‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 41 sur 92 · Aux termes de l'art. 480, C. pr. , a les ju · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 480, C. pr. , a les ju

» gements contradictoires rendus en dernier ressort par

D les tribunaux de première instance et les Cours royales,

» et les jugements par défaut rendus aussi en dernier

» ressort, et qui ne seront plus susceptibles d'opposi-

» tion , pourront être rétractés sur la requête de ceux

» qui y auront été parties ou dûment appelés , pour les

(1) Arrêt da 27 janvier 1829 (DaUoz , 29, 1 , 119).

(2) Eiocbe , v** Jugement , qo 189.

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» causes cnaprès ; ... 6®. s'il y a eùntrariiU de jugei» ments en dernier ressort entre les ntémes parties et sur ^ les mêmes moyens, dans les mêmes Cours on triba*- » naax; 7®. si , dans on même jugement, il y a des » dispositions contraires. »

Ainsi, cet article prévoit deux cas : ou deux arrêts sont contradictoires entre eux , ou un même arrêt contient des dispositions contradictoires entre elles.

Dans l'un et l'autre cas , les parties peuvent se pourvoir devant la même Cour par la voie à laquelle la loi donne le nom de requête civile , pour faire rétracter la dernière décision.

279. — Cependant une condition est exigée ; c'est que les arrêts ne soient pas Susceptibles d'être attaqués par un pourvoi en cassation. Si ce moyen de recours existait, il est évident qu'il serait le seul à employer. Il n'y aurait alors aucun motif pour agir par la voie extraordinaire de la requête civile.

280. — Il faut encore faire remarquer que l'art. 480 ne s'appUque qu'au cas où les deux arrêts contradictoires ont été rendus par la niême Cour; s'ils émanent de Cours différentes, c'est un cas qui est spécialement prévu par une autre disposition du Code de procédure civile.

Il importe peu que les arrêts aient été rendus par deux chambres différentes ; ces diverses chambres ne constituent que la même Cour (1).

281. — Dans l'hypothèse réglée par l'art. 480, et s'il s'agit de deux arrêts contradictoires entre eux , la voie

(1) Carré » n» 1754; Berriai , p. 450.

Ae requête mile o'est ouverte qu'autaiil que les deux arrêts ODt été rendus entre les mêmes parties et «ur te mimes moyen».

La contrariété d'arrêts devient nne canse de reqséte cinle , non pas à raison de la contradiction en elleHBéme qni peut exister entre les deux décisions, maïs seulement parce qu'il serait impossible d'arriver à rexécotioQ simdtanée de ces deux décisions. Que sur des questioiis identiques > mais soulevées entre des parties différentes, il intervienne deux décisions ccmtraires , rendues par les mêmes juges » ce sera sans doute chose fâcheuse , en ce que cette contrariété signalera chez les magistrats une incertitude d'opinion que l'étude et la réflexion auraient dû faire cesser; mais il n'en est pas moins vrai que rien ne s'opposera à ce que les deux arrêts reçoivent leur entière exécution. Il y a ici deux instances distôictes dans chacune desquelles aucune contrariété d 'arrêts 9ë se présente.

Supposons même que sur les m^émes moyens deox arrêts contradictoires entre eux soient rendus. La personne qui , à raisMi à'mn intérêt personnel » aurait dû être mise en eauachet être constituée partie au procès , et qui cependant ne l'a pas été , ne pourrait pas agir par requête civile pour faire disparaître la contrariété d'arrêts. Ainsi que nous l'avons déjà dit, la rétractation pour contrariété n'a lieu qu'à défaut d'autre moyen de réformation , et la personne intéressée au litige et non nrise en canse, a la voie de la tierce opposition dont elle doit user. La contrariété d'arrêts ne fait pas naître pour elle l'imposàbilité d'une exécution dont il ne peut pas être question à l'égard d'une personne non partie présente ou appelée dans Tinstance.

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aSS. — La contrariété qui donne lieu à la requête cnrile est ceHe qui existe dans le dispositif d'nn arrêt» et non celle qui peut se trouver dans les motifs (1).

283. — Il ne suffit pas que les parties soient les mêmes; il faut encore qu'elles procèdent dans les mêmes qwilitis.

Ainsi , un tuteur^ débouté d'une demande qu'il a formée au nom de son pupille» peut la renouveler en son nom personnel , et obtenir gain de cause en se fondant sur les mêmes titres» sans qu'il y ait contrariété entre les deux jugements (2).

284. — Pour que les arrêts contraires fussent réputés rendus sur les mêmes moyens, il faudrait qu'ils eussent été rendus non-seulement sur le même objet» sur les mêmes actes» mais encore sur le même état de cause. « Si » dit Merlin (3) » la contestation avait changé de » face...» sii'w avait agité des questions nouvelles» il » n'y aurait |MMnt de contrariété entre les dispositions » qui seraient relatives à des demandes toutes diffé- » rentes (4). »

285. — La requête cirile a été admise pour des circonstances exceptionnelles » dans lesquelles les faips ordinaires de l'appel et du pourvoi en cassation ne pourraient pas être suivies.

Eflectivement» l'art. 480» C. pr.» n'est relatif qu'aux jugements rendus en dernier ressort» c'est-è-dire aux cas oà l'appel ne peut avoir lieu. Quant à ces mêmes juge-

Ci) Arrêt de caisat., da 4 germinal an xiii (Sirej, 5,2, 4£3). (2;Carré,nol7S2.

(3) QueêtioM de droit ^ to Ctmtrariiti*

(4) Dalioz, Btc, aiph,, t» Hêquéte civile, Q»'i4.

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