‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 37 sur 92 · Tome i · texte numérisé non relu

Tome i

ce cas , la partie adverse à faire valoir ses droits contre iine telle prétention. Aussi voit-on que pour le renvoi demandé la loi prescrit la mise en cause des parties.

C'est alors que M. Barse arrive à Tappréciation do renvoi pour catise d'insuffisance.

Après avoir rappelé la législation , il Tait remarquer que la Cour est maîtresse absolue du choix du tribunal.

a Sur quoi , dit-il , plaiderait-on? Personne ne mettrait en doute la sincérité du procès-verbal d'insuffisance ; personne n'aurait , après le tribunal lui-même , quilité pour apprécier les motifs d'abstention ; ce ne serait point là la substance d'un litige. La discussion ne pourrait donc s'établir que sur le mérite relatif, au point de vue des plaideurs, des tribunaux d'un ressort, non à raison des distanceSy qui sont aujourd'hui pour ainsi dire supprimées , mais à raison des lumières, de la sagesse... Quel scandale ! x>

Ainsi, toute l'argumentation de M. Barse repose sur la distinction des cas où il y a lieu à contestation ^ et des cas où cette contestation n'est pas possible. Toutes les fois qu'il n'y a pas , pour la partie adverse , faculté de contester, il n'y a pas nécessité d'assigner cette partie. Telle est, selon lui , l'hypothèse du renvoi pour cause d'insuffisance.

En6n , M. Barse s'appuie sur un arrêt de la Cour royale de Riom , rendu dans les circonstances suivantes :

Le tribunal de Mauriac , saisi d'une demande formée par les héritiers Veschambes contre les sieurs Rey et Valette , dressa un procès-verbal constatant qu'un seul juge pouvait connaître de la cause. En conséquence, le tribunal déclara qu'il ne pouvait se composer, et renvoya les parties à se pourvoir ainsi que de droit. Les sieurs Ves-

chambes présentèrent à la Cour royale de Riom nne requête tendante k obtenir la désignation d'un tribunal du ressort autre que celui de Mauriac. La Cour faisant droit à cette requête, et par arrêt du 3 juin 1843, attribua la connaissance de l'affaire au tribunal d'Auriliac.

Les héritiers Yeschambes assignèrent, en conséquence, leurs adversaires devant le tribunal d'Auriliac ; mais ces derniers , qualifiant l'arrêt du 3 juin d'arrêt par défaut, y formèrent opposition , et en demandèrent la nullité en se fon^t sur ce qu'il avait été rendu sur simple requête du demandeur, et sans qu'ils eussent été assignés devant la Cour.

La Cour rendit, le 22 décembre même année, un arrêt ainsi motivé :

Attendu que lorsque les causes de la demande en renvoi ont été avouées ou justifiées par le tribunal de première instance , le renvoi doit être fait devant l'un des tribunaux ressortissant de la même Cour (art. 373) ;

Attendu que la loi n'ajoute pas que les parties seront assignées pour voir prononcer sur la demande en renvoi portée devant la Cour qui doit apprécier les motifs par lesquels les premiers juges ont déclaré ne pouvoir se composa pour juger la contestation qui leur était déférée ;

Attendu que la loi n'ordonnant pas d'assigner les parties pour voir prononcer le renvoi , a pu avoir pour objet de ne pas établir un débat entre les juges et les parties ;

Attendu qu'elle a montré confiance aux magistrats, et que le ministère du ju^e supérieur, d'après les réponses des tribunaux , n'a eu qu'à déterminer le tribunal auquel la cause serait renvoyée ;

Attendu que le cas de règlement de juges n'a pu être

212 rART. I, TmiB IT, CHAP. IT.

assimilé au cas de renvoi , ce cas n'étant relatif qu'à un différend qui est porté devant deux ou plusieurs tribunaux ; les parties peuvent contester sur le règlement de juges , sans qu'il y ait rien de personnel aux magistrats et sans que leurs déclarations puissent être attaquées;

Attendu que Tusage par la Cour de prononcer» en matière de renvoi , sur simple requête à elle présentée, non communiquée et non signifiée aux parties , a été constamment suivi , et qu'il n'est pas démontré que cet usage soit contraire à la loi ; - ^ ■

Attendu que l'arrêt de la Cour qui a ordonné le renyohtst fondé sur un procès-verbal constatant que le premier tribunal n'avait pu se composer;

Attendu que, d'après les motifs ci-dessus, l'opposition

audit arrêt, formée par la partie de ne saurait être

accueillie.

Avant d'arriver à la discussion de cet arrêt et de J'opinion de M. Barse, faisons remarquer qu'il n'y pas analogie complète entre les cas prévus et réglés par le Code et le renvoi pour cause d'insuffisance.

Le règlement de juges a lieu lorsque deux tribunaux sont saisis en même temps.

La récusation tend à écarter un ou plusieurs juges, sans dessaisir le tribunal. Il en est de même de V abstention.

Le renvoi prévu par les art. 368 et suivants ne repose pas sur une impossibilité absolue du tribunal , car ce renvoi ne peut être demandé après les plaidoiries (1).

(I) Art 869, G. pr.

D£S AEBÉTS. 213

Eofin il suppose que la circoDstance de parenté laisse eucure un nombre suffisant de magistrats pour statuer, puisque c'est le tribunal lui-même qui doit prononcer le renvoi. La loi n'appelle Tinteryention de la Cour royale , que s'il y a appel du jugement de renvoi (1)..

Cela posé, faisons remarquer que l'opinion de M. Barse, comme l'arrêt de la Cour de Riom , reposent sur la non possibilité de discuter les motibdu renvoi, et d'élever une contestation sur la détermination des magistrats soit de premièMf instance , soit de Ift Cour à laquelle la loi confie le pouvoir absolu et sans contrôle de désigner le nouveau tribunal. ...v

La Cour royale de Riom s'arme , en outre , des dispositions de la loi relatives au renvoi ; elle invoque l'article 373, et argumente de ce que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'assigner la partie adverse.

Faisons d'abord remarquer que ce dernier motif de l'arrêt ne repose que sur une erreur, et ne peut être attribué qu'à un^Ékttention.

Eflfectivement , la procédure en renvoi présente deux phases distinctes :

Sur la demande en renvoi , il est rendu un premier jugement qui ordonne la communication de cette demande aux juges qu'elle concerne et au ministère public, et qui fixe le jour où le rapport sera feit (2).

L'expédition de l'acte à fin de renvoi , les pièces y annexéeseile'jngemeniserorU signifiés aux autres parties {3).

(1) Art.375et370,C. pr.

(2) Art 371 , C. pr.

(3) Art. 372, G. pr.

EnfiD 9 au jour fixé par ce premier jugement, le jugement sur le renvoi est rendu (1).

Il y a donc là pltAS qu'une simple assignation, puisqu'il y a nécessité de notifier à la partie adverse la demande, les pièces à l'appui et le jugement préparaJUÀrt qui fixe le jour où le jugement définitif sera rendu^

C'est donc que la partie doit être mise en cause sur rinddenty et qu'elle a le droit d'y contester. Ce droit de contester est d'ailleurs formellement consacré par i'ar>* ticle 75*du tarif qui passe en taie les frais de la requête contre la demande à fin de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de parenté ou alliance (2).

Aussi M. Barse reconnatt-il que , dans le cas de ce renvoi, la loi prescrit la mise en cause des parties; et il ne cherche à échapper à cet argument qu'en disant que le renvoi demandé a plus d'analogie avec le règlement de juges qu'avec le renvoi pour insuffisance; ce qut n'est certainement pas exact.

Il résulte donc de là que l'arrêt de liA|^ur de Riom , en s'appuyant sur l'art. 373, se fonde sur un motif qui devait nécessairement déterminer la décision contraire à celle qu'il consacre.

Apprécions le considérant fondé sur l'impossibilité de contester.

D'abord faisons remarquer qu'il ne s'agit pas seulement ici de discuter sur les causes qui éloignent les magistrats , et qu'une partie peut avoir grand intérêt à pré-

(l)ArL 373,C. pr.

(2) ArU37a,C. pr.

senter des observations sur la désignation de tel ou tel tribunal.

Ajoutons enfin que cette impossibilité de contester , dans une matière où il s'agit d'abstention de juges et de désignation d'un tribunal , n'existe pas, puisque l'article 75 du tarif autorise expressément une requête contre la demande en renvoi.

Empresson»-nous de reconnaître que cette distinction entre les cas où la faculté de contester existe ou n'existe pas 9 est tout à fait sans influence sur la question qui nous occupe ; elle ne renferme pas le principe sur lequel repose la nécessité d'assigner la partie adverse.

Ce principe , c'est que personne ne peut être traduit devant un tribunal que par un acte qui lui devienne personnel, auquel il ne soit pas entièrement étranger , et qui ait» par cela même, autorité légale à son égard. Le compromis judiciaire qui constitue une instance, n'est valablement engagé devant un tribunal que par une demande » ou par une assignation dans laquelle le défendeur est personnellement compris. Or, quel est l'effet de l'arrêt de renvoi? C'est de saisir un nouveau tribunal et d'y traduire chacune des parties ; il faut donc que, dans cet arrêt 9 chacune des parties soit personnellement comprise. De même qu'un tribunal n'est saisi qu'à l'égard des parties comprises dans l'assignation^ de même aussi le nouveau tribunal désigné ne sera saisi qu'à l'égard de ceux. qui auront été parties comparantes ou dûment appelées dans l'arrêt de renvoi. Voilà le principe fondamental de la compétence et de la juridiction des tribunaux , principe que la loi a scrupuleusement consacré dans les diverses hypothèses que nous avons eu à rappeler.

216 PAKT. I, TITRB IT, CHAP. lY.

Voyez les conséquences légales d'un arrêt de renvoi rendu hors la présence ou l'appel de Tune des parties.

La partie qui a obtenu cet arrêt sur une simple requête^ devra sans doute assigner son adversaire devant le nouveau tribunal. Mais sans doute aussi cette assignation djevra être accompagnée de la notification de l'arrêt en vertu duquel elle est donnée; car autrement, nne partie pourrait frauduleusement et sans aucun renvoi ordonné , poser une telle assignation qui , pour n'être pas susceptible de distraire des juges naturels, n'en serait pas moins une tracasserie. C'est donc à dire qu'on agira par assignation contre une partie en vertu d'une décision où elle n'a pas été appelée et qui , en réalité , sera pour elle res xnier alios acta; ainsi encore, il y aura lieu à notifier à une personne un arrêt auquel elle a été complètement étrangère. N'est-ce pas là l'oubli de toutes les règles de la procédure?

C'est cette anomalie qui, dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de Riom , mettait les parties en dehors de toutes les conditions de la loi. Oh formait opposition à l'arrêt ; la Cour se borne à repousser par des moyens du fond, et cependant il n'y a d'opposition possible qu'à rencontre d'une décision lors de laquelle on n'a pas comparu après avoir été légalement appelé , et il n'y avait pas même eu d'assignation.

Répétons-le y la loi, dans toutes ses dispositions, a maintenu le principe qu'il n'y a pour les tribunaux de juridiction sur les personnes qu'autant qu'ils sont saisis par un acte {demande , assignation) personnel à ces personnes qui deviennent, par là , et par là seulement, leurs justiciables.

DES ARBÉTS. 217

Ainsi, en matière de règlement de juges , un noùveaa tribunal est saisi , et il ne peut Tétre h Tégard de toutes les parties, qu'autant que toutes ces parties 'se trouvent comprises dans l'arrêt de renvoi. L'art. 365, C. pr., exige et devait exiger l'assignation.

En matière de récusation^ il n'y a lieu qu'à écarter quelques juges sans dessaisir le tribunal. Point de nouveau tribunal à saisir; point de nécessité d'assigner un adversaire qui est déjà partie dans l'instance, instance dont la demande en récusation n'est qu'un simple incident. Aussi l'art. 47, G. pr., dit « qu'il n'est pas besoin d'appeler les )» parties. »

Le cas d'abstention est identique à celui de la récusalion.

En matière de renvoi demandé, c'est bien le tribunal même/levant lequel les parties sont en instance, qui doit statuer ; mais comme il s'agit de saisir un autre tribunal^ d'en rendre toutes les ^^t\\q% justiciables ^ il faut que toutes ces parties soient mises en cause (art. 372) ; il faut que toutes soient j7ar£tW dans le jugement de renvoi.

Il en est évidemment de même du renvoi pour cause d'insuffisance. Toutes les parties doivent être assignées devant la Cour, afin que l'arrêt de renvoi puisse saisir le nouveau tribunal à l'égard de chacune d'elles.

Voilà les véritables motifs de décider la question qui , rapprochée ainsi d'un principe fondamental, ne présente plus de difficulté dans sa solution.

Il ne reste qu'à s'étonner de ce que des auteurs aussi recommandables que ceux que nous avons cités , tout en adoptant une saine décision , n'en aient pas présenté les féritables motifs.

Nous avons cru devoir donner quelques développemraU à la-discussion de cette question » parce que M. Barse ayant consulté le président de la chambre des avoués pr^ de chacune des Cours royales » il résulte des réponses qu'il a reçues et qu'il a publiées , que la plus grande divergence règne entre les Cours dans la procédure suivie sur les de-^ mandes en rmvùi pour insuffisance. C'est on point sur lequel on doit désirer une marche uniforme et cooforme à la loi.

SECTION Yl. — FORMES DANS LESQUELLES IL DOIT tnOL PROCÉDÉ AUX ARRÊTS.

823 • — Les magistrats du ministère public n'assistent point aux délibérations des conseillers (1).

224. *-- Le président recueille les opinions après <pie la discussion est terminée.

Les conseillers opinent à leur tour en commençant par le dernier reçu. Dans les aiïaires jugées sur rapport , le rapporteur opine le premier.

S'il se forme plus de deux opinions , les conseillers pkia faibles en nombre sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre (2).

Toutefois , la réunion à l'une des deux opinions adoptées par le plus grand nombre n'est exigée que lorsque les voix ont été recueillies deux fois. La loi ne s'expliqoe

(1) Art. 88» loi du 30 mars 1808.

(â) An. 467, C pr.

DES àMMÈIS. 819

pas à cet égard aa titre de Tappel ; mais il y a lieu d'appliquer par analogie Fart* 1 17, C. pr.^ qui prescrit cette fomafité pour les jugements de première instance (1)»

225. — En cas de partage , on appdle pour le vider un ou plusieurs conseillers qui n'ont pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair (2).

Cependant si , par suite du décès ou de l'empêchement de l'un des conseillers , la Cour se trouvaiti après le partage, composée d'un nombre impair^ les conseillers appelés pour vider le partage devraient Tétue en nondbre pair ; autrement il pourrait y avoir un nouv^ti partage, et c'est ce que la loi a voulu éviter (3) .

Les conseillers sont appelés selon l'ordre du tableau. Si des motifs quelcobques empêchent que cet ordre soit suivi , ces motifs doivent ^ à peine de nullité , être énoncés dans l'arrêt (4).

Lorsque tous les conseillers composant la Cour ont conmt de l'affaire , ou que ceui qui n'y ont pas assisté le trouvent empêchés , on appelle trois anciens jurisconsultes (5).

L'affaire est de nouveau plaidée , ou de nouveau rapportée , s'il s'agit d'une instruction par écrit (6).

226. -^ Bien ne s'oppose à ce que, après les nouvelles plaidoiries ou le nouveau rapport, les conseillers qui

(1) Piffato, 1. 1, p. 605; Carré, art 4(Rr ; Moche. v«Jfiptl»n«8V7s • art. 35, loi du 90 mars 1808.

(2)Art468,C.pr.

(3) Arrêt de eaiMt., du 12 avril 1810 (Sirey, 10, 234). (I) Art. 466, G. pr. ; arrêt de eau. , du 4 jiiia 1822 (Sirey, 22, 254).

(5) Art. 466, G. pr.

(6) Art. 466, G. pr.

220 PAftT. I, TITAE IV, CHAP. IV.

avaient déjà pris part à rafTaire , n'expriment une opioioa contraire à celle qu'ils avaient d'abord émise (1).

227. — La contestation qui a été l'objet «d'an par* tage , ne peut être jugée que selon le mode déterminé pv la loi pour cette circonstance. Peu importerait que il chambre qui a rendu l'arrêt de partage eût subi des modifications dans sa composition, soit par le roalemeot annuel , soit par le décès de l'un des membres qui avaieet rendu le premier arrêt. La décision intervenue sans (pe les formalités exigées aient été remplies , est radicalement nulle. Cette nullité pourrait être opposée , quoique lei parties eussent plaidé devant la chambre irrégulièrement composée (2).

Ainsi , les conseillers que le roulement aurait éloignés de la chambre, devraient y être rappelés pour juger l'affaire conjointement avec des conseillers adjoints pour départager.

Si la chambre avait été modifiée par le décès d'oo de ses membres , les nouveaux conseillers devraient être appelés en nombre pair, ainsi que nous l'avons dit d* dessus, n® 189.

228. — Il n'est pas absolument nécessaire que te partage soit déclaré à l'audience; la loi n'impose pas cette obligation : cette publicité , qui a lieu dans l'usage , n'est d'aucune utilité , puisque rafTaire doit être de nouveao plaidée ou rapportée (3).

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