‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 40 sur 92 · SECTION IX. — DE LA RECTIFICATION ET DE L'INTER- PRÉTATION DES ARRÊTS · texte numérisé non relu

SECTION IX. — DE LA RECTIFICATION ET DE L'INTER- PRÉTATION DES ARRÊTS

9t68* — L'arrêt , dès l'instant oii il a été prononcé , ne peut plus être modifié par les magistrats qui l'ont rendu.

Cette règle ne s'applique d'une manière absolue qu'aux arrêts définitifs, en ce sens du moins que les juges ne

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sont pas liés par les arrêts préparaUnres ovi interlocutoires qu'ils pourraient avoir rendus. L'arrêt définitif peut être renda dans un sens opposé à celui qui dominait Tinterlocntoire, comme si, par exemple , après avoir ordonné la preuve de faits de possession , et , sur cette preuve effectuée, la Cour juge définitivement que le droit litigieux n'est pas de nature à s'acquérir par la prescription.

Mais il n'en est pas moins vrai que si l'arrêt interlocutoire ne fait pas loi absolue pour le juge , quant A la décision définitive , cet arrêt en lui-^même ne pourrait pas être modifié dans ses dispositions spéciales après avoir été prononcé.

269. — Cette règle n'est pas textuellement écrite dans nos Godes ; mais elle repose sur la nature même des choses. D'une part , dès l'instant où une décision du juge est prononcée publiquement à l'audience , elle est acquise aux parties ; et d'un autre c6té , en cas d'un arrêt défi* nitif , la Cour est irrévocaUement dessaisie par le fait seul du prononcé de cet dxrèt. Sa juridiction est complètement épuisée , et il ne lui est pas permis de la faire revivre pour statuer encore par voie de modifications de sa décision. Si l'arrêt est vicié par des irrégularités ou des omissions » il ne reste d'autre moyen légal que celui du recours en cassation.

Ces points sont constants en doctrine, comme en jurisprudence.

270. — Cependant cette défense de modifier les décisions judiciaires rendues^ ne doit pas être entendue dans un sens tellement absolu, qu'il ne puisse être permis de faire disparaître quelques erreurs matérielles^ sans toutefois changer en rien les dispositions mêmes de l'arrêt.

vie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.

La distraction des dépens est le droit accordé à no avoué de toucher ses déboursés et honoraires sur les dépens adjugés à son client. C'est un transport que le mandant est censé faire à son avoué de la créance qu'il aoquiert contre la partie condamnée. Le juge supplée un consentement qui ne pourrait être refusé sans injustice.

266. — La demande en distraction peut être faite verbalement à l'audience. L'art. 133 n'exige pas de conclusions écrites. Il n'est pas nécessaire que l'affirmation de l'avoué soit accompagnée de serment.

267. — La demande en distraction de dépens doitelle, à peine de nullité, être formée avant l'arrêt?

La loi ne l'exige pas. L'art. 133 dit seulement que la distraction ne^pourra être prononcée que par le jugement (ou l'arrêt) portant condamnation aux dépens. L'usage» devant la plupart des tribunaux et des Cours , est d'admettre cette demande formée sur la barre immédiatement après la prononciation du jugement ou arrêt.

SECTION IX. — 1)E LA RECTIFICATION ET DE L'iNTER- PRÉTATION DES ARRÊTS.

268. — L'arrêt , dès l'instant où il a été prononcé, ne peut plus être modifié par les magistrats qui l'ont rendu.

Cette règle ne s'applique d'une manière absolue qu'aux arrêts définitifs , en ce sens du moins que les juges ue

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sont pas liés par les arrêts préparatoires ou interlocutoires qu'ils pourraient avoir rendus. L'arrêt définitif peut être rendu dans un sens opposé à celui qui dominait Tinterlocntoire , comme si ^ par exemple , après avoir ordonné la preuve de faits de possession » et , sur cette preuve effectuée , la Cour juge définitivement que le droit litigieux n'est pas de nature à s'acquérir par la prescription.

Mais il n'en est pas moins vrai que si l'arrêt interlocutoire ne fait pas loi absolue pour le juge , quant A la décision définitive , cet arrêt en lui-même ne pourrait pas être modifié dans ses dispositions spéciales après avoir été prononcé.

269. — Cette règle n'est pas textuellement écrite dans nos Codes ; mais elle repose sur la nature même des choses. D'une part , dès l'instant oii une décision du juge est prononcée publiquement à l'audience , elle est acquise aux parties; et d'un autre côté, en cas d'un arrêt définitif, la Cour est irrévocablement dessaisie par le fait seul du prononcé de cet arrêt. Sa juridiction est complètement épuisée » et il ne lui est pas permis de la faire revivre pour statuer encore par voie de modifications de sa décision. Si l'arrêt est vicié par des irrégularités ou des omis»ons , il ne reste d'autre moyen légal que celui du recours en cassation.

Ces points sont constants en doctrine , comme en jurisprudence.

270. — Cependant cette défense de modifier les dé^ dsions judiciaires rendues^ ne doit pas être entendue dans un sens tellement absolu , qu'il ne puisse être permis de faire disparaître quelques erreurs matérielles, sans toutefois changer en rien les dispositions mêmes de l'arrêt.

de rarrét de 1 827 , les décisions rectifiées ordonnaient des enquêtes; ces décisions n'étaient que des interloctUmrm dans des instances dont les juges ne devaient être dessaisis que plus tard par des décisions définitives.

De Uy il faut conclure que Terreur matérielle commise dans un jugement ou arrêt définitif, quelle que (bt la nature de cette erreur , ne pourrait être réparée par le tribunal ou par la Cour. Dès l'instant où cette décisioB définitive est rendue / la juridiction du tribunal on de la Cour est complètement épuisée , etil y a dessaisissement absolu de l'afTaire sur laquelle il ne peut plus être statué que par la juridiction supérieure.

272. — Si la minute d'un jugement ou arrêt définitif n'est pas conforme au plumitif, on doit s'en rapporter à la minute. Le tribunal ou la Cour ne peut ordonner qu'on ajoutera à la minute ce en quoi elle difl^re du plumitif; ce serait réformer sa propre décision (1).

273. — Enfin, la loi détermine spécialement un cas ou des rectifications peuvent avoir lieu.

Aux termes de l'art. 541, C. pr. , s'il s'agit d'un compte rendu entre les parties , elles sont recevaUes à s'adresser aux mêmes juges , pour faire redresser kl erreurs, omissions ou doubles emplois qui s'y rencontrent.

274. — Il ne faut pas confondre la modification des arrêts avec leur interprétation.

Dans le cas où les dispositions d'un arrêt présentent de

(1) Arrêt de Metz, dn 12 fé?rier 1817 (Sirey, 18, 345); ordonnance de 1667, tit. 35, art. 1er; Favard, ▼<> Jugement; Biocbe^ To Jugement , no 187.

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robscorité ou quelque contradiction appareate, et s'il en résulte que les parties soient en désaccord sur leur véritable sens, la nature même des choses Cait ressortir la nécessité d'une interprétation de Tarrét.

275. — Le dispositif d'un arrêt doit s'interpréter par l'ensemble des divers chefs de décision qu'il renferme» et surtout par le rapprochement des motifs avec ce dispoiitif. C'est, en général, en maintenant la corrélation entre les motifs et la décision , et aussi en adoptant l'interprétation qui fait disparaître toute contradiction entre les divers chefs du dispositif, que l'on arrive à saisir plus sûrement le véritable sens de la décision tout entière.

Mais si l'incertitude et le vague ne disparaissent pas complètement en présence d'une investigation de cette nature , c'est aux juges mêmes qui ont rendu la décision qu'il faut s'adresser pour la faire interpréter; mieux que tous autres ils sont en position de signaler le sens dans lequel ils ont jugé.

276. — La faculté d'interpréter un arrêt rendu doit nécessairement rester soumise aux limites de la défense de le modifier. La Cour devra donc , par son nouvel arrêt , se borner à faire connaître le sens dans lequel elle avait rendu le premier ; mais sans altérer en rien les dispositions de celui-ci.

On conçoit qu'à cet égard des difficultés peuvent se présenter. Dans quels cas l'interprétation donnée serat-elle réellement une simple explication , ou sera-t-elle , au contraire , une altération de la décision première ?

L'explication d'une clause obscure n'est pas elle-même soumise à des rapports nécessaires avec les termes , qu'il soit possible de fixer. En un mot, la faculté d'interpréter

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et d'expli<{aer comporte nécessairement mie latitude telle qu'il p^ut arriver que TeipHcation et rinterprétation ne soient pas en harmonie parfaite avec les termes exprès de la disposition, et qu'il y ait difficulté sérieuse àrecoDuattre si l'arrêt d'interprétation interprète seulement, ou ne va pas jusqu 'à modifier.

L'interprétation donnée à l'arrêt peut donc elle-même devenir l'objet des investigations et de l'appréciation de la juridiction supérieure à laquelle l'arrêt interprété , ainsi que l'arrêt d'interprétation , qai ne fait qu'un avec le premier, aurait été soumis.

Aussi a-t^il été jugé que l'interprétation donnée par une Cour à l'un de ses arrêts ne lie point la Conr de cassation (i).

277. — La demande en interprétation de jugement ou d'arrêt s'introduit par exploit en la forme ordinaire (2).

SECTION X. — DE LA CONTRARIÉTÉ D'AUÉn.

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