‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 36 sur 92 · Le droit d'élever appel appartient évidem · texte numérisé non relu

Le droit d'élever appel appartient évidem

(1) BerriaC, p. 331 ; HaalefeuiUe, p. 206 : Thomines, 1. 1, p.(

(2) Art. 391, G. pr.

(3) Pigein, t. 1» p. 521 ; Demiau, p. 28C; Carré, an. 3M.

ment à la partie dont la démande en récusation* est rejetée.

On a éle?é quelque doute ssur la question de savoir si le même droit peut être exercé par la partie adverse dans le cas de l'admission de la récusation. A l'appui de la négative , on soutient que le droit d'appel ne peut appartenir à celui qui n'est pas partie dans l'instance en récusation. Mais c'est là , ce nous semble , une erreur; car si l'instance en récusation n'est réellement engagée que par une aeole partie , et si le juge récusé est seul appelé à y défendre, il n'en est pas moins vrai que cette instance ne forme qu'un incident à l'instance principale. On conçoit d'ailleurs combien l'adversaire du récusant peut avoir intérêt à conserver pour juge un magistrat dont les lumières et l'impartialité lui inspirent confiance.

La discussion s'engage entre Berriat(i), Carré (2), Demiau (3) , qui se prononcent pour la faculté d'appeler, •et Pigeau (4) , Thomines (5) , qui soutiennent l'opinion contraire.

La question nous parait présenter une assez sérieuse difficulté.

On peut dire qu'il semble ressortir de la nature même de» choses et des dispositions expresses de la loi , que le Code n'admet qu'un seul contradicteur légal À la demande en récusation : le juge récusé. C'est lui qui doit «onv^mr

(1) p. 332, note 38.

(2) No 1407.

(5) NO 3iH.

20i PART. I, TITRE IT , CHAP. IV.

des faits allégués , ou les dénier {i) , et c'est sur cette àir claration qu'il est procédé. En tout cela , Tinterveotion de l'adversaire du récusant n'est aucunement admise ; et Ton conçoit y in eflet , qu'il ne saurait lui être permis de venir donner un démenti au juge qui a reconnu l'existence des faits. Or , si tout rôle actif lui est interdit en première instance , comment pourrait-il intervenir par un appel , et sur quels moyens pourrait-il foAder cet appel 7

Cependant il résulterait de là que , dans le cas où les premiers juges auraient admis la récusation , il n'y aurait pas possibilité d'appel , car le juge récusé ne pourrait pas être considéré comme ayant un intérêt personnel auquel puisse se rattacher le droit d'appel. Le juge , quoiqu'il ail à reconnaître ou dénier les faits, n'est pas une véritable partie en cause ; et c'est pour cela que , ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, n^ 212, il ne peut pas être condamné aux dépens, alors même que, sur son refus de s'abstenir^ la récusation serait admise par le tribunal. On se trouverait donc en contradiction manifeste avec 1 article 391. qui admet l'appel sans aucuie distinction de l'admission ou du rejet de la récusation par le jugement

Nous pensons donc , en définitive, qu'en cas de jugement admettant la récusation , l'appel peut être élevé par la partie adverse; mais on conçoit qu'en pareil cas, l'appel ne peut être motivé que sur l'admissibilité ou la recevabilité de la*demande , ou encore sur le défaut de preuveéuffisante des faits dont l'existence na pas été re^* connue par le juge.

(l)Art. 388,G. pr.

DKS arr£ts. ^ jeo5.

218. — Nous venons de dire qu'en règle générale , et à défaut d'intérêt, comme partie, le juge récusé ne serait pas admissible à interjeter appel du jugement de récusation. Mais il n'en serait pas ainsi 'dans le cas oii le jugement aurait admis la récusation , en se fondant sur des faits qui seraient de nature à compromettre Thoiftieur du magistrat. Cette distinction repose sur les distinctions ■lémes de l'art. 390, qui lui permet de demander des dommages-intérêts ; il doit être considéré alors comme étant réellement partie en cause , qiiant à l'intérêt personnel qui y a pris naissance pour lui , et iPpeut élever appel(l). • •

219. — L'appel doit être interjeté dans les cinq jours du jugement, par un. acte au greiTe motivé (2). Ce délai court, non de la signiGcation , mais de la prononciation du jugement (3).

220. — L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes seront envoyées, sous trois jours, par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier de la Cour royale (4).

DdDS'Ies trois jours de la remise au greffier de la Cour royale , il présentera lesdites pièces à la Cour , laquelle indiquera le jour du jugement , et commettra Fun des juges ; sur son rapport , et sur les conclusions du minis-

(1) Pigeaa, 1. 1 , p. 522; Demiaa, art. 391.

(2) Art. 392,C. pr.

(3) Carré , art. 396.

(4) Art. 393,C. pr.

.200 PA&T.^l, Tink IV, CHAF. IV.

tère public, il sera rendu à l'audience jugement, uns qu'il soit nécessaire d'appeler les parties (1).

221. — Sous Tancien droit, Ranchin (2) disait qne celui qui a exercé la récusation peut s'en départir.

Il n'y a paS de raison , sous notre législation actuelle, pour n^pas admettre la même doctrine.

222. — La loi précise le cas de récusation ûQ.d^abstention d'un ou de plusieurs juges d'un même siège , et elle détermine la marche è suivre en pareille circonstance. Elle dit que c'est le tribunal même qui doit statuer sur ces récusations oulabstentions. Elle n'a donc prévu , en cela, que l'hypothèse où les magistrats non récusés ou non abstenus resteraient encore en nombre suffisant pour juger,' ou du moins en majorité suffisante pour pouvoir se composer par l'adjonction de quelques membres du barreau.

Il ne s'agit donc pas là du renvoi d'un tribunal à uo autre.

Le législateur n'a prévu le renvoi d'un tribunal à on autre, que dans le cas de conflit, c'est-à-dire, lorsque deux tribunaux sont saisis en même temps d'une seule et même contestation.

Ou dans le cas du renvoi demandé pour cause de parenté (3).

C'est encore là une hypothèse différente de celle oii le tribunal saisi d'une affaire , se trouve , par suite de récusations ou d'abstentiqns admises , dans l'impossibilité absolue de se composer.

(1) ArL39.i,C. pr.

(2) Decisionet , pars 3 , conclus. 328.

(3) Art. 368 et suiy., G. pr.

DBS areAts. 907

Cependant cette circonstance peut se présenter » et la loi n'en a rien dit.

Le tribunal ne peut pas statuer , (5ar il ne peut se composer. •

Il est donc évident que ce point ne peut être réglé que par une juridiction supérieure , c'est-à-dire , par la Cour royale du ressort » s'il s'agit d'un tribunal de première instance f et par la Cour de cassation , si c'est une Cour royale qui ne peut se constituer.

Point de difficulté à cet égard : tout le monde est d'accord.

f . Mais quelle est la marche à suivre? C'est ici que natt la difficulté et que la controverse s'engage.

Doit-on suivre les formes réglées pour le cas de la récuioiion ?

Doit-on suivre la marche fixée pour le cas du règU-' %tkitni déjuges?

Quant à la récusation en elle-même, il n'y a pas analogie avec Tespèce qui nous occupe, puisque le Gode de procédure , aui art. 378 et suivants , suppose que le tribunal peut toujours se composer, car c'est lui-même qui doit statuer sur les récusations ou abstentions.

C'est aux règles tracées pour le règlement des juges que les auteurs se réfèrent.

Carré (1) s'exprime ainsi :

« La forme de procéder en matière de règlement de juges , ne s'applique pas seulement dans le cas du conflit de juridiction existi(pt entre deux ou plusieurs tribu-

(1) IjOû de la procédure civile , t. 1 , p. 830, nota 4,

206 • PART. I, TITRE IV, CHAP. lY.

naux. Oq doit, en outre , la suivre dans tous les cas ou il devient nécessaire de donner des juges aux parties qui se trouvent n'en point avoir, par quelque événement que ce puisse être , p9 exemple , en cas de récusation ou de départ de tous les juges.

» Mais alors l'action est fualifiée demande en indimtion^.et non pas demande en règlement de juges, attendu qu'il n'existe plus de conflit dafjis la circanstanee où elle est formée.

x> La procédure à faire consiste dans une reqpè&^e la partie la plus diligente présente à l'autorité conp^ente; cette requête doit contenir les causes et les preuves de l'empêchement, avec conclusion au renvoi de l'afiaire au tribunal le plus voisin du tribunal empêché ; enfin ce renvoi est ordonné, sur les conclusions du ministère public , parties -présentes ou dûment appelées. »

Telle est également l'opinion de Berriat (1) , de Pigeau (2), de Favard (3) , de Dalioz (4).

C'est sur la nécessité d'appeler la partie adverse pour voir statuer sur la requête en indication de tribunal, que s'élève la discussion.

M. Louis Barse, avoué près la Cour royale de Riom, a publié une dissertation sur cette question (5). Il combat le système que nous venons de reproduire.

Après avoir successivement posé les principes qui ré-

(2) T. 1 , p. 525 et 645.

(3) Bép., 1.4, p. 803.

(4) Rec, alph., 1. 11 , p. 588.

(5) Riom. — 1845.

DES ARAÉTS. 209

gisscnt le règlement déjuges, la récusation , Vabstention, le renvoi demandé, il fait ressortir les différences ou les analogies qui existent entre ces divers cas et celui dont il s'agit 9 le renvoi pour cause d'insuffisance.

Dans le règlement déjuges , dit-il , il y a conflit, c'està-dire débat né de prétentions contraires ; et le litige de compétence ne saurait être réglé hors la présence des parties. Alors existe en eflet la substance d'une controverse. Le règlement de juges doit entrer dans le domaine des plaideurs, car ils ont à discuter la réalité de la compétence de Tun des tribunaux.

Dans le cas de récusation, la partie est admise à présenter sa demande et ses moyens , mais on lui refuse le droit de contester au jugement de récusation ; la loi ne veut pas que le fait allégué soit du domaine des plaidoiries. A la demande de récusation , nul ne peut opposer nne demande en maintien. Tout se passe entre le corps judiciaire dont le juge récusé est un membre , et Tindi- Yi'du qui récuse le magistrat. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire d'appeler les parties (1).

Dans le cas de Vabstention, également absence de controverse possible entre les parties , et dès lors aussi point d'appel obligatoire des parties.

Dans le cas du renvoi demandé , il y a analogie avec le règlement de juges ; car le renvoi demandé ayant pour base une prévention individuelle, c'est-à-dire l'allégation vraie ou fausse d'un plaideur qui tente de distraire son adversaire de ses juges naturels , on a dû admettre , dans

(l)Art. 304,C.pr.

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