‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 38 sur 92 · Le greffier porte sur la feuille d'audience do · texte numérisé non relu

Le greffier porte sur la feuille d'audience do

(1) Arrêt de caas., du 12 ayril 1810 (Sirej, 10 , 234).

(2) Arréc de eau., da 15 juillet 1829 (Sirey, 29, 315). (3)Pifeaii,t. l,p. 279.

jour, la minute de chaque arrêt» aussitôt qu'il est rendu ; iihit mention en marge des noms du président et des conseillers et. du magistrat du parquet qui ont assisté.

Le magistrat qui a présidé vérifie cette feuille à Tissae de l'audience , ou dans les vingt-quatre heures , et signe , ainsi que le greffier , chaque minute d'arrêt et les mentions faites en marge (1).

230. — Si , par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouve dans l'impossibilité de signer la (eoille d'audience 9 elle doit l'être dans les vingt-quatre heures suivantes , par le plus ancien des conseillers ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffit que le président en fasse mention en signant (2).

231. — Si les feuilles d'une ou plusieurs audiences n'ont pas été signées dans les délais fixés par la loi , il en est référé à la chambre que tient le premier président , laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les concfaisions par écrit du procureur-général , autoriser un des conseillers qui ont concouru aux arrêts, à les signer (3).

232. — Les feuilles d'audience doivent être de papier de même format, et réunies par année en forme de rep8tre(4).

(1) Art. 36, loi da 30 mars 1808.

(S) Art. 37, loi da 30 mars 1808.

(3) Art. 74 , loi du 30 man 1808.

(4) Art. 30, loi du 30 man 180a

PAET. I, TITEB IV, CHAP. IT.

SECTION Vn. — FORMES DANS LESQUELLES LttS ASSftn DOITBNT PEONONCEE.

233. ^- Le mode de prononciatîon d'an arrêt se ratr tache évidemmeot k la décision même qne consacre cel arrêt. La formule de l'arrêt est nécessairement déterminée par la nature de son dispositif.

La Cour» saisie par un appel, est appelée snccemfement à apprécier Tappel en lui-même , et à juger au fond; mais elle n'a à statuer » sur le fond de la contestation, qu'après avoir reconnu qu'elle a été légalement saisie par un appel régulier et recevable.

Si donc cette irrégularité ou non recevabilité de Tan^ se rattache, dans la cause, à un intérêt d'ordre public, rasi, simplement d'ordre privé et relative , elle est invoquée par l'intimé, la Cour doit , avant tout , statuer sur ce point.

Si l'appel est reconnu n%U pour vices de forme , ou itou recevable comme tardif, comme portant sur an jugement rendu en dernier ressort, comme contraire à Texécution* volontaire du jugement, la Cour doit se borner à déclarer , par son arrêt , l'appel nul ou non reavable; eOe ne doit prononcer en rien sur le fond.

Cepend a nt si , après avoir déclaré l 'appel nul ou non reeevable^ l'arrêt ajoutait que le jugement de première instance sortira son plein et entier effet , il n'y aurait certainement pas nullité de l'arrêt, mais cette dernière partie du dispositif ne serait qu'une formule oiseuse et surabondante (1).

(1) Berriat, p. 435, o*' 116: arrêt de cassât., da 10 avril 1S13.

DBS AKRÉTS. S23

234. — Mais si la régularité ou la reoefabilité de Tappel n'est pas contestée » on si, en présence d'ane contestation sur ce point, la Goar reconnaît que l'appel est régulier en la forme et recevable , l'arrêt doit statuer sur le fond même de la contestation , et il prononce par voie de confirmation ou A'infirmation du jugement dont est appel.

Si l'appel a été combattu comme nul ou non recevable, et que cette nullité ou cette fin de non recevoir ne paraisse pas fondée, l'arrêt, sans être soumis k une forme et à des termes sacramentels , peut se formuler ainsi :

La Cour, sans s'arrêter à la nullité proposée (ou à la fin de non recevoir opposée) par la partie de... , laquelle est déclarée mal fondée et rejetée , et statuant an fond , dit qu'il a été bien (ou mal) jugé, et ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet {on s'il y a eu mal jugé) dit qu'il a été mal jugé, et réformant le jugement , en faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne...

235. — Cependant il peut arriver que , même dans cette dernière hypothèse , la Cour ait encore à se prononcer sur un moyen de nullité indépendant de la question de savoir si les premiers juges ont bien ou mal jugé.

C'est ce qui a lieu lorsque , sur un appel reconnu régulier et recevable , l'intimé soutient que le jugement est nul en la forme comme étant rendu , par exemple , sans conclusions du ministère public quoiqu'en matière communicable, sans publicité d'audience, par un nombre de magistrats insuffisant , etc. Dans ce cas , la Cour annule le jugement et juge elle-même le fond. L'arrêt dispose ainsi : La Cour annule le jugement dont est appel , et statuant par décision nouvelle... ( Dispositif.)

224 PÀMT. i, mu IV, CHAP. iy.

236. — - Si l'appel est formé régulièrement et eo temps utile * et si le jugement est régulier en la forme , la Cour doit apprécier la décision des premiers juges, et elle prononce par bien ou mal jugé.

S'il a été bien jugé f l'arrêt porte : La Cour, déterminée par les motifs exprimés au jugement dont est appel , et les adoptant ( et y ajoutant , s'il y a lieu à de nouveaux motifs ) , dit qu'il a été bien jugé , mal et sans cause appelé , ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et condamne l'appelant en l'amende et aux dépens.

Si le mal jugé est reconnu, l'arrêt se formule ainsi : La Cour dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel , bien appelé , émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire (dispositif), et condamne l'intimé aux dépens des causes de première instance et d'appel ; ordonne la restitution de l'amende consignée.

Si le jugement est reconnu avoir bien jugé sur quelques points , et mal jugé sur d'autres , l'arrêt maintient partie des dispositions de ce jugement et réforme les autres , en combinant les deux formules ci-dessus.

Les dépens , dans ce cas , sont mis à la chaire respective des parties dans la proportion que la Cour fixe, d'après les torts de chacune d'elles.

Il sufGt que l'appel ait été accueilli sur un seul point, pour qu'il y ait lieu à la restitution de l'amende consignée par l'appelant.

237. — Si, après un premier arrêt par défaut, la Cour est appelée à prononcer sur l'opposition , elle doit d'abord statuer sur cette opposition en elle-même.

Si l'opposition estnti//e ou tardive ^ l'arrêt prononça

DES ARBÉTS. ii25

ainsi ; La Cour déclare TopposîtioD nulle (ou non recevable)f et ordonne que Tarrét par défaut, en dateda..«, et par les motifs y exprimés, sortira spn plein et entier effet.

Si l'opposition est reconnue régulière et recevable, Tarrèt porte : La Cour, statuant sur l'opposition, reçoit la partie de.... opposante en la forme à Tarrêt par défaut du.... et statuant au fond (si l'arrêt est maintenu), et déterminée par les motifs exprimés audit arrêt , ordonne que l'arrêt par défaut en date du.... sortira son plein et entier eflet.

Ou bien , û la décision nouvelle est contraire à celle rendue par défaut :

La Cour, statuant sur l'opposition, reçoit la partie de. . . . opposant à l'arrêt par défaut en date dû .... et prononçaqt au fond , déterminée par les motifs ci-dessus , dit. . . . ( Dispositif.)

238. — En cas d'un arrêt de défaut profit joint, la Cour prononce en ces termes : La Cour donne défaut contre. . . , et , pour le profit , joint la cause desdits défail* lants à celle des instants comparants, pour, sur la signification do présent arrêt par. . . , huissier , être statué entre toutes les parties par un seul et même arrêt.

239. — S'il y a eu un arrêt de défaut profit joint déjà prononcé , et que les défaillants ne se présentent point ; s'il y a eu un délibéré ordonné , et s'il s'agit d'un arrêt interlocutoire ordonnant une enquête, un compte, et ai enfin il y a eu tout à la fois appel principal et appel incident , la Cour prononce eh ces termes :

La Cour vidant le délibéré prononcé à l'audience du. • . , et statuant sur les deux appels, ordonne que la partie de. . . fera preuve, tant j>ar titresque par témoins,. des fajtB.sui'* Tome 1. 15

a9B PAET. I, TlTltÊ IV, CHAP. IV.

¥ânfs« Mivoir : (Faits posés aux conclusions) , sauf h prefife conti'tfire réservée à la partie et... ; eommet à I eflet dé procéder auxdites enquêtes (un conseiller, un juge ou un jugie de paix ) , lesquelles enquêtes seront comttiencées dam le délai de... à partir delà signification du présent arrêt à avoué ( ou à domicile pour les défaiHants ) ; ordonne (s'il y a juge coifnni&) que lés procès^erl>aiix dressés par le jugé commis^ seront envoyés en miMte, par voie iSûfe , au greffe de la €our; pour, surlevudeidites enquêtes , être statué ce qu'il appartiendra « tous moyens de fàil et de droit demeurant réservés.

S'il s'agit d'un compte; renvoie les parties à faire compte devant M^.. , notaire à... , pour, sur le vududit compte f être statué ce qu'il appartiendra ;

Surseoit à statuer stir les dépens jusqu'au raptMirtdes enquêtes (ou du compte) et à la décision définitive;

Adjugeant le profit du défaut joint proiioncé à Taudieuce du. . . , déclare le préisent arrêt comîhun aux <lèfiiillanta;

Ordonné dès à préiient la restitution des deux amendes coi^gnées sur les appels principal et incident.

240. — Répétons que les diversesformules que nous venons de présenter n'ont rien de sacramentel dans .leurs termes ^ et que si nous les n vous indiquées telles que t'nsagé \eê àddple assez généralement, ce n'a été que pour inieux préciser les points sur lesquels l'arrêt doit statuer.

SECTION VIII. — oÈ CE QCBT norr cootethh l^aihuKt. 241 • — Les divei^s parties , dont l'ensemble constî-

DES ARiiÊrs. 927

tae rarrét, sont les quêUités, les motifs ^ h dispositif ^ \eB dépens.

Art. 1. — Des qualités.

242. -^ Les qualités de Tarrêt ne sont pas Tœuvre du magistrat ; eHes ne renfertneiit aucune décision de sa part. Hais elles font partie intégrante et essentielle de Tarrêt , en ce sens que cet arrêt ne peut être levé sans que TexpédftioQ ne les contienne. Effectivement » les qualités peuirent seules constater le bien ou le mal jugé de Tarrèt.

Les qualités contiennent :

t^. Les noms, professions et domiciles de^ parties (1) et le nom de leurs avoués. Elles doivent énoncer également les qualités dans lesquelles les parties agissent , comme, par exemple, si elles sont appelantes ou intimiez (2) , si elles agissent comme tuteur , administrateur, héritier bénéficiaire , etc. ;

2*^. Le point de fait, c'est-à-dire Ténoncé de tous les faits constituant le procès , et sur lesquels a porté l'instance judiciaire (3) , avec l'indication de tous lès incidents ou exceptions qui ont pu survenir pendant l'instruction de TafTaire.

3^. Les conclusions qui ont été prises par It^ parties (4) , soit dans leurs exploits , soit pendant le cours de l'instance, pour modifier; corriger ou augmenter leurs

(1) Art. 142, C. pr.

(2) L. 24 août 1790, tit. 5, art. 15. (3)Art.l42,€.pr.

(4) Art. 142, C. pr.

PABT. I, TITRE IV, €IIAP. IT.

conclosioDS originaires. Quant aux motib on attendu des conclusions , ils ne doivent pas être insérés dans les qualités, car ce serait augmenter frastratoirement Je nombre des râles d'expédition (1).

4®. Enfin , le point de droit (2) , c'est-à-dire l'énoucé sommaire de toutes les questions sur lesquelles la Cour avait à statuer, taat principales qu'incident^.

243. — Nous avons déjà dit que les qwUilis de Vfirrét peuvent seules faire apprécier le bien ou le mal jugé. Ce sont les seuls documents qu'ait à consulter la Cour de cassation, pour savoir si l'arrêt a statué sur toutes les questions en litige. Peu importerait l'allégatioii qu'un chef de conclusion, apprécié en première instance « et reproduit en la Cour royale^ n'aurait pas été décidé par l'arrêt , si les qualités n'ont pas fait mention de ce dier(3)»

244. — On conçoit dès lors combien il est essentiel que les avoués veillent à ce que les qualités soient l'exposé exact et complet des faits de la cause et des condàsioDS diverses prises par les parties.

Tels sont les motifs qui ont déterminé les dispositioiis de la loi.

L'art. 142 exige que les qualités soient signifiées par l'avoué qui veut lever l'arrêt à l'avoué adverse, et l'art. 1 43 veut que l'original de cette signification reste ,. pendant vingt-quatre heures, entre les mains de l'huissier audiencier, afin que l'avoué puisse en prendre communica-

(1) An. 87 du tarif.

(V) Art. 142, C. pr.

(3) Arrêts de eau., dei 26 juillet 1825 (Sirey, 26, 148), et 25 avril 1827 (Sirey, 27, 400).

DES ABBÊTS. 229

lion et y former opposition. L'avoué qui vent s'opposer , 8oit aux qualités y soit à l'exposé des points de fait et de droit, le déclare à l'huissier qui est tenu d'en faire menr

tJOD (1).

Sur un simple acte d'avoué à avoué, les parties sont réglées sur cette opposition par le juge qui aura présidé ; ea cas d'absence, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau (2).

245. Ainsi, lorsque la partie à laquelle on a fait signifier les qualités , prétend que c'est à tort qu'on a dit qu'elle agissait tant en son nom qu'au nom de teUe personne r qu'on a dénaturé les faits , etc. , elle peut obtenir sur tous ces points la rectification des qualités.

Si le juge rejette les rectifications demandées , il met au bas : Ban à expédier sur les présentes qualités , et il iigne. S'il les réforme^ il fait les changements sur les quali-» tés elles-mêmes , et ajoute aabas les mêmes déclarationSé.

Si- l'opposant ne se présente pas pour faire valoir ses griefs , il est donné défaut, et la même mention est faite en marge de l'original.

246. — Aucune disposition ne permet d'attaquer la décision rendue sur le règlement des qualités.

Aet. 2. — Des motifs.

247. — L'autorité donnée aux magistrats ne peut s'exercer que dans les limites que le législateur a fixées^

(l)Art.l44,G.pr.

(2)Art.l46,C. pr.

290 PART. I, nru iv, chap. nr.

Miniitres de la loi, c'est la loi seule qu'ils dmvent appli» qoer, et l^irs décisions ne doivent avoir force qi^Micanl qu'elles contiennent en elleannéaies la preare qu'elle» ne sont que l'application de cette même loi. La force légala daat la décision du juge est revêtue a d'atUeurt beaoîn de puiser une DMvdfe pdssance dans la caivictioDiBfl|iH lée aux parties qu'ellesont été bien jagées, et eetteconviotion ne peut nattre que de l'appréciation des raisons qui ort déimmné le juge. Celte appréciation d'ailleura peut seule fixer la partie condamnée sur la nécessité pour eHu d'atia** querladédsion suivant les règles de la hiérarchie judidaire.

Telles sont les considérations qui ont dA ftm poser la règle que tout jugement, tout arrêt , doit èUrtmoiivi.

Cette règle a été consignée dans fes «lispositi^ns de Fart. 141 du Code de procédure civile. Sa prescriptiM constitue une formalité A'ordre public, et dont l'odii»^ sio« eniratnerait nécessairement la nullité de if'arfét (1).

248. — Quoiq« la règle de la nécessité ées^motifs soit générale, tlfaul cependant reconnattrequ'^es'a(q4ique plus particulièrement aux décisioBS définiimm; la nature même des choses semble devoir y ^soQStratre les décisions qui ne prescrivent que des mesnres pn^prea khétliter la décision définitive. Ces sortes de décisions comportent virtuellement et par elles-mêmes le motif qu'elles ne sont rendues que pour éclairer le juge en lui fournissant les motifs de décider la contestation. C'est ainsi qu'on peut considérer comme dispensés de l'exposé des motifs les arrêts qui, avant faire droit et en réservant les

(1) Loi da 20 a? ril 1810 , art. 7.

I>ES ABBÊTS. ' %èl

moyens et exceptions des parties an fond » ordonnent une enquête, une expertise» ou toute autre xttesui:^ prépai!atoire. Parfois encore , des «ymidéri^tions d'^re public ont déterminé ie légi^teur à diêfeudre J'expo^jion desjgiiotifs de la décision. Tel esit h cas 4erarréf;;r.egii4w J^n ffi^^i^ro d'adop^'on(lj»

249. — L'arrêt devant staftieyr ^ur chacun de» çhçfs compris dans Tappel , chacun de ces jpoints constitue une décision qui doit être spécialement moti^^éq, à moinç toutefois que ces diEEérents chefs de contestation ne soient de nature à être jngés.et décidés jtar iemêmemotif.

Ainsi y lorsqu'un arrêt déclare la demande à la foi^ non recevable et mal fondée , il doit j avoir des motifs sur ces deux chefs « à peine de nullité (2).

250. *— Cependant, l'absence des mptifs sur quelques chefs n'estratne pas nullité , si ces chefs ne sont que des corollaires des autres chefs motivés (3). Aiu^i les motifs d'un arrêt, donnés sur le rejet de l^iemaude^pfindpale, 8!appliquent nécessairement à une demapde .accessoire qui n'est que ja conséquence de ^ceUe dem^i^de principale (4). Telle est, par exemple, la condamnation aux dépens {o), la condamnation aux intérêts de la somme principale (6).

(l}Art.336,C.ciTH.

(2) Arrêt de cats.; da 7 mm 1826 (Sirej, 26 , 355).

(3) Arr£t de cas»., da 19 noTembrê 1918 (Sirey, 19, 964).

(4) Arrêts de cassation , da 14 noTembre 1825 ( Sirej, 27 , 49 ) ; 4a4déoeaibrel832.

(5) Arrêt de cass., du 7 noTembre 1827 (Sirey, 28, 184); Boncenne, u 2, p. 414.

(6) Arrêt deca8s.,da22 JanTierl833;Bioche,T« Ju^MifiU.iioiaO..

251. — II suffit, pour la validité d'un arrêt, qu'H contienne la rhention expreàè (iè^^Wopaon des motift exprimés au jugement dont édHppel'(l).

252. <— ^ Nous avons dit tpéXeêrmotifs doivent se référer aux conclusions prises par les parties. Ce sont ces conclusions qui fixent la mission du juge qui doit statuer sur tous les chefs de contestation qu'elles soulèvent , comme aussi il ne lui est pas permis déjuger au delà. Le magistrat ne doit jamais prononcer ultra petita.

Cette demïère règle est d'une application rigoureuse; mais, dans son appréciation , il ne faut pas confondre les motifs de décider avec les moyens de la demande.

Les moyens de la demande sont les circonstances de fait ou de droit sur lesquelles cette demande s'appuie.

Les motifs de décision sont les raisons pour lesquelles les moyens de la demande doivent être accueillis ou repoussés par le juge.

Ainsi, une demande en nullité d'un testament authen» tique est fondée sur l'absence de témoins ayant la capacité légale. L'incapacité des témoins est ici le moyen de la demande.

Le motif du jugement ou de l'arrêt sera la déduction faite par le juge des faits et des dispositions de la loi constituant la capacité ou l'incapacité de ces témoins.

De cette distinction il résulte que les motifs sont dans le domaine des juges qui ne sont pas astreints à n'adopter que ceux qui pourraient être énoncés dans les cUtendu

(1) Carré, no 595; BoDcenne, t. 2» p. 447; Berriat» p. 252; Bloolie» yo Jugement, n© 176.

DES ARRèrs. 833

des condusions ; mais qu'il n'en est pas de même à l'égard des moyens invoqHéspar les partie». Ces meyens appartiennent aux partinif|ij^lorsqa'ils ont été fixés par eues, le juge ne peut p^ir^ «outever d'autres d'o/*/i^, car ce serait statuer u/^rà petita. Ainsi, dans l'espèce que nous avons citée, les magistrats ne pourraient pas, •en proclamant la capacité des témoins testamentaires, déclarer le testament nul à raison dé la captation exercée à rencontre du testateur, si ce dernier moyen n'est pas compris dans les conclusions, tl importerait peu qu'on arrivât par là au résultat demandé f l'aMi^Jation du tetfta* ment. '

Cependant cette règle limitative des pouvoirs du juge, quant aux meyens de la demande, n'est pas tellement absolue , qu^elle ne soit soumise à des distinctions sur lesquelles il importe de bien fixer Tattention.

En parlant des demandes qui peuvent être formées pour la première fois en appel, nous montrerons qu'il faut admettre dans cette catégorie toutes celles qui lie constituent en réalité que des moyens nouveaux à Tappui de la demande originaire. Mais, dans ce casméme, ces demandes ou moyens nouveaux ne se présentent à la décision du juge, qu'autant qu'ils sont eîpressément invoqués par les parties.

Telle n'est pas l'hypothèse qiii nous occupe en ce nioment , et dans laquelle il s'agit de savoir si , à l'occasion d'une demande , le juge peut, d'office, statuer en s'appuyant sur des moyens sur lesquels les parties ont gardé le silence.

Il faut à cet égard une distinction :

Des moyens peuvent être liés entre eux par une corréla-

894 PART. I, TIXEB IVf €HAP. IV.

tion intime telle qu'ils ne fument ea réalité qa'ao Miceau« Dan» ce cas, ai Ton d'eux ^t iuvo({né » lea «itres ^ ne tendent qak les for^ier et à eo asswer TadiMi-* 9100» «'y nattacheut esaâBtieUeMieDt, et le juge prat Im saiaîr d'officaL.

Aiiai» pac exemple, Tiotimé oppeae 4 TappelaDt la imlUté de l'appel ^ eo »e foudant sur ce (}fte cet acte d^ap% jpel ae «ootient pas la date du jii§efneat- Mais la Ceor, Jons de Vexameii de lacause, ne r ecoaaalt pas Texactîtiide i» iQ3 grief, et s'aperçoil ea laéme ten^ de Texisteace d'ans a»tre iir^gaterité fésullaut de ee^pie l'appchat a'| a pas fait de constitution d'avoué et d'élection de doiaîcîle» ËUe pourra, d^ns son arrêt, se foi^der sur œ der- DÎec neyea pour -dédain l'appel nij, ^w nateie Imr der Ja lUHUîté sur les deux agioyeus à jla |ms^ si toas ka deux lui paraisseat eiister. ]Dans ce cas , eo ^et , b |MEtie.a invoqué le moyen de la nullUé de Vaek d^a^ fel , et les laoyens accessoires qui se réfèrent toojoors à b nullité de cet acte, et tels que celui retenu par les jugea, w jfpn^en réalité que les circonstances du jpoyen infoc|p]è par l'intimé , ^et non pas des moyiens diiïérents.

Mais ai , en reconnaissant le mal fondé du moyen 4b AuUité de l^acte d'appel , la Cour remarquait que Vappal lui-même n'a été élevé qu'après les délais fixés pf^ la toi, elle ne pourrait pas^ d'office et sans conclusions 4le Tintioié sur ce points prononcer la nullité de l'appel. Ici, ce n'est plus un moyeu concourant à faire annuler Vae(eà\$p^ pel , acte qui seul a été argué de nullité ; ce n'est plus une simple circonstance du moyen invoqué , c'est .un moytf distinct et différent.

En arguant de la nullité de l'acte d'appel, tout ea ne

DES AMMÈtS. B5

Ciîsaflit Valoir qa'un seul moyen , l'intisié n'en m pasmoiiif manifesté légalement la rokmté de faire mmuler cet 4icte^ Tout ce qni tend à ce but est virtuellement cenpris dam ses eoocktsoBS. Mais îl n'a pas/par là, tMcki à h niHité de l'appel en loinnéme et i k ééchéanoê èe Tafi^lant. fl inporle peu que w d^mer aaoyen soit> fiour i'iiitîmé, une caos« de ^n^ c^est tm moyen qui ne ]p6èt:iélre^'sa{^ |déé par le juge, parée «pesop sHâife à cet égard' doit profiter à l'appelant, tout a«ssil)i0nifiie>l9'il y ^aît de aa pari renonciation expresse à în^idqiièr k déchéattoe* Ce aoat ces mèaieg principes qoi servent 'de imae à todt la 8y&» tème 4es ^milites et exceptions cosnertes par lesilesee on racquieseement de la partie qui pootraît les invoquer, et de i 'ordre 4aas lequd ces «exceptions doivent éfan présen-*

h mi serait de même dans le cas oà, sir des tisn-* doiieiis iendaaies k la miBtté d'«ae donation.|»ouF.eause AïneiélsrtiQndes ^»nditions, les|i|g^ viendraient à se*connaître l'eiistenoe de. 4a anllilé {MarfcaeDse^'mgfati^ tude. Il ne leur serait pas permis de retenir d'office ce dernier moyen. L'identité du résultat, l'annulation de la donation, ne ^flit pas pour leur damer le droit de soulever un moyen que la partie a peut-être volontairement laissé de c6té. Ce silence serait, quant an fait dlngratitnde, ime présomption de pftrâ'ôn qdi appartient an donataire.

C'est ainsi encore que la loi ellë^méttief dit que le jufè ne pourrait pas relever d'office le moyen de la presertp^ tion en faveur du débitpur nui , sur la df*mandi^ ^" -paye» ment , se borne à soutenir qu'il a payé. Ce défendeur conclut bien au rejet de la demande , et, sops «e i?appQrt , la

prescription se rattache aai coocImioDS ; mais cda ne 1 fit pas pour suppléer à son sttence à l'égard de cette 1 prescription.

On peat poser ponr règle que le joge, a le droit de relever d'office tontes les circonstances qnr tendent à Taire admettre le mc^^ti qui est textaellement compris dan lea eondnaions ; qne si » an contraire , des moyens noo invoqués par la partie, quoique de nature i déterminer un résultat conforme à ce que portent les oondusioQSy n'aboutissent pas directement au moyen de ces conchsions f et modifient le point qu'elles mettent en débat, ces moyens ne peuvent être retenus d'office par le juge.

On doit éridemment laisser hors de l'application de cette règle les points de décision qui intéressent rorrir» public, et sur lesquels le juge doit toujours prononcer d^office. Tel est le cas de l'incompétence raiionemaimœ.

Voir/ sur les distinctions dont nous venons de 'parler, Pigeau (1) qui cependant ne pose pas asses œttemenl la^ règle et les motifs sur lesquels elle repose.

ART. 3. — Du dispositif.

253. — Le dispositif forme la partie principale de l'arrêt ; c'est renonciation de la décision rendue. Cette décision doit porter sur tous les points qui ont été mis en litige par les conclusion9 des parties, et seulement sur ces points (2).

(9) Art. «44 , G. pr. ; loi da 24 «oat t790, art. 15.

DES ARBÉTS. 287

254. — L'arrêt qai statne défiDJtiveraent sur ta contestation doit nécessairement prononcer. sur les dépens. Les arrêts préparatoires ou interloculoires doivent seuls réserver lés dépens.

Abt. 4. — Des dépens.

255. -T^ Les dépens sont tous les frais occasionnés par la procédu^ à la^joelle la contestation- a donné lieu. Ces frais » qui se composent du coût des actes et des honoraires des officiers ministériels,, sont réglés par le tarif.

256. — Toute partie qui snccombe est condamnée aux dépens (j|).

257. — La Cour doit-elle prononcer d^office la condamnation aux dépens , dans le cas où la partie qui a gagoé son procès n'a pas conclu à cette condamnation?

Cette question a fait uattre une controverse dans ia^ quelle on voit Carré, Demiau , Bernât embrasser TafRrmative, etBoncenneet Chauveau soutenir l'opinion contraire.

Les premiers se fondent sur ce que la condamnation aux dépens est une peine prononcée contre le plaideur téméraire*

Hais est-il vrai que la condamnation aux dépens sojt prononcée à titre de peine. Y a-t-il à cet égard une assimilation k admettre entre les dépens et Vamende en cas d'appel? . ..

(l)Ari. 130,C.pr.

SâB PART. I, TRMI IV, CHAP. IV.

Cette caractémation des dépens n'est pas sans tniportancCt qaant aui conséquences qv'eHe pourrait avoir.

Pour se fixer sur le véritable cara^re de lu coodasi* nation aux dépens , il faut remonter aox s^^roea de noire législation , aux lois romaines.

Dans les premiers temps de la république romaine, la justice était rendue gratuitement (1). Les procès n'entraînaient alors d'autres frais que ceux occasionnés par les voyages , par l'audition des témoins. Ces frais , appelés vialica et sumplus litis, étaient supportés par la partie qui succombait , et qui les remboursait à soii adversaire à titre de dommagea-intéréts : Eum quem immrt adversarium $uum. in judiciwn vocoêês eonsHtii, mh iica litHque iumptm advtrsaria sua reddêre «portebit{2).

C'est spos les empereurs Gratien, ValentinieB et Théodose q^'il est question des frais des proeès ^ ipari^dm (3) : Sed eipeeunim illœ, qme j^uédcibus vél eMctUoribuê ft* iium pro salario daboniw (4). La loi 15^ C. (fo Judir cii$, lib. 3 f tii. 1 , comprenait dans ces frais ka kon»raires des avocats.

Valentinien , Valons et Gratien avaient décidé que ce- . lui qui est condamné doit payer les frais » quand même le juge n'aurait pas statué à cet égard , et que ebacoBe des parties doit, au commencement du procès, donner

(1) Zimmern , Procédure civile chei les Romains , tradnctioii d*élienne, p. 531.

(â) L. 7», ti. 4e JuéiHiê , lib. 5, tii, 1. (3) C. de Sportulit, lib. 3 , (ii. 2.

(*) VIcal, Vocabularium juris , yo sporlulœ.

caution pour aMii^er ce payement (t) ; fnaià llonomis et Tbéodose II vouIoreiSt, au contraire, qu«le$ Jhiis iie ftt^ sent dus par la partie qui succombe qtte quand le juge s'était prononcé sur ce point , et que , dans lé cas contraire, les firais fiassent compensés (2).

D'après une loi de Ju^nien , la partie condamnée devait supporter les frais ; et si le juge avait négligé de prononcer cette condamnation , il devait lui-même en tenir compte à la partie qui avait gagné son procès. La loi 13 , de Judiûiin , aii Code, lib. 3, lit. 1 , § 6, porte : Omnes judites sciant victùm in expensdrum causa vie^ tari esse condemnanâum , qiMndum pro soliiis expensis Kttum juraverit : non ignorantes quod^ si hoc prœiermiserinif ipsi de proprio hujusmodi ptmœ subjaeebunt^ et reddert eam parti lœsœ eoarctaimntur.

Enfin , l'empereur Zenon , par une modification d'une première constitution , décida que celui qui succombait ne devait pas être condamné aux frais, lorsque la question litigieme était douteuse et qu'on ne* pouvait pas lui reprocher de chicane. Justinien adopta cette décision (3). Ainsi» lorsque les parties avaient plaidé bond fide , elles supportaient chacune leurs frais. Cependant , dans les derniers temps/la condamnation aux frais contre la partie qui succombait était la règle générale, et le contraire n'était que ^exception (4). •

La condamnation aux dépens était prononcée snr le

(1) L. 1, C. Theodoi. , de Fruet.

(2) Zimmern , p. 533.

:3} .Vot>e//. 82 , cap, 10.

(i) Zimmern, p. 533.

2kfi PAIIT. I, rmiB IV, GHAP. !▼.

sermelit prêté p<Mr la partie au profit de laquelle elle avait lien. Ce serment » qui fiiait la somme de ces frais , s'appelait yurameti(um ea>pensarum (1),

En apprécîiBint le véritable caractère de la coDdaranation aux dépens , an point de vue de ces données historiques f il est difficile de la considérer comme étant une peine.

Eflectivementy on voit la loi 79, (T. (fe Judicii^^ l'ordonner comme une restitution, puis les frais être remboursables même sans eondamnaUan prononcée; phu tard 9 ils peuvent être compensés, s'il y a bonne foi.

Toutes ces circonstances sont exclusives du caractère de peine; car une peine n'est pas une restitution, elle ne se compense pas , et surtout elle doit toujours, être prononcée. La condamnation aux dépens ne devenait une véritable peine qu'à l'égard du juge qui en était tenu pour ne l'avoir pas prononcée. M^is relativement aux parties , tout signale p au contraire , que ce n*était qu'une resti" tution et une condamnation accessoire à la condamnation principale.

Mais une circonstance remarquable, c'^st la nécessité de cette condamnation , au point que le juge était personnellement responsable de sa négligence a la prononcer.

Sans doute, sous notre législation actuelle, la même responsabilité n'existe pas; mais nos lois laissent complètement à la condamnation aux dépens son caractère d'occestoire obligé de la condamnation principale. L'une est

(1) L. 13, g 6 , C. (f« Judie., lib. 2, tit, 1.

la conséquence forcée de l'autre, et Tart. 130, C. pr. , en disant que tonte partie qui succombe est condamnée aux dépens , présente une disposition impérative.

Dans une instance judiciaire, des circonstances qui auraient pu faire naître des contestations entre les parties , peuvent ne pas avoir été soulevées par ces mêmes parties , et alors les juges n'en sont pas saisis et ne peuvent pas y statuer; mais toujours cette instance détermine des frais qui forment un point de décision ne naissant pas seulement de la volonté et des conclusions des parties. Ces frais deviennent l'objet d'une décision du juge, par la force même des choses et indépendamment du silence gardé à cet égard par les plaideurs. Sur ce point, le juge est saisi , et doit statuer en conséquence même de la contestation sur le fond de laquelle il prononce conformément aux conclusions.

La Cour devrait donc prononcer d^office sur les dépens, non pas à titre de peine , mais comme accessoire forcé de la contestation qui lui est soumise.

Quant à l'obligation de donner caution^ au commencement du procès, pour assurer le payement des frais, nous n'avons conservé la disposition du droit romain qu'en ce qui concerne le demandeur étranger. C'est ce que nos lois appellent la caution judicatum solvi.

La règle du droit romain relative aux plaideurs de bonne foi , avait été suivie , en France , avant l'ordonnance de 1667. C'est ce que Lange, qui écrivait sous l'empire de cette ordonnance , nous apprend en ces termes :

a Si celuy qui succombe avait eu de fortes raisons pour » luy, et grande apparence de bon droit, en sorte qu'on Tome 1. 16

242 PART. 1, TITRE IV, CHAP. lY.

» ne lui pust imputer aucuue chicaoerie ni mauvaise foy, » le faudrait-il condamner aux dépens?

» Autrefois, en ces rencontres, les juges pronon- » çaient par hors de Cour, sans dépens ; mais aigoar- » d'hui cette forme de prononcer est interdite à tous » juges par Tart* 1®' du titre 31 , qui veut absolument x> que quiconque succombe au principal soit condamné » aux dépens (1). »

A plus forte raison faut-il en dire autant sous l'empire de notre Code de procédure civile, dont Tart. 130 contient une disposition absolue pour tous les cas.

258. — Si le jugement qui a statué sur la contestation n'a pas prononcé sur les dépens, ce jugement pourra être attaqué. Quant à la voie à suivre , il faut distinguer:

Si le jugement n'est rendu qu'en premier ressort» on devra se pourvoir par appel.

Si le jugement est en dernier ressort , il faut encore admettre une distinction :

Ou la partie qui a gagné son procès avait conclu contre son adversaire à la condamnation aux dépens ; ou elle n'avait pas pris de pareilles conclusions.

Dans le premier cas , c'est par la voie de la requête civile que le jugement devra être attaqué ;

Dans le second , c'est par un pourvoi en cassation qu'il faudra agir.

Nous ne pensons pas qu'on puisse adopter l'opinion de Boncenne (1), qui considère le silence du jugement, en

(1) La nouvelle Pratique civile » p. 409.

ce qui concerne les dépens , comme emportant une compensation implicite de ces mêmes dépens.

259. — En général , la condamnation aux dépens , en matière civile, est personnelle ; et il importe peu que les parties condamnées soient des débiteurs solidaires ou des cohéritiers. Dans ce cas, la portion des insolvables, s'il y en a , n'accroît point à la charge des autres.

M. Boncenne admet cependant une exception à cette règle pour le cas où les dépens sont adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts (1).

260. — S'il s'agit de contestations élevées incidemment à une instance en partage , à saisie immobilière ou à un ordre ou distribution, les juges peuvent, suivant les circonstances, et d'après la bonne oii mauvaise foi des parties contestantes , condamner celle de ces parties qui succombe personnellement aux dépens, ou ordonner que ces dépens passeront en frais de partage, d'ordre ou de saisie immobilière.

261. — Le défaillant qui, sur l'opposition, fait réformer l'arrêt rendu par défaut contre lui , doit-il être, en définitive , condamné aux frais du défaut?

Pour V affirmative , on soutient que l'arrêt par défaut et les frais qui s'y rattachent, ne sont que le résultat de la négligence du défaillant à comparaître ou à plaider (2).

Pour la négative , on argumente de ce que , sous l'empire de l'ordonnance de 1667, et conformément à un règlement du Ghàtelet , du 1 1 août 1692, art. 7 , on ad-

(2) Rennes, 26 a?ril 1814; Grenoble, 2 fëTrierl818;Gten, 4 JoUlet 1828 (DaUox^ 27, 2, 47); Berriat, p. 402, noie.

mettait que les dépens du défaut restaient à la charge du défaillant , quelle que fut la décision intervenue sur l'opposition (1) ; d'où Ton tire la conséquence que si le législateur de notre époque n'a pas reproduit la même disposition 9 c'est évidemment qu'il n'a pas voulu l'admettre. On fait remarquer que l'art. 130, C. pr., met les dé* pens , sans aucune distinction , à la charge de celui qui succombe (2).

M. Bioche admet un système mixte. Nous pensons , dit-il , qu'il faut distinguer : la non comparution da défaillant proviendra souvent de sa négligence; mais il est possible qu'il n'ait pas eu connaissance de la demande : c'est sur cette présomption que la loi lui ouvre la voie de l'opposition. Les juges doivent peser les circonstances» et» selon les cas , condamner le défaillant à tout ou partie des dépens. Il invoque à l'appui de son opinion, Carré (3)» Favard (4) , Dalioz (5) . Voir Bioche, Dict. v<> Dépem^ n* 41 .

Sans vouloir contester ce que ce système présente de rationnel et de conforme à l'équité , nous devons dire qo'il nous paraît bien diflScile que le défaillant puisse être constitué , par une preuve complète , dans cet état de né^ gence qui devrait le faire condamner personnellement aux dépens de l'arrêt par défaut , quel que fût l'arrêt reoda sur l'opposition.

Le législateur , en admettant l'opposition , a bien dû

(1) Jousse , sur Tordonnance de 1667, note sor Fart. 3 du fibre 3&.

(2) Arrêt de la Goar de Paris, du 13 mars 1823.

(3) Art. 130.

(4) Répertoire t v» Dépens,

(5) Bee, alpA., %<> Jugement, p. 655, D« 6.

prendre en considération que la partie défaillante avait pu ne pas recevoir la copie de l'assignation ; mais tel n'est pas l'unique motif de la loi. Eflectivement, lorsque l'intimé , par exemple , après avoir constitué avoué , laisse prendre contre lui un arrêt par défaut faute de plaider , il est bien évident qu'il a reçu la copie d'appel contenant assignation ; cependant il n'en est pas moins admis à former opposition à l'arrêt de défaut. C'est que, dans ce cas , il est encore possible qu'il n'ait pas eu (e temps de réunir ses moyens de défense et les pièces nécessaires , avant le jour où les qualités devaient être posées par la prise des conclusions. Eh bien! sur ce point, comment prouver la négligence du défaillant? comment établir que la nécessité de ne pas engager un combat pour lequel il n'était pas encore prêt , ne l'a pas seule déterminé à laisser prendre un défaut contre lui , en usant d'un droit que la loi lui donnait.

Nous pensons que le défaillant a toujours pour lui la^ présomption légale qu'il a eu de justes raisons pour laisser prendre le défaut contre lui. Nous disons présomption légale , car c'est évidemment sur elle que la loi fonde le droit de Voppositiofi. Le défaillant n'a donc aucun compte à rendre des motifs qui l'ont déterminé ; et en faisant défaut et formant opposition , il n'a fait qu'user de son droit. Ce sont là des phases de la procédure consacrées par la ici f et dont toutes les conséquences s'identifient avec celles de la procédure elle-même. Les dépens sont les frais de la procédure tout entière, et prise dans tous ses éléments dont le défaut et l'opposition font partie; or, la loi met ces dépens , sans aucune distinction , à la charge de la partie qui succombe au priocipaL

246 PABT. I, TITRE lY, CHAP. HT.

262. — Mais s'il est uae circonstance dans la<{aelle les parties ne doivent pas être victimes de la négligence extrême , et surtout de la mauvaise foi , c'est lorsque cette négligence et cette mauvaise foi seraient à reprocher aux officiers ministériels chargés d'occnper pour elles.

Les fautes d'un avoué» sans atteindre le degré de gravité nécessaire pour déterminer des poursuites disciplinaires, peuvent cependant compromettre les intérêts de son client.

Tel serait le cas où , par sa négligence » l'avoué aurait causé des nullités de procédure , des déchéances ; comme aussi, lorsque y dominé par un désir d'émolumeater, il aurait soulevé des incidents de procédure inutiles^ et, par cela même , frustra toires.

Dans tous ces cas , il y aurait lieu à condamner Tavoué personnellement aux dépens. C'est ce qu'a prévu Turticle 132 , C. pr., portant : « Les avoués et huissiers qui » auront excédé les bornes de leur ministère » les tuteurs, » curateurs » héritiers bénéficiaires ou autres administra- » teurs qui auront compromis les intérêts de leur admi- » nistration, pourront être condamnés aux dépens, en » leur nom et sans répétition , même aux dommages et » intérêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction » contre les avoués et huissiers et de la destitution contre » les tuteurs et autres » suivant la gravité des circons- » tances. »

Cette condamnation personnelle aux dépens peut être prononcée , soit sur les conclusions de la partie , soit d'ot fice par le juge (1).

1) Carré, tur Tart. 198, G. pr.

b£S ARRÊTS. 247

§ 2. — De la compensatian des dépens.

263. — Lorsque les parties succombent respectivement sur quelques-uns des chefs de leurs conclusions, elles doivent être condamnées aux dépens dans des pro-r portions fixées d'après leurs torts respectifs.

Chacune des parties peut être condamnée à supporter les frais qui lui sont personnels ; ou bien il est fait masse de tous les frais , pour chaque partie en supporter une quotité déterminée par l'arrêt. Lorsque l'arrêt doit servir de titre à l'une des parties , on laisse ordinairement le coût de cet arrêt à la charge de la partie adverse. C'est au juge à fixer cette quotité respective des dépens , d'après les circonstances de la cause.

264. — La loi a déterminé elle-même quelques cas dans lesquels les dépens peuvent être compensés. L'article 131 y C. pr. y. porte : « Pourront néanmoins les dé- » pens être compensés en tout ou en partie « entre con- » joints , ascendants, descendants, frères et sœurs, ou » alliés au même degré ; les juges pourront aussi com- » penser les dépens en tout ou en partie , si les parties » succombent respectivement sur quelques chefs. »

§ 3. — De la distraction des dépens.

265. — Aux termes de l'art. 133 , C. pr., les avoués peuvent demander la distraction des dépens à leur profit , en affirmant , lors de la prononciation de Tarrêt , qu'ifs ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne peut être prononcée que par l'arrêt qui en porte la condamnation : dans ce cas , la taxe est poursuis

S48 PABT. 1, TITBE !▼, CHAP. IV.

vie et rezécutoîre délivré aa nom de l'avoué , sans préjadice de Taction contre sa partie.

La distraction des dépens est le droit accordé & un avoué de toucher ses déboursés et honoraires sur les dépens adjugés à son client. C'est un transport que le mandant est censé faire à son avoué de la créance qu'il acquiert contre la partie condamnée. Le juge supplée un consentement qui ne pourrait être refusé sans injustice.

266. — La demande en distraction peut être faite verbalement à l'audience. L'art. 133 n'exige pas de conclusions écrites. Il n'est pas nécessaire que l'affirmation de l'avoué soit accompagnée de serment.

267. — La demande en distraction de dépens doit* elle, h peine de nullité , être formée avant l'arrêt?

La loi ne l'exige pas. L'art. 133 dit seulement que la distraction ne'pourra être prononcée que par le jugement (ou l'arrêt) portant condamnation aux dépens. L'usage, devant la plupart des tribunaux et des Cours , est d'admettre cette demande formée sur la barre immédiatement après la prononciation du jugement ou arrêt.

SECTION IX. — 1)E LA RECTIFICATION ET DE L'iNTER- PRÉTATION DES ARRÊTS.

S168. -<- L'arrêt , dès l'instant où il a été prononcé , ne peut plus être modifié par les magistrats qui l'ont jendu.

Cette règle ne s'applique d'une manière absolue qu'aux arrêts définitifs» ea ce sens du moins que les juges ne

DBS abrAts. 2t9

sont pas liés par les arrêts préparatoires on interlocutoires (ja'îls pourraient avoir rendus. L'arrêt définitif peut être rendu dans un sens opposé à celui qui dominait TinterloGutoire , comme si , par exemple , après avoir ordonné la preuve de faits de possession , et , sur cette preuve effectuée » la Coor juge définitivement que le droit litigieux n'est pas de nature à s'acquérir par la prescription.

Mais il n'en est pas moins vrai que si l'arrêt interlocatoîre ne fait pas loi absolue pour le Jnge, qoant A la décision définitive, cet arrêt en lui-même ne pourrait pas être modifié dans ses dispositions spéciales après avoir été prononcé.

269. — Cette règle n'est pas textuellement écrite dans nos Codes ; mais elle repose sur la nature même des choses. D'une part , dès l'instant où une décision du juge est prononcée publiquement à l'audience , elle est acquise aux parties ; et d'un autre c6té , en cas d'un arrêt définitif, la Cour est irrévocaUement dessaisie par le fait seul du prononcé de cet arrêt. Sa juridiction est complètement épuisée , et il ne lui est pas permis de la faire revivre pour statuer encore par voie de modifications de sa décision. Si l'arrêt est vicié par des irrégularités ou des omisfflons , il ne reste d'autre moyen légal que celui du recours eu cassation.

Ces points sont constants en doctrine , comme en jurisprudence.

270. — Cependant cette défense de modifier les dé^ cisions judiciaires rendues, ne doit pas être entendue dans un sens tellement absolu, qu'il ne puisse être permis de faire disparaître quelques erreurs matérielles, sans toutefois changer en rien les dispositions mêmes de l'arrêt.

vie et Veiécutoire délivré aa Dom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.

La distraction des dépens est le droit accordé à mt avoné de toucher ses déboursés et honoraires sur les dépens adjugés à son client. C'est un transport que le mandant est censé faire à son avoué de la créance qu'il acquiert contre la partie condamnée. Le juge supplée un consentement qui ne pourrait être refusé sans injustice.

266. — La demande en distraction peut être faite verbalement è Taudience. L'art. 133 n'exige pas de conclusions écrites. Il n'est pas nécessaire que l'affirmation de l'avoué soit accompagnée de serment.

267. — La demande en distraction de dépens doitelle, h peine de nullité, être formée avant l'atTêtî

La loi ne l'exige pas. L'art. 133 dit seulement que la distraction ne'^pourra être prononcée que par le jugement ( ou l'arrêt) portant condamnation aux dépens. L'usage, devant la plupart des tribunaux et des Cours , est d'admettre cette demande formée sur la barre immédiatement après la prononciation du jugement ou arrêt.

SECTION iX. — UK LA EECTIHCATÏO» ET DE L^niTÊfi- PRÉTArtON DES AURiÏT^.

268. — L'arrêt , dès t'inst^oi où il s été pruoonc^ » ne peut plus être modifié par ïe^ magistrab qui 1*051 4Peiidu.

Cette règle ne s'applique d*un« maniera jy&j&e qu'aui arrêt! définitif», en re $em du moins qj|&K«iMC!ï ur

DES ABMÈTS. 849

sont pas liés par les arrêts préparatoires ofàinterhcutoires qu'ils pourraient avoir rendus. L'arrêt définitif pent être rendu dans un sens opposé à celui qui dominait Tinterlocatoire, comme si, par exemple , après avoir ordonné la preuve de faits de possession , et , sur cette preuve effectuée, la Cour juge définitivement que le droit litigieux n'est pas de nature à s'acquérir par la prescription.

Mais il n'en est pas moins vrai que si l'arrêt interlocutoire ne fait pas loi absolue pour le juge , quant k la décision définitive , cet arrêt en lui-même ne pourrait pas être modifié dans ses dispositions spéciales après avoir été prononcé.

269. — Cette règle n'est pas textndlement écrite dans nos Codes ; mais elle repose sur la nature même des choses. D'une part » dès l'instant oii une décision du juge est prononcée publiquement à l'audience , elle est acquise aux parties ; et d'un autre côté , en cas d'un arrêt définitif, la Cour est irrévocablement dessaisie par le fait seul du prononcé de cet arrêt. Sa juridiction est complètement épuisée , et il ne lui est pas permis de la faire revivre pour statuer encore par voie de modifications de sa décision. Si l'arrêt est vicié par des irrégularités ou des omissions , il ne reste d'autre moyen légal que celui du necour^ eu casmUoti,

Ces points sont cûmlants en doctrine, comme^ rispmdenco.

270 • — Cependant œlte défense de mcnlifior \ dsiontjudicjaires rendues, ne doit pas être eriirt un sens tpllc^ment absolu , qu'il oc puiise Hfvi y* faire dii^parattre qiiolfdwrreiirH mnU'ricïWft > s^^ fois dkanger en rie«H|^^>HiLioi)H m^més

248 PABT. I, TITBE |Y, CHAP. IV.

vie et rexécutoire délivré aa Dom de Ta voué ^ sans préjudice de Faction contre sa partie.

Là distraction des dépens est le droit accordé i im aroaé de toucher ses déboursés et honoraires sur les dépens adjugés à son client. C'est un transport que le mandant est censé faire à son avoué de la créance qu'il acquiert contre la partie condamnée. Le juge supplée un consentement qui ne pourrait être refusé sans injustice.

266. — La demande en distraction peut être faite verbalement à Taudience. L'art. 133 n'exige pas de conclusions écrites. Il n'est pas nécessaire que l'affirmation de l'avoué soit accompagnée de serment.

267. — La demande en distraction de dépens doitelle» à peine de nullité , être formée avant l'arrêt?

La loi ne l'exige pas. L'art. 133 dit seulement que la distraction ne'pourra être prononcée que par le jugement (ou l'arrêt) portant condamnation aux dépens. L'usage» devant la plupart des tribunaux et des Cours , est d'admettre cette demande formée sur la barre immédiatement après la prononciation du jugement ou arrêt.

SECTION IX. — DE LA RECTIFICATION ET DE L'iNTER- PRÉTATION DES ARRÊTS.

9t68, -*- L'arrêt , dès l'instant où il a été prononcé ^ ne peut plus être modifié par les magistrats qui l'ont rendu.

Cette règle ne s'applique d'une manière absolue qu'aux arrêts définitifs» en ce sens du moins que les juges ne

DBS auAts. 249

sont pas liés par les arrêts préparatoires ou interlocutoires qa'ils pourraient avoir rendus. L'arrêt définitif peut être rendu dans un sens opposé à celui qui dominait l'interlocutoire, comme si, par exemple , après avoir ordonné la preuve de faits de possession , et , sur cette preuve effectuée, la Cour juge définitivement que le droit litigieux n'est pas de nature à s'acquérir par la prescription.

Mais il n'en est pas moins vrai que si l'arrêt interlocutoire ne fait pas loi absolue pour le juge , quant k la décision définitive , cet arrêt en lui-même ne pourrait pas être modifié dans ses dispositions spéciales après avoir été prononcé.

269. -^ Cette règle n'est pas textuellement écrite dans nos Codes ; mais elle repose sur la nature même des choses. D'une part , dès l'instant oii une décision du juge est prononcée publiquement à l'audience , elle est acquise anx parties; et d'un autre c6té, en cas d'un arrêt définitif, la Cour est irrévocablement dessaisie par le fait seul du prononcé de cet arrêt. Sa juridiction est complètement épuisée , et il ne lui est pas permis de la faire reviyre pour statuer encore par voie de modifications de sa décision. Si l'arrêt est vicié par des irrégularités ou des omisâons , il ne reste d'autre moyen légal que celui du recours en cassation.

Ces points sont constants en doctrine , comme en jurisprudence.

270. — Cependant cette défense de modifier les dé<dsions judiciaires rendues^ ne doit pas être entendue dans un sens tellement absolu, qu'il ne puisse être permis de faire disparaître quelques erreurs matérielles^ sans toutefois changer en rien les dispositions mêmes de l'arrêt.

S48 PABT. I, TITRE pr, CHAP. IV.

vie et Texécutoire délivré aa nom de l'avoué , sans préjadice de l'action contre sa partie.

La distraction des dépens est le droit accordé & nu avoaé de toucher ses déboursés et honoraires sur les dépens adjugés à son client. C'est un transport que le mandant est censé faire à son avoué de la créance qu'il acquiert contre la partie condamnée. Le juge supplée un consentement qui ne pourrait être refusé sans injustice.

266. — La demande en distraction peut être faite verbalement à l'audience. L'art. 133 n'exige pas de conclusions écrites. Il n'est pas nécessaire que l'affirmation de l'avoué soit accompagnée de serment.

267. — La demande en distraction de dépens doitelle, à peine de nullité, être formée avant l'arrêt î

La loi ne l'exige pas. L'art. 133 dit seulement que la distraction ne'pourra être prononcée que par le jugement (ou l'arrêt) portant condamnation aux dépens. L'usage^ devant la plupart des tribunaux et des Cours , est d'admettre cette demande formée sur la barre immédiatement après la prononciation du jugement ou arrêt.

SECTION IX. — DE LA RECTIFICATION ET DE L'oTTER- PRÉTATION DES ARRÊTS.

9t68. — L'arrêt , dès l'instant où il a été prononcé , ne peut plus être modifié par les magistrats qui l'ont rendu.

Cette règle ne s'applique d'une manière absolue qu'aux arrêts définitifs, en ce sens du moins que les juges ne

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sont pas liés par les arrêts préparcUoires ouinterhcutoùrês qu'ils pourraient avoir rendus. L'arrêt définitif peut être renda dans un sens opposé à celui qui dominait l'interlocutoire 9 comme si , par exemple , après avoir ordonné la preuve de faits de possession » et » sur cette preuve effectuée , la Cour juge définitivement que le droit litigieux n'est pas de nature à s'acquérir par la prescription.

Mais il n'en est pas moins vrai que si l'arrêt interlocutoire ne fait pas loi absolue pour le juge , quant k la décision définitive » cet arrêt en lui-même ne pourrait pas être modifié dans ses dispositions spéciales après avoir été prononcé.

269. — Cette règle n'est pas textuellement écrite dans nos Codes ; mais elle repose sur la nature même des dioses. D'une part » dès l'instant où une décision du juge est prononcée publiquement à l'audience , elle est acquise aux parties ; et d'un autre c6té, en cas d'un arrêt défi* nitif 9 la Cour est irrévocablement dessaisie par le fait seul du prononcé de cet arrêt. Sa juridiction est com{détement épuisée » et il ne lui est pas permis de la faire revivre pour statuer encore par voie de modifications de sa décision. Si l'arrêt est vicié par des irrégularités ou des oraisâoos » il ne reste d'autre moyen légal que celui du recours en cassation.

Ces points sont constants en doctrine, comme en ju* risprudence.

2*70. — Cependant cette défense de modifier les décisions judiciaires rendues^ ne doit pas être entendue dans un sens tellement absolu , qu'il ne puisse être permis de faire disparaître quelques erreurs matérielles^ sans toutefois changer en rien les dispositions mêmes de l'arrêt.

248 PABT. I, TITBE IV, CHAP. IV.

vie et Veiécntoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de Taction contre sa partie.

La distraction des dépens est le droit accordé à un avoué de toucher ses déboursés et honoraires sur les dépens adjugés à son client. C'est un transport que le mandant est censé faire à son avoué de la créance qu'il acquiert contre la partie condamnée. Le juge supplée un consentement qui ne pourrait être refusé sans injustice.

266. — La demande en distraction peut être faite Terbalement à Taudience. L'art. 133 n'exige pas de conclusions écrites. H n'est pas nécessaire que l'afErmation de l'avoué soit accompagnée de serment.

267. — La demande en distraction de dépens doitelle, h peine de nullité, être formée avant l'arrêt?

La loi ne l'exige pas. L'art. 133 dit seulement que la distraction ne'pourra être prononcée que par le jugement ( ou l'arrêt) portant condamnation aux dépens. L'usage, devant la plupart des tribunaux et des Cours , est d'admettre cette demande formée sur la barre immédiatement après la prononciation du jugement ou arrêt.

SECTION IX. — DE LA RECTIFICATION ET DE L'oTTER- PRÉTATION DES ARRÊTS.

268» — L'arrêt , dès l'in^Uut où tl a été prononcé , DG peut plus être niudiGé par te^ m«igt$trals qm Tout rendu.

Celte règle ne i'a|iplif|ue d*uiie mauié^ âbsofae qu'au arrêts iléfiaiUfa. m ce tcns du w:^m^^m Im jugm w

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