‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 39 sur 92 · DES AK1<T · texte numérisé non relu

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sont pas liés par les arrêts préparatoires ouinlerlacutairâs qu'ils pourraient avoir rendus. L'arrêt définitif peut être reoda dans un sens opposé à celui qui dominait l'interlocotoire , comme si , par exemple , après avoir ordonné la preuve de faits de possession , et , sur cette preuve effectuée, la Cour juge définitivement que le droit litigieux n'est pas de nature à s'acquérir par la prescription.

Hais il n'en est pas moins vrai que si l'arrêt interlocutoire ne fait pas loi absolue pour le juge , quant k la décision définitive , cet arrêt en lui-même ne pourrait pas être modifié dans ses dispositions spéciales après avoir été prononcé.

269. — Cette règle n'est pas textoeilement écrite dans nos Codes ; mais elle repose sur la nature même des choses. D'une part, dès l'instant oii une décision du juge est prononcée publiquement à l'audience , elle est acquise aux parties; et d'un autre cêté, en cas d'un arrêt définitif, la Cour est irrévocablement dessaisie par le fait seul du prononcé de cet arrêt. Sa juridiction est complètement épuisée , et il ne lui est pas permis de la faire revivre pour statuer encore par voie de modifications de sa décîsîon. Si l'arrêt est vicié par des irrégularités ou des omisâoos » il ne reste d'autre moyen légal que celui du

Cm points mni constants en doctrine, comme en juriipmdeuco.

£70, — Cc*p0ridfint cette défense de modifier les dé^

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e l'arrêt.

248 PAAT. I, TITBE IV, CHAP. IT.

?ie et Texécutoire délivré aa nom de l'avoué , sans préjadice de l'action contre sa partie.

La distraction des dépens est le droit accordé è an avoué de toucher ses déboursés et honoraires sur les dépens adjugés à son client. C'est un transport que le mandant est censé faire à son avoué de la créance qu'il acquiert contre la partie condamnée. Le juge supplée un consentement qui ne pourrait être refusé sans injustice.

266. — La demande en distraction peut être faite verbalement à l'audience. L'art. 133 n'exige pas de conclusions écrites. Il n'est pas nécessaire que l'afBrmation de l'avoué soit accompagnée de serment.

267. — La demande en distraction de dépens doitelle, à peine de nullité, être formée avant l'atrêtî

La loi ne l'exige pas. L'art. 133 dit seulement que la distraction ne'pourra être prononcée que par le jugement (ou l'arrêt) portant condamnation aux dépens. L'usage, devant la plupart des tribunaux et des Cours , est d'admettre cette demande formée sur la barre immédiatement après la prononciation du jugement ou arrêt.

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