui de la première hypothèse , on invoque la discussion quj eut lieu au Conseil d'état , et le rejet d'un amendement qui avait pour objet d'autoriser lam^cnsation pour cause de procès devant les tribunaux correc^
(i) Bermt, p. 333, note-42 ; Carré , d» 1364;Thoiiiioet, arc. 378. (2) Carré, n© 1370 ; Bioche , ▼« Hécuiation, n» 22.
tionneh: on argumente de ce rejet pour en conclure que le législateur n*a voulu admettre Isf récusation que pour procès relatif à un crime.
Mais on fait remarquer , avec raison, que Taddition réclamée ne fut repoussée que parce qu'elle parut superflue. Les mots procès criminel se trouvent, dans l'article 378, en opposition avec ceux procès civil , et , par conséquent, doivent être pris dani une acce|)tion générique(i)^
199. — Sur le sixième paragraphe , il faut faire rcmar^ querque si le procès civil est né depuis Tinstance, la récusation ne peut avoir lieu que dans le cas où le juge est demandeur. S'il en était autrement , la partie pourrait toujours se créer un moyen de récusation contre le juge, en lui intentant un injuste procès (2).
200. — Sur le huitième cas de l'article 378, il a été déd^é que le juge n'est pas récusable pour avoir mangé avec la partie chez lui ou en maison tierce. Dans ce cas/ il n'est pas l'obligé de la partie ; mais il en est autrement s'il a mangé dans une hôtellerie aux frais de la partie (3).
201. — Lorsque l'une des parties fait des présents à la femme , aux enfants du juge ou à de très-proches parents demeurant avec lui, il peut être récusé; ces personnes sont réputées personnes interposées; autrement il y aurait trop de facilité à faire indirectement ce qu'il est interdit de faire directement (4).
(i) Carré, no 1375; Bioche, no 27.
(2) Pigeau, t. 1, p. 513.
(3) Carré, no 1382.
(4) Carré , no 1383 ; Merlin , Répertoire , v» Récusation , g 1 ; Bioche, no 35.
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202. — Nous avons dit que l'art. 378 est limitatif. Cependant il est impossible de ne pas étendre le paragraphe huitième au cas ou le juge, avant d*étre appelé à la magistrature , avait été avocat ou avoué dans la cause (1). Il est vrai de dire que^ dans ce cas, le juge a donné conseil.
Il faudrait en dire autant du conseiller qui^ avant d'avoir été appelé à la Cour, avait participé, comme juge de première instance, au jugement dont est appel, ou qui y avait concouru en donnant des conclusions comme procureur du roi. C'est ce que,, sous l'ancienne législa-r tîon , avait décidé Rebuffe (2).
203. — Que faut-il entendre par Vinimitié capitale dont parle le neuvième paragraphe ? On doit entendre par \k , une inimitié causée par l'homicide de quelqu'un de nos proches , par des querelles , par des affaires d'honneur ou d'un grand intérêt, et qui , par cela même , serait assez vive pour faire naître le désir de nuire à son ennemi (3).
L'appréciation de? faits de cette nature rentre dans le domaine des juges appelés à statuer sur la récusation (4).
204. — L'agression^ les menaces, les injures d'une partie contre le juge ne donneraient pas ouverture au droit de récusation ; il serait trop facile à la partie d'écarter le juge dont elle redouterait les lumières et la probité.
(1)£. Quisquis, C. de Pottulando; l, ult., C. d$ Ànessorib. RebufTe, Tractatus de Récusât. ^ art. 9 , num. 31.
(2) Tractatui de Reeutat. , art. 9 , num. 3ii.
(3) Rodier« sar rordoonance de 1667 ; Bioche, n? 36..
(4) Carré, t. 2, p. 158.
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Mais si de tels outrages avaient impressionné le joge k ce point qu'il aurait injurié, menacé lui-même la partie, on manifesté contre elle des sentiments d'inimitié , le cas de la récusation s'ouvrirait.
205. — Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public , lorsqu'il est partie jointe : mais il n'est pas récusable lorsqu'il est portie principale (1).
En eflet, dans le. premier cas, il est appelé seulement À donner son avis , et cet avis peut exercer de l'influence sur l'opinion des juges. Dans le second cas, au contraire^ il est partie au procès, et il n'est que V adversaire des parties contre lesquelles il agit. Ces parties ont à le combattre et non à le récuser.
206. — Il faut ne pas perdre de vue que si, au termes mêmes de l'art. 378, la récusation n'est qu'une faculté accordée à la partie , la loi n'en impose pas moins au juge l'obligation de faire connaître à ta chambre les causes de récusation qui peuvent exister à son égard , et sur lesquelles la chambre statue (2).
207. — Les délais pour élever [a récusation sont fixés par les art. 382 et 383 , C. pr.
Celui qui veut récuser , doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, et,' si TafTaire est au rapport, avant que l'instruction soit achevée , ou que les délais soient expirés , à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.
(1) Art. 381, G. pr.
(2}Art.380,G. pr.
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Il ne s'agit là que.de la plaidoirie qui précède le juge*meut définitif. Il importerait peu qu'il y eût eu déjà plaidoirie sur un jugement interlocutoire.
208. — On a discuté la question de savoir s'iljserait permis de fonder une récusation sur des causes qui » antérieures à la plaidoirie , n'auraient été connues qu'après.
On a soutenu qu'il fallait s'en tenir aux termes de la^ loi qui ne parle que des causes suryenuesMepuis la plaidoirie (1). Mais il nous paraît plus rationnel d'admettre la récusation. L^aequiescement à être jugé pçr le magistrat malgré les motifs de récusa|ion ne peut étïh admis qu'autant que la partie a connu ces motifs ; mais s'il est établi qu'il lui avait été impossible de les connaître, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne puissent être invoqués. Les causes de la récusation n'existent réellement pour la partie que lorsqu'il lui a été possible de les connaître (2).
209. — La récusation contre les juges commis aux descentes y enquêtes et autres opérations, ne peut être proposée que dans les trois jours qvi courent : iS\si le jugement est contradictoire , du jour du jugement ; 2^. si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition , du jour de l'expiration de la huitaine pour l'opposition ; 3^. si le jugement a été reçdu par défaut et qu'il y ait eu opposition , du jour du débouté d'opposition ,. ' même par défaut.
Il n'y a pas à distinguer entre le cas où lé jugement
(1) Carré , no 1394.
(2) B«rrial, p. S30 ; Pigeaa » 1. 1 , p. 062.
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est par défaut faate de comparaître et celui ou il y a défaut faute de plaider.
On doit également appliquer à œtte hypothèse la distinction que nous avons déjà présentée sur les causes de récusation survenues ou découvertes postérieurement au délais fixés.
210. — La demande en récusation doit être portée devant le tribunal auquel appartient le magistrat récusé. Elle est foonée par un acte au grefle , qui doit en contenir les moyens et être signé par la partie ou par son fondé de pro^ration spéciale et authentique (1).
Au surplus ^ les formés de procéder sont réglées par les art. 385, 386 , 387, 388 et 380 du Code de procédure civile.
211.-^ L'impartialité des juges ne doit pas être légèrement mise en doute', et la loi a sagement fait en infligée) nt une peine au plaideur qui aurait témérairement dirigé une récusation contre un magistrat.
Celui dont la récusation aura été déclarée inadmissible ou pon recevable , sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal , laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages-intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge (2).
La demande en récusation peut être déclarée, 1^. non admissible quand les faits allégués ne sont pas de nature à fonder une récusation; 2^. non recevable ^ quand elle
(1) Art. 384, C. pr.
(2) ÂfU 3W, C. pr.
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est formée après la plaidoirie ; 3^. mal fondée ^ quand le récusant n'a point fourni la preuve des causes de récusation qu'il a invoquées.
Le mal fondé de la récusation doit nécessairement déterminer la condamnation à l'amende prononcée par Tarticle 390 ; car l'imputation mensongère de faits assez graves pour faire récuser est tout aussi injurieuse, et même plus injurieuse encore que celle de feits qui ne sont pas de nature à faire admettre la récusation , ou qui , étant réelSf sont tardivement opposés.
212. — Si lejuge convient de l'existence des faits allégués, ou si ces faits ont été prouvés^ la chambre ordonne que lejuge s'abstiendra. *
Le refus du magistrat de s'abstenir lors de la récusation^ ne le rend pas partie au procès, nf passible des dépens (1).
Si le juge ne convient pas des causes de récusation, et que le récusant n'apporte ni preuve , ni commencement de preuve par écrit, il dépend du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale (2).
L'information terminée, l'audience est poursuivie sur un simple acte^ et il est prononcé définitivement sur la récusation.
213. — Les jugements prononçant sur l'admissibilité et sur le mérite des faits , doivent être rendus en audience publique , et sur les conclusions du ministère public , à
(1) Merlin , Bépertoire , v» Réeusation ,. g 2 ; Pigeaa , 1. 1 , p. 510; Carré, n» 1402.
(2)Biooli6,no5a.
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peine de nullité; Car de telles causes intéressent tiellement Tordre public (i).
214. — Tout jugement sur récusation , même dan» les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort , sera susceptible d'appel. S^ néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence, il est nécessaire de procéder à une opération san's attendre que l'appel soit jugé f l'incident sera porté À l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation , poum ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge (2).
Ainsi, on peut élever appel contre, 1®. le jugement rendu sur l 'admissibilité de la récusation ; 2®. celui qui statue sur la preuve testimoniale des faits allégués; 3^. celui qui statue au fond (3).
11 résulte de l'art. 391 , qu'en règle générale Tappd est suspensif.
215. — ^ L'ordonnance de 1667, art. 26, admettait également la voie de V opposition. De ce que Fart. 391 ne parle que de l'appel , il faut conclure que notre légis-^ lation actuelle n'admet plus que ce dernier moyen d'attaquer le jugement. ■ • .
216. — Si la récusation a lieu devant une Cour royale, l'arrêt ne peut être attaqué que par le recours en cas-* sation.