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258 ' PART. I. utrb iv, chap. nr.
ments et aux arrêts des Cours royales » il iant encore faire remarquer que l'article fait reposer la requête civile sur des faits qui « tout en viciant la décision , ne constîtoent cependant pas des circonstances de nature à produire ouverture à cassation.
C'est ainsi » par exemple , qu'à Tégard de la contrariété de jugements , la dernière décision rendue doit être réputée n'avoir été prononcée qu'alors que les juges avaient oublié que précédemment ils avaient rendu un jugement contraire entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens. Rien ne constate que ce ne soit pas simplement une erreur défait, et Ton ne trouve pas dans le dernier jugement la preuve qu'il a été jugé au mépris de V autorité de la chose jugée , et qu'il y ait eu là violation de la toi (1) pouvant motiver un pourvoi en cassation.
On conçoit dès lors qu'il n'en sera plus de même, s'il est établi par les qualités du dernier jugement ou arrêt qu'il a été rendu sur des conclusions dans lesquelles l'une des parties invoquait l'autorité de la chose jugée résultant de la décision précédente. Dans ce cas , la possibilité d'un oubli et d'une erreur de Tait disparaît en présence de pareilles conclusions, et les juges, en rendant une décision contraire à ces conclusions et à leur précédent jugement , ont méconnu l'autorité de la chose jugée; ils ont violé la loi d<^ns les dispositions de l'art. 1350, C. civ. ^ et il y a ouverture à cassation. Il suflGt que cette voie soit ouverte pour qu'il ne'soit pas permis de recourir à la requête civile.
Cette distinction , tout à fait rationnelle entre l'erreur
(1) Art. 1350. G. ciT.
DES AEBÉT9. 259
de fait présumée involontaire > et la feusse application ou l'infraction volontaire de la loi , est consacrée par la doctrine et par la jurisprudence.
286. — La contrariété de jugements rendus en dernier ressort, entre. les mêmes parties et sur les mêmes moyens , en différents tribunaux , donne ouverture à cassation (1 ). Dans ce cas , il n'y a donc pas lieu à la, requête civile. Il en est de même lorsqu'il s'agit de deux arrêts contraires rendus par deux Cours. royales différentes.
SECTION XI. — DE L'AUTORrrÉ de la chose jugée.
287. — Il peut arriver que des jugements ou arrêts déjà rendus dans une instance autre que celle dont le tribunal ou la Cour se trouve actuellement saisie , aient acquis l'autorité de la 'chose jugée, et soient de nature à exercer une puissante influence sur la décision à rendre. Nous verrons ci-après, n® 912, qu'ils peuvent même constituer contre la demande une exception péremptaire du fond.
11 importe donc d'être bien fixé sur le' caractère de V autorité de la chose jugée.
288. — L'autorité de la chose jugée se rattache à un jugement rendu en dernier ressort ou devenu inattaquable par les voies ordinaires.
Il résulte de là qu'elle n'existe jamais à l'égard des jugements qui , ne constituant pas une décision définitive,
(l)Ari. 504,C.pr.
860 PART, iy nr» IV, CHAP. IV.
ne font f» loi polar lê'^ j^ge. Tels sont les jugements préparatoires on interloeuCoires. Les jugements définitift peuvent donc seuls en être revêtus.
289. — Des jugements et arrêts , pour être rendus p&r défaut , n'en peuvent pas moins être définitifs , et ils acquièrent Taiitorité àe la chose jugée dès Tinstant oà ils ne ^ont pk» susceptibles d'être attaqués par Tôpposkion , rappel ou te pourvoi en cassation.
290-. — Un jugement nul est-il susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée ?
La négative était consacrée par la législation romaine.
La nuUilé d'un jugement avait lieu de plein draii. H n'était pas nécessaire d'appeler de ce jugement auqud la prescription ne pouvait donner force. Le juge devant lequel on opposait cette nullité » devait la prononoer qaoî» qu'il ne fût pa^ le supérieur de celui qui avait remb la sentence (!)•
Mais cette doctrine n'a jaiaais été admise en France. C'est surtout aux jngementsque s'applique cett& andenoe i:^e du droit fr&nçais : Voiê$ de nullité n'ont jpomf Umà; en sorte qu'une fois qu'un jugement est rendu , il ne peol plus., quoique nul dans la forme , être anéanti que par la voie de l'appel , et si c'est un jugement en dernier re»» sort ou un arrêt, que par la voie de la requête civile ou de la cassation (2).
(1) L. 19, ff. de Appellaiionibus et BekttiorHhui ; h 1, C 4e Senlnir. •I Interlocui. omnium judicum.
(2) Arg. lot do 24 aoûc i790; C. pr., 4W; Merlin, Bépertoirt, ▼o Appel . seS! 2 , § 5 , et Quett. de droit , \o Appel , § 9 ; TouUier . 1. 10, no 113; Rolland de Yillargues, Répert.y ▼• Chose Jugée, n» 13.
DES ABMXS. afti
291. — Les jugements joefidus en pays étranger peuvent-ils acquérir en France Tautorité de la chose J4igéQ?
Nous savons que l'autorité judiciaire et les pouvoirs qu elle exerce ne sont qu'une émanation de l'autorité publique, et que les magistrats n'agissent que comme délégués du Souverain. (Voir ci-après, n^ 330.) De là la conséquence que cette autorité disparaît quand elle émane d'un souverain qui n'est pas le représentant du pouvoir national. En principe donc , les jugements rendus dans un pays ne peuvent avoir forée dans un autre.
Cependant les nécessités, de relations établies entre quelques nations , ont fait admettre des eiceptions à cette règle générale : des conventions particulières ont consacré quelquefois la réciprocité quant à la force et à l'exécution des jugements.
Un traité de cette nature existe entre la France et la Sardaigne , sous la date du 21 mars 1760. L'art. 22 de ce traité est ainsi conçu :
a Pour étendre la réciprocité qui doit former le nœud » de cette correspondance aux matières contractuelles et » judiciaires , il est encore convenu, 1®. que de la même » manière que les hypothèques, établies en France par » actes publics ou judiciaires , sont admises dans les tri- » bunaux de S. M. le roi de Sardaigne , Ton aura aussi » pareil égard, dans les tribunaux de France, pour les » hypothèques qui seront constituées à l'avenir par coo- » trats publics, par ordonnances ou jugements , dans les » États de S. M. le roi de Sardaigne ; 2^. que pour fait voriser l'exécution réciproque des arrêts ou jugements, » les Cours suprêmes déféreront, de part et d'autre, à p la forme du droit, aux réquisitoires qui leur seront.
268 PART. I, Tim IV, CHAP. IV.
» adressés , à ces fins , même sons le nom desdites » Cours. »
Voici la formule de la procédure à suivre :
Le Français qui a obtenu un arrêt d'une Cour rojafe de France » on même un jugement d'un des tribunanx de son ressort , présente à cette même Cour , par le ministère â*un avoué , une requête par laquelle il demande que, sur le vu de Tart. 22 du traité du 21 mars 1760 , il lui soit accordé des lettres rogatoires qui seront adressées à la Cour supérieure des Etats de Sardaigne , dans le ressort de laquelle est domicilié celui qui a été condamné par Farrêt ou jugement rendu en France , afin d'obtenu* Il permission de cette Cour supérieure des Etats de Sardaigtie; de faire faire toutes les exécutions néceissaires dans son ressort , pour parvenir à contraindre le débiteur au payement au montant des condamnations , en principal et accessoires , prononcées par le tribunal français. L'arrêt ou le jugement est joint à la requête.
Sur Tordonnance de soit communiqué au procureurgénéral, rendhe par le premier président, et sur les cou-» clusions du procureur-général , la Cour rend un arrêt qui se délivre en minute à la suite de la requête et des conclusions. Par cet arrêt, la Cour ordonne que les lettres rogatoires seront octroyées , et seront adressées à la Cour supérieure des Etats de Sardaigne , dans le ressort de laquelle le débiteur est domicilié, à l'effet, par cette Cour, de faire jouir l'impétrant du bénéfice de l'art. 22 du traité de 1760 , et de permettre , rière son ressort, la mise à exécution de l'arrêt ou du jugement.
En exécution de cet arrêt scellé du sceau de la Cour, cette même Cour adresse séparément ses lettres rogatoires
DBS ARRÊTS. 263
à laCoor supérieure des Etats de Sardaigne, qu'elles oonceraeqt. H y est dit qu'elle prie et requiert cette Cour de permettre la signification et la mise à exécution du jugement dont il est question , et ce partout et rière son ressort 9 oflrant ladite Cour d'en faire de même , et plus grand s'il y échet.
La Cour supérieure des Etats de Sardaigne suit la même forme à l'égard des Cours royales de France. L'une de ces formes a été modelée , par convention, sur l'autre.
292. — Il est reconnu, dit M. Fœlix (1) , par la jurisprudence des Cours supérieures des deux royaumes, que ce traité de 1700 fait encore loi , mais que cependant la Cour saisie de la demande à fin d'exécution , a le droit d'examiner le jugement et d'en refuser l'exécution , lorsqu'il a violé les lois de la Sardaigne ou de la France,, du n le tribunal était incompétent. C'est une conséquence du texte du traité d'après lequel les Cours de justice ne doivent déférer aux lettres rogatoires qu'à la forme du droit, et que la violation^d'une loi de l'Etat où l'exécution est demandée, ou l'incompétence du juge qui.a prononcé place le jugement en opposition avec le droit.
293. — D'après les traités conclus entre la France et le Corps helvétique, le 28 mai 1777 et le 3 fructidor an VI 9 l'hypothèque est conférée aux jugements rendus dans ces Etats sur les immeubles qui y sont respectivement situés; et, quant à l'exécution des jugements émanés des tribunaux helvétiques, elle est attachée à la simple légalisation de l'envoyé de France ; de sorte que la
(1) Traité du drçfU tnif rwaltonoi prtvé ^ n* 309.
2Ai PABT. I, TITR£ IV, CHAP. IT.
permission des tribunaux français n'est ni requise oi nécessaire (1).
Un dernier traité entre ia France et la Suisse » en date im i 8 juillet 1828» porte dans son art. 1*^ : « Lesji^gi^ m ments définîtife, en matière civile» ayant force êm » chose jugée , rendus par les tribunaux français » seront » exécutoires en Suisse , et réciproquement, après qa'ib » auront été légalisés par les envoyés respectifs, o«» à » leur début , par les autorités compétentes de chaqie » pays. »
294. — Un traité de commerce, du 1 1 janvier l?^?, art. 16 , admet la force , en France , des jugemento rendus en Russie , sur les contestations relatives à la «aoœ»* sion d'un Français décédé dans cet empire (2).
Cet article s'exprime ainsi : « Dans lé cas où il s'élà» » verait des contestations sur l'héritage d'un Rvaie mort 9 en France , les tribunaux du lieu où les biens da dé^ » font 96 trouveront devront juger le procès snivMt h» » lois de la France. L'impératrice de Russie s'engage è » faire jouir, dans tonte l'étendue de son empire» les x> sujets du roi très-chrétien d'une entière et parfaite lé^ )» ciprocité relativement aux stipulations renfenaées dans » le présent article. »
Cependant le doute peut s'élever sur la force actoele de ce traité de 1787. L'art. 46 en avait fixé la durée h douze ans; et l'on ne trouve dans les recueils des traités aucune convention qui en ait expressément prolopgé la
(1) Martenf , Recueil des Traiiét, t. 2, p. 507.
(2) Marteot, Recueil d€i Traitée, t. 4, p. liM.
DBS AMMtn. KS
dtifée. Le traité de paii eetre 1& Fnioee et le Roflue ^ da^8 octobre 1801, ainsi que l'article 27 da traité de Tilaitt , de 1807 » déclarent qae lee relations de commerai geroat rétablies sur te néme pied qu'elles étaieal a?ant h guerre ; mais ces tonnes peuveat être regardés oomme B^ayaat remis en vigueur • le traité de 1787 que pour ie temps qui restait encore à courir, déduction irite de celui pendant lequel îl avait été^suspeudu par les deux guerres. Les trtttés de paix de 1814 et 1815 gardent le silence sur ce point (1).
295. — Une loi du 21 avril 1832^ JrelatîM à la ns-*vigatîon du Rbin , porte dans son art« 5 1 «hLes jage- » ments prononcés par les juges des droits de «àv^atioD » du Rhin , résidant sur un territoire étranger-, seront » exécutoires sur ie territoire français sansnouiwlle in»^ » truction, dès qu'ils seront passés en force de chose >» jugée, et* à cet ^et, ils ser<uit rendus exécutoires » par le tribunal civil de Strasbourg. »
296. «— Ainsi tons les jugemeols rendus en pays étianger dont l'exécution en France est consacrée par dès traités , acquièrent en France VamiotiH de la ehoiê Jugée. Il suGQt, pour cekiy qu'ils aient acquis cette autorité dans ie pays ou ils ont été rendus^ et qu'ils soient revêtus des fonnalités prescrites par les traités.
297. — Cependant, si le concours de ces ckconslances suffit pour imprimer au jugement étrafager le caractère exécuUnre , il ne faut pas bu condure que «ce jugement ^
(1) Fœlix, DraU iniêmaiional pHvi , no 339; llerliû, nipêrtaîtê.
même en cet état , puisse immédiatement être mis à eiécotion par des actes d'huissier , par un commandement, par une saisie. L'exécution de fait exige en outre que le jugement soit revêtu de la formule exécutoire^ c'estràdire du mandement donné , au nom du roi de France , à toua huissiers et Agents de la forée publique. Les dispositions des art. 545 du Gode de procédure civile , et 57 de la Charte cobstitutionneile, dominent nécessairement tous les jugements quelconques qui' doivent être exécutés en France, et se rattachent, par cela même, aux divers traités relatifs aux jugements rendus en pays étranger. ' 298. -^ Après avoir déterminé les jugements orangers qui peuvent avoir en France l'autorité de la chose jugée y par la force et l'influence des traités, examinons quels peuvrat être les effets des jugements rendi» entre des Français et des sujets de pays qui ne sont engagés avec la France par aucun traité relatif à l'exécution des jugements.
• iNotre législation actuelle présente , sur ce point, trois éléments :
. L'art. 121 de l'ordonnance du 15 janvier 1629, porte ce. qui suit, en ce qui concerne les jugements : a l»
9 jugements rendus es royaumes et souveraioetéf
» étrangères , pour quelque cause que oe soit , n'auront 0 aucune hypothèque, ni exécution en notre royaume;... » et nonobstant les jugements , nos sujets contre lesquéb x> ils ont été rendus, pourront de nouveau débattre leun » droits comme entiers devant nos officiers. »
Il est généralement reconnu que cet article a toujours force de loi.
Art. 2123, C. civ. : « L'hypothèque ne peut ré««iter
DBS amsAts. 267
i> des jugements rendus eu pays étranger qu'autant qu'ils )» ont été déclarés exécutoires par un tribunal français » » sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent 9 être dans les Jois politiques ou dans les traités. »
An. 2128; C. etv. : « Les cmitrats passés en pays » étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens » de France/ s'il fiY aides dispositions contraires à ce » principe dans les lois politiques ou dans les traités, ii
An. 546, C. pr. « Les jugements rendus par les tri- V bunaui étrangers et les aetes' reçus par ies officiers » -étrangers ne seront susce0ib)es d'exécution en France D que de la manière 'et dans les cas prévus par les ai^ » ticles 2123 et 2128'du Code civil. » '
L'appréciation de ces diverses dispositions légales^ ^ dans leur ensemble , a fait surgir deux systèmes que H. Ftelix (1) résume en ces termes :
<K Dans le premier iystème , on soutient qu'il faut distinguer les jugements étrangers rendus au préjudice d^]u Français , de cent dans lesquels un étranger a succombé. Au premier cas, on s'en tiendra sa texte de l'art. 120'de l'ordonnance de 1629; au second cas, r:examen du tri-^ bon^il français portera uniquement sur la question de savoir si le jugement renferme une disposition contraire soit à la souveraineté de la nation française , sort aux in* léréts de la nation comme telle , soit enfin au droit public de la France. Dans l'affirmative, le tribunal refusera d'en ordonner l'exécution; dans la négative, il déclarera le jugement exécutoire sans examen préalable du fond , ou.
(1) Droit iniemaiiûnal pHmi , p. 905^
268 PART. I, TfTMl IV, CHAP. IV.
en d'autres termes, 8«qs eotrer danstrexameo des droite privés des parties qui ont fait l'objet de la cooteaUtm portée devant le tribunal étranger. ».
D'après te second système, Umu ks jugettieati reodu 4 l'étranger, soit au préjudice de Franoais v^soît au préjudice d'étrangers^ n'ont par «tti-BiâiW6nau(Çiiiie«ttiiirité en France : dans tou$ les cas,, la partie assignée detaot un tribunal français à l'effet die voir ordonner renéontioa du jogement» est fondéfe 4 se défendre par loua les xMfen de droit , soit en la forme, soit au fond, de la naéoie flUh nière ^ue si le jugement étranger ii*e&istait pas ; et enfia lejugemeat n'obtient d'autqivté en France ^'uprès^ le tribunal français se l'est approprié par.wi MUiem jugement qui se^l reçoit son exécution (i)^
M. Ffoelix (2) adopte le pnew ier système.
Il fait d'abord remarquer que l'art» 121 de Votéamnance de 1629 renferme deux dispositions dàrtimstes : la première, conçue en termes généraux , refuse aux ji^ ments étrangers leur effet ou exécution en France; ék suppose donc, dit-il , que tes jugements ne peuvent «Ih tenir cet effet qu'en suite de Tordit évané d'un tiîbiwsl français. La seconde disposition est spéciale : elle a. pour objet unique les jugements rendus en paj^s étrai^fer ai préjudice des Français. Elle autorise ceux-cî à •débattrada
(1) Delvineoart , édit. de 1834 ,Lt, nocet , f f 4i2 «l 33; IBMifttac, 1. 10, Bos 81 et 82; If enil , Régime hypothéc, sur Tart. 2123, a» i; Troplong, des HupoL, t. 2, no 451 ; ehflii Méftin, Quai. d$ Ê^réHi yoJugetMnti, § 14, n» 2; Carré, Lois de la procédure, sar Tari. 546, D* 1899, et Bernât, Se éM.^18Sd, t. 3, p. «07, iiele2, toa^fe- Tenos à celte dernière opinion.
(2) Droit intemaiional prtoe* , p. 39S et iui? .
DES AnfiTS. 969
nouTeao leurs droits » comme si rien n'avait été décidé à l'étranger. Alors le Français peut repoiuser i'eiception de la chose jugée qu*on voudrait tirer contre lui du jugement étranger,
ff Le texte de la seconde disposition ne parle que des Français : le législateur ne s'exprime pas en termes généraux , comme il l'avait fait dans la première disposition ; il n'accorde pas à toute personne quelconque , qui a sucfombé dans un procès plaidé à l'étranger, la faculté de débattre ses droits comme entiers devant les ofBciers'Je justice français : il ne confère ce droit qu'aux Français , et non pas également aux étrangers. Le jugement étranger rendu au préjudice d'un étranger tombe sous l'application de la première disposition de l'art. 121. »
M. Fœlix dit que les art. 2123 et 2128 , G. civ., et 546 , G. pr. , sont en harmonie avec l'art. 121 , et il en tire la conséquence que toutes les fois que le jugement étranger est rendu en faveur d'un Français, l'étranger condamné n'ayant pas le droit de le débattre, le tribu* nal français devra se borner à le déclarer exécutoire , sans examiner de nouveau te fond.
Ainsi deux hypothèses se présentent :
Ou le jugement étranger a été tendu contre un Français au profit d'un autre Français ou d'un étranger;
Ou ce jugement aura été rendu en faveur d'un Français contre un étranger.
Dans le premier cas, pas de difficulté; l'art. 121 de rordomance de 1629 est formel : le jugement peut être iéhatta de nouveau , quant au fond du droit, devait le tribunal français auquel on dennJMe l'exécution. On est d'accord sur ce point.
270 PAltT. I , imt JV , CBAP. IT.
C'est sur la seconde hypothèse qne s'élève la controverse que nous venoas de rappeler*
La jurisprudence de la Cour de cassation est fomefle: elle proclame d'une manière absolue que lorsqu'Q u'eusie pas de traité international, le jugement rendu ï l'étranger, soit qu'il condamne le Français , soit qu'il lui donne gaii de cause y ne peut jamais avoir en France Tautorité dek chose jugée ; que cette autorité ne peut dès lors résaltar d'un simple jugement ordonnant l'exécution ; qu'il laot une nouvelle appréciation du droit par un tribunal frssçais dont la décision devient la consécration judiciaire in droit en litige.
Nous croyons que cette doctrine qui est celle dasecood système ci-dessus présenté , est seule d'accord avec les principes.
L'inelBcacité d'un jugement rendu par un tribunal d'un pays étranger qu'aucun traité no lie avec la France, ne se rattache pas seulement à l'intérêt privé du Français qui y a été partie ; peu importe que ce dernier ait gagné ou perdu son procès. Si le jugement est sans force, c'est parce que la justice ne peut être rendue, avec efBcadlé du jugement en France , qu'autant qu'elle l'est au nom du roi de- France. Tout jugement qui n*est pas rendu dans cette condition , à moins d'une ciception consacrée par un traité^ ne peut donc être exécutoire en France et y avoir rautorité de la chose jugée. Ce n'est pas une simple formalité qui lui manque ; c'est le principe d'existence légale qui ne s'y trouve pas , et qui ne peut lui être imprimé que par le concours positif du juge français à la dédsioa même du litige et du fond du procès. Tel nous parait être l'esprit et le sens de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629.
DES AMBÈTS. ^ S71
^99. — A cette appréciation de la juridiction étran- ;ère se rattache une question qui, sans reposer sur la brce exécutoire du jugement en lui-même , se réfère aux effets de l'action qu'un Français aurait portée devant un tribunal étranger.
L'art. 14 du Code civil donne au Français le droit de poursuivre devant un tribunal français l'étranger qui a contracté avec lui, même en pays étranger.
Le Français qui, n'usant pas de ce bénéfice , a pourroivî son adversaire devant une juridiction étrangère où il a succombé , peut-il renouveler sa demande devant un tribunal français?
Disons d'abord que si le tribunal étranger appartient k un pays lié avec la France par un >traité sur la force réciproque des jugements y il ne peut y avoir aucune diflicolté. Le jugement étranger ayant l'autorité de la chose jugée, l'exception sera nécessairement opposable devant le tribunal français.
Mais si un traité de cette nature n'existe pas , que fautii décider?
Un arrêt de la Cour de cassation , du 24 février 1846» a admis , dans ce cas , l'exception , en décîdaèt que le Français ne pourrait renouveler sa demande^devant un tribunal français (1).
Cet arrêt est ainsi motivé :
« Attendu, en droit , que des dispositions de l'art. 14 •9 il résulte que les Français peuvent citer devant les trij» bonaui français l'étranger, même non résidant en
(4) DaUoz, 1816,1, 153.
27a , PABT. 1, Tim IV, GHAF. IV.
» Franie # pov les obligations cootmctées oBvera eux » par oe dernier en pays étranger ; attendu que eotte » iCMmlté, ce privilège, rentre pteinement dans le droit 9 privé et individoel desfitiHiçais qni peuvent » per ean* » séquent , y renoncer , comme à toute autre facetté et » privilège, suivant le droit commun non abrogé^ eo » cela, par ledit art. 14; qu'en eflet, les Français j » renoncent toutes les fois que, sciemment et fikemeiit, i> ils se soumettent à la juridiction des trihnnaux étrao- » gers ; le contrat judiciaire se forme alors eÉtra les parti tîes, du lien duquel les Français, pas ptas qœ les » étrangers , ne peuvent se délivrer , en -saisissant ea » France les tribunaux français pour leur faire juger de j» nouveau ce qui , par leur spontané et libre consenle- A ment , a été déjà jugé à l'étranger ;
n Attendu que ces principes sont en parfdt accord » V avec ceux consacrés par les dispositions des art. 2123 , x> 2128, C. civ. et 546, C. pr. ; ces dispositions n'ont n trait qu*à VexicutioH en France des jugements rendus » à l'étranger, exécution qui, emportant Texercice d^Kctes » joridictionnels et coereitifs sur le territoire français , se » rattachtf essentiellement au droit public et à la souj» veraiiHlé de la France, à laquelle les particuliers, par » leurs conventions , ne sauraient jamais porter atteinte; D qu'ainsi, les jugements rendus à l'étranger ne sont » exicutoirêi en France , qu'autant qu'après une rèvij» sion formelle , ils ont été déclarés tels par les tribua naux français , sans préjudice néanmoins des dispo- D sitions contraires qui peuvent être dans les lois poli- » tiques et dans les traités. »
A l'appui du système contraire , on peut invoquer
• DES AAAÉTS. 873
l'inefficacité même du jugement rendu par le tribunal étranger» et dire que si le jugement étranger , quand 'l'étranger veut le faire exécuter contre le Français, n'a force qu'après la rémsiauim fond par un tribunal français, ce jugement ne peut pas avoir plus de force quand on se borne â l'opposer comme fin de non recevoir.
Qu'on dise que l'art. 14 ne consacre qu'une faculté : cela est incontestable. En disant que le Français peut saisir un triboûal français, c'est bien exprimer qu'il peut aussi saiair on tribunal étranger. Il est encore incontestable que cette faculté est fixée, par sa nature, dans les fimites de l'intérêt privé.
Mais la difficulté , que nous trouvons très-grave , nous parait reposer sur le rapprochement de l'art. 14 et des art. 2123, G. civ., et 546, €• pr., qui, d'accord avec la Cour de cassation, ne laissent aucune existence légale au jugement étranger;, car y a-lnil existence légale à l'égard d'un jugement qui doit nécessairement étrer^t^ au fond par un tribunal français? C'est donc à dire- que l'art. 14 a ouvert deux voies facultatives : l'une devant an tribunal français, et qui doit déterminer un jugement sérieux , revêtu de la force de chose jugée ; ef l'autre devant un tribunal étranger, qui aboutira J^ jugement sans force aucune pour la loi française.
La doctrine et la jurisprudence, tirées des art. .2123 et 546 , ne signalent-elles donc pas une sorte de contradiction dans les dispositions facultatives de l'art. 14? et puis , le tribunal français qui repousse fiir voie d'excep» tiom, l'action portée devant lui, ne devra-t*il pas, jMir voie de révision du fond^ connaître de cette même affaire , si l'on en vient à vouloir faire exécuter en France Tome 1. 18
274 PART. I, Tins nr, chap. it.
le jugement rendu à rétranger? Qu'eslhCeilonciqQeeette MtuatioD de ne pas juger, à raisoB d'une Êsxeption,^ de juger 9 à raisoQ de Teiécutioii t Akisi , ioraqfoe le tribimal Trancûs ne veut pas apprécier raflaire, c'est-à-dire, la jHf ^|i, jir'T'*^''^ lui ettt portée par voie d'oeCton , il ien forcé de la juger, quand eUe sera portée deYant hn pmr î>(ri\fd'éxéeuiian.
Si , aur la révisioD , le tribioal change cempléteoMit le jugement étaranger , quel sera le résuijtat de cette ééo- «ioû? C'est éfîdemment que le François demaadev^ non-4eulement se trouvera jugé par un tribunal français, mais encore qu'il aura fait accueillir les concluions qaH prenait sur l'action que Ton avait repoussée par voie d'exception.
Cependant, faisons remaïqaer que les contnuHetieM que noas venons de faire ressortir, ne ee maoîfiKleotpaÉ dans tootes les hypothèses où le Français , demandMir de* vaut un tribunal étranger, peut se trouver plaoè. .-
S'il a gagi^ son procès, ou il voudra le faite eiéèpter à l'étranger sur les biens que son débiteur y posa&de, po il voudra le raaieiier à exécution en Fraiiee.
Dans le premier cas , il n'y aura point de diffiouité sur l'exécution du jugement rendu par les juges natarela 4» la partie condamnée. Il y aura dors application deB prÛK cipes posés par la Cour de cassation.
Dans le second cas, il faudra la révision par un tribiK nal français; et alors les conséquences que nous avoA9 déduites auront lîeu.
Si le Français a perdu son procès , purement et simple^ ment , il n'y a lieu à aucune exécution , à aucune révisimf et les résulta ts contradictoires signalésn'auront jamais Keo.
DES ABftÊfS. 275
Si le Français t en perdant sm procès , est oondamtié à des donmageS'irUèrétêH ou i'ébranger voudra exécuter rti Firanoe, on îi ne fera rien pour arrher à cette exécution.
S'il garde leailenoe^, le cas de ia rémstan ne flk<l|ré^ sentie pas ^ et il n'y a foint de<;G«tradicfion à craindre..
Mais si l'étmiger provoque Ileiécotian en FVUnoev, il frodrak réuimli.
Cest donc àdira qa» rravaotage > pour le FVançais qd • perdu %aù procèa-è Fiétranger» de^voir rafiaire eian»née et jugée de nouveau par un trifa^nnal fhmçèis , dépen<dra de ce que aaa adversaire fera ou ne fera pas exécuter le jugemenii Tant qu -il n'y a pas d'exéoution provoquée, il est bien vrai qu'il' n'est pas soumis aux effets directs de la condamnation ; mais aussi la provocation d'exécution tai ouvre les chances d'one révision qui peut feire com-iplétenent dianger le jugement rendu»
Il fout donc bien le reconnaître , cette situation est étrange. Quoi qu'il en soit , elle résulte dt la nature même des choses , et elle esl la conséquence de ce droit de r^ amon des jugements étrangers^'!! faut biea aoceptar ces conséquences, et recoaiiattre cependant que la révision dont  s'agit est une mesure purement exœptionndle , qui f se rattachant aux principes de notre pouvoir judidaire> reste en dehors des règles qui régissent les actions. Or y la principale de ces règles est » qu'une action ne peut plus être exercée , lorsque déjà elle a été épuisée par une instance qu'un jugement définitif a mise à fin.
Nous pensons donc que la doctrine consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation , du 24 février 1846 , doit être adoptée.
300. — L'autorité de la chose jugée produit deux effets distincts qu'il ne Tautpas coofoodre :
Le jugement ne rencontre plus d'obstacle à son entière exécution ;
Il fait naître l'eiception de la chose jugée.
Le premier eiïet peut se manifester et rs'aooomplir , alors même que le dernier ne serait pas opéré.
Ainsi, le pourvoi en cassation contre on jagçnieDt rendu en dernier fessort , ne suspendrait pas Texécutioo, et cependant il s'opposerait à ce que l'exception de la chose jugée fût élevée.
Nous n'avons à considérer ici l'autorité de la chose jugée, que sous le point de vue de Vexceptian à laquelle elle peut servir de base devant une Cour royale.
301. — L'exception de la chose jugée a été admise pour éviter les inconvénients résultant deheontrariété des jugements et arrêts rendus entre les mêmes parties.
Cette contrariété donne lieu , soit à la requête eimle{i), «oit au pourvoi en cassation (2), suivant que les jugementi 4)u arrêts contraires émanent du même- tribunal ou de h même Cour, ou de Cours et tribunaux différents (3).
Mais la requête civile , comme le pourvoi en cassation, ne peuvent avoir lieu que lorsqu'il n'est pas possible d'attaquer Tune ou l'autre des deux décisions opposées, par la voie ordinaire d'appel ou de cassation; celle des deux décisions qui serait encore susceptible d'être ainsi at-
(1) Art.4aO,G.pr.
(2) An. 504, C. pr.
(3) Voir ci-dessas , n^s 280 eC 286.
tfiquée, devrait être seule l'objet d'un appel ou d'un pourvoi (!)•
302. — De ce but de l'exception de la chose jugée, il ressort qu'elle est proposable , soit que le jugement ou arrêt invoqué émane du tribunal ou de la Cour où s'agite la contestation actuelle ^ soit qu'il s'agisse d'un jugement ou arrêt rendu par un autre tribunal ou jiar. une autre Cour.
303. — L'exception de la chose jugée ne peut pas être prononcée d'office par Je juge ; il faut qu'elle soit proposée par la partie. : . ^ -;.
L'autorité de la chose jugée a pour résultat de faire repousser une demande ^ sans aucun examen du fond.
Cette autorité repose sans doute sur un principe néeessatre, res judicala pro veritaie habetur: mais cette pré8omp|tion légale ne rend certainement pas l'erreur impossible. La présomption de vérité et la force du jugement n'existent qu'en faveur do la partie qui a obtenu gain de cause , et pour> laquelle c'est un droit àUnUréi privé et étranger à l'ordre public. Cette partie peut donc y renoncer par son silence , en n'opposant pas l'exception que lui offre la loi.
304. — Pour qu'un jagement puisse servir de base è l'exception de la chose jugée, il faut le concours simulr tané de quatre circonstances :
Identité de la chose demandée ;
Identité de la cause sur laquelle la demande est fondée ;
Identité des parties ;
(I) Voir oi-desMu, no» 278 etftulv.» «we mlê CatUrariéê^^^^ *
97ft PART. 1, TITRE IV, CUAP. IV.
Enfin , identité dans tes qualités èm parties.
Telles étaient les conditions également exigées par les lois romaines (1).
Fixons successiveDMit Mire aMeatiea wm dbâorne de ces GondîtioM.
IimmTÉ PB CHOSE.
305. — Il fant ^ la< chose demandée soit la néne. Mais cette chose peut avoir été soumise à qnelqHi
iltodifications , sans qu'elle ait, pour itela , ebangé iona- Hire.
Ainsi, un troupeau peut se modifier quant aii> ninnhie des béies q« te> composent, et cependant il nW inraie pa» moins m seul tout, use seule et mèow dm0; de telle sorte qu'après avoir suoeombé sur la dèmariÉs en délivranee d'un traopoau , on ne pourrait pas reaofetef cette* demaado en se fondant sur ce* que> depw Vim^ tance première, le troupeau serait devenoi noîna nonbreux ou pins considérable.
H^eo serait de même sil^seeonde demando wj^optaît (fÊÊmup \m oertain nombre <ies bétes fonmHit lls> treu^ peau, (2). Cette dernière demande était comprise dans la première.
306. — La demande première ne peut pas^tre reproduite pour partie ; car il est vrai de dire que la dnmaiide partielle se trouvait comprise dans* la demande • totale qui a été rejetée : Siquis^ cùm îotumpeiissei^ pariempeêatf êoweptio reijudicakB nooet : nom pars m Mo M ;(3i).
(1) /r. 12, 13; 1t 9t 27, rr. Ob ExeeptUme reijudteata,
(2) L.9A,%i, ft.de Eœeept, rei Judieaiœ. (fl^Jtv l^ir. dB^Kmeept. reijuditatœ.
DES ARRÊTS. t79
Ceioi qui, après avoir succombé sur une demande ayant pour objet une créance de dix mille francs , forme* fait une nouvelle demande en réduisant la même créamce À cinq mille francs , serait repoussé par l'exception de b -ehose jugée. Les cinq mille francs , objet de la dernière demande , se trouvaient nécessairement compris dans la première qui a été rejétée.
Mais si une demande rejetée ne peut pas être repro-diiite pariiellemmi dans «oe Min^elle demaicfe, cela ft'a lieu que dans le cas oè la dernière demande serait r^iêrieUvti de la première « sans^ affecter aucune modification dans la nmiure àm droit en Im^méme. Il fciot se garder de eaiitmbe la réduciiat^ qm^ laissant à la ckose le même Garaclère , la fédnit seulement ^aot à ta quantité , avec là modifie^tian qui loi imprime un caractèr& différent de odni qu'eUe avait dansla^première demande.
Ainsi , un individu qui a échoué en demandant la posaesiion exclusive el privative d'une certaine partie d'un otyet indivis , ne peut être déclaré non reoevaUe , «pai* application de la règle tirée de la chose jugée, dadlune nouvelle a(4ion par laquelle il demaïklela jouissaDce commutie des mêmes objets (1). Il n'y a pas identité dç luiiure (te dtint entre la possession exelmive et la possession «nmntme ; la dernière n'était pAS néoessairemant oomprise dans la demande de la première. Il en serait aatrement^ si la demande dernière avait été simplement réduite à la possession* exdusifve de \% moitié de l'objet indivis.
<l) Arrêt de ommi.» da 14^ii?Har lasi (BaJIoB, ai, 1» HV
C'est en cela encore qoe le jugement qui repousse la demande au possessoire , ne constitue pas l'exception de la chose jugée contre la demande au péliiaire , quoigiie Pane ou l'autre doive aboutir à la propriété de rimmèii* ble. De ce que, dans ce cas, l'autorité de la chose jugée n'existe pas, il résulte qu'un fait déclaré constant park juge du possessoire , peut être déclaré ne pas exister par le juge du pétitoire.
307. — La simple réduction de la chose demandée, laissant force à l'exception rei judicaim , à raison de ii maxime in toto pars cùntinetur^ faut-il en conclure qw cette exception ne se présenterait pas dans le cas où à la première demande d'une partie de la chose , qui a élé^ repoussée , succéderait nne nouvelle demande cospro» nant la chose toute entière? Doit-on, par oppositM» à l'axiome In toto pars continetur, opposer celui que Jii parte totum non continetur, et en conclure qu'apràs wm demande pour partie , qui a été rejetée , on peut reproduire une demande pour la totalité d'un droit fhi étendu?
C'est à la nature du droit qu'il faut se référer.
Si , par exemple , après avoir succombé sur une demande en payement d'une créance de 10,000 fr., k dei#andeur fonde une nouvelle demande sur la mtep créance qu'il porte à 20,000 fr. , il sera bien ^Tai it dire que la première demande ne comprenait pas h dernière ; mais l'exception de la chose jugée n'en devra pe moins faire repousser la demande de 20,000 fr.
La raison en est que le premier jugement, en rqwvsont la demande , a , par cela même , consacré le svstèar de lii dcfensi' qui repoussait même la prétendue ctèëwt
DBS ARBÉTS. 281
de 10,000 fr.Le jogement qui a repoussé la créance alors qu'elle n'était fixée par la demande qn'à 10,000 fr. , a repoussé 9 à plus forte raison , cette même créance pour le chiffre de 20,000 fr. L'autorité de la chose jugée frappe donc la créance en elle-même , et eHe s'oppose à une nouvelle demande qui tendrait à remettre en litige l'existeoce ou la validité de cette même créance. N'y aurait-il pas eontranété entre le jugement repoussant la créance pour 10,000 fr., et un second jugement admet-> tant la même créance pour 20,000 fr. ? Le dernier ju« gement, dans ce cas, n'auraitril pas entièrement absorbé le premier pour le détruire complètement? C'est précisément à quoi s'oppose l'autorité de la chose jugée.
Mais si , sur une demande tendante à obtenir une servitude , un droit de passage sur ud héritage, il inter* vient un jugement repoussant la amande , et qu'alors que ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée , le demandeur forme, contre le même défendeur, une ikhh velle demande ayant pour objet la revendication de la pr&priété même de l'héritage > cette dernière demande peurra-t<«lle être repoussée par l'exception de la chose jugée?
Non. La première demande , si elle a porté sur l'héritage en ce qu'elle embrassait un droit réel sur cet immeuble , était limitée à ce droit. La propriété n'était pas Tobjet du Utige , et l'on ne peut pas dire que le jugement, en repoussant la demande de servitude, et en admettant , sur ce peint , la défpnse , ait consacré, far là , le droit de propriété du défendeur. Ce droit de propriété , complètement en dehors de la demande , est resté étranger au litige comme au jugement rendu.
2SS PART. I, Tiras ir, ohap. ir.
il en lera de wabme d'iiM devMode d'uiu/htti. Le jugement rejetant eette demande m sera pas on obfllacle à une demande anx fine de la juyprMM. Vusufruit et la pr^friiU sont de« <lr(Nto distincts , indépendants Ton de l'autre. Le lîti^ sur l'en ^'emporte pas coateatation enr l'autre ». et le jngement qui a rcyeté la demande en nsufp«t ^ n'a en à adaettre ancuile» conckisioM pnaes par le défendenr tonehant k\ droit depropriéià.
La règle eansistedoneà recDanattite>fMlèSt lefainC dont le juge a été saisi par la ^premièae demande, et sur lequel le jagenmnt a statué ; età voir si:, sur la seconde demande, le juge aurait encore i ge fvononœr sur le mémo peint.
308. -^ Qu'arriveraiM si, snn I» p^cpnièfe demande dei 10^000 fr. , le défendeur s'était bonié àoppeeer la cmpmmHi9m. enétd^Kssantqa'àcemomantîi était éga* lement créancier du demandeur d'une- somme liquide et exâgiUe de 10*^000 fr. ^ compensation oAnùe par le ju^ geamU ; et que » plus tard, le deofandeur, receanassBanl qu'il avait oommia une erreur^ et que sa créance était réelleawnt de aO^ÂMM fr. ^ fermait «ne nomreNe demanda de lOyflOO fr .? Cette demande serait^Ue reponsséepar l'antorité du premier jugement?
L'affirmative blessenutanlant l'équité qw le droit.
Le premier ^ngement.n'a pas Tepeossé' In- demande* Il a, au cootrairor. Consacré la créance poa» 10,000 fr., cenfermëment anx couetusiona dis demandaor, en décidant seulement qu'il y avait payeraetat par compensation. Mais en admettant la demande de 10,000 fr. , il n'a pas jugé que ta créance n'élait pas pits' fovte. U n'y a dose rien qui puisse étaUir l'exception de la chose jugée contre la nouvelle demande supplémentaire.
Mg AEKÉT9. 283
309. — 11 est évident ^ue ka difficoilés ««Cessas ne se piëseuteDt ^/m A&m let^cts ou, oranne daiis les ky* ptlhAflcg {K^écédentes, les deux demandes reposent fur des elKMM dent l'idemîté , ^i elle n'est pas é? ideoAe , peot du MNK» slodoire de lear nature m^ne , de rapporta «limes etd'înflueiiGea amCiieUes» cps cepandafity ansî qee nous Tavone ¥Uy ae sont pa» toajoavstrè9*lKile8 à saisir*
Haift éfideflunent , il n'y awaîl pea la aMÛidre diifr* ealté dans le caa où leadeai demandes porteraient sur dea obfets matéiîeliemenl dKSévents l'un de: Faatre.
Ainsi , je demande ta psopriété d'm» nhip frisant partie du domaine de Blot, et jesaecombe. Je dirige eneore one demande de> même natnreà Tégard d'nnseeand dbamp de ce aiéme domaine. Le jngemewt qui re* jette ma première demande^ quoique refétxi ie l'autorité de la chose jugée» ne fournira pas une eiœptioa contre ma dernière damanda. •
Il importe peu que les deux champs fassent partie du méafê donainO'^ et même que mes deux demandes aient élé fiMidéearmie et l'autre sur des- titres de propriété por^ tant sur la totalité du domaine de Blei. Teuton «dmet^ tant la nlrilitéde mom tière» le psemier jugement n'aura adinis celte nnlKté que par rapport à ma demande, c'esirè* dire relativement au seul champ rédamé d'abord.
L'appoéeiation du même titre se fe|woduira de nouveau' sttP la seconde demanda ; et les juges » mieux écla»* rés peuMtve, pMarent> en se fondant sur la vafidité de mentitie, me déclarer propriétaire du second champ.
Si ht deux jiigements< présentent usa contradiction sur la valeur du titre produit, ce n'est qiœ dans, leurs. moa/j, et non dans leurs dispoiiîifs, qui ne portent que sur la
propriété des deux champs , conformément à chaque demande : il n'y a aucune contradiction k ce que je so» déclaré propriétaire du second champ , et ne pas Tètre di premier. En réalité, il n'a point été jugé succesrifaneot que mon titre était nul et qu'il était valable ; car les juges n'ont été saisis d'aucune demande en nullité de ce titre. Il n'y a donc pas , sur ce point, autorité de cho$e j^égée. En rapprochant les deux demandes , on voit qu'elles auront bien eu la même cause (mon prétendu titre de propriété) , mais qu'elles ne présenteront pas l'identité d'o6jet (ce sont deux champs distincts) , élément nécessaire de Vexceplion de la chose jugée.
Nous aurons à revenir, plus tard, sur cette importante distinction des motifs et du dispositif, quant à l'autorité de la chose jugée.
Identité de cause.
3*10. — Toute depmande porte sur un objet et sur aoe cause.
V objet , dont nous avons parlé ci-dessus , est la chose ou le droit réclamé ; la cause , c'est la drcoustanee en vertu de laquelle on demande.
Dans une demande en payement d'un prix de vente, Vohjei de la demande , c'est le prix: la cause de la demande , c'est la vente.
311 • — Il peut arriver qu'une seule et même chose puisse être réclamée en justice pour deux causes dîflB^ rentes. Par exemple, je demande la nulhté d*uue vente, comme portant sur un objet litigieux vendu à un avoué. U objet de la demande , c'est la chose vendue ; la cause de la demande , c'est le caractère litigieux de la chose vendue. Il peut se faire aussi que cette vente n'ait été consen-
tic que par suite de dol et de manœuvres frauduleuses de la part de Ta voué acquéreur. Dans ce cas , la demande , en nullité aurait toujours pour objet la chose vendue , mais elle aurait pour cause le dol et la fraude de l'acquéreur.
Si doue , après avoir succombé sur une demande fondée sur le caractère litigieux , je forme une nouvelle demande en nullité , appuyée sur le dol et la fraude , cette dernière demande ne pourra pas être repoussée par l'exception de la chose jug^ tirée du premier jugement , parce que les deux demandes n'ont pasea la même cause. Si le^premier jugement déclare que la vente n'est pas nulle en ce qu'elle ne porte sur rien de litigieux ^ ce n'est pas uiie raison ^ur qu'elle ne soit pas nulle à raison du dol et de la fraude.
Si je demande la délivrance de l'usufruit d'un bien de ma fierome décédée, en me fondant sur le testament dans lequel elle me lègue cet usufruit » et que je succombe à raison de la nullité reconnue du testament , il ne résulte pas de ce jugement que je ne puisse pas réclamer de nouveau ce même usufruit en vertu de mon contrat de mariage où cet usufruit m'est constitué. Il y a là un même objet auquel je puis avoir droit par detêx causes différentes.
312. — Si je demande la propriété d'un héritage en vertu d'un testament , et que je succombe è raison- de la nullité du testament , ce jugement ft-oppose à ce ^e je (misse ensuite demander Vusùfruit en vertu de ce même testament.
' En effet, la première demande, ainsi que nous l'avons ru d^essus , n^ 307 , comprenait Vobjet de la seconde, en vertu de l'axiome Pars in toto includilur^ l'usufruit étant nécessairement compris dans la demande de la pro-
PART. I, TItftB IT, CHAP. IT.
priHé. U y aura donc iout à la fois idetUUé doèjet et idmUUi dé cause (le testament).
Mais il n'en sera pfos aiasi , si, après avoir sneooinbé sur ma demande en ptùfriiU que je fondais sur le testa*ment annulé y je demande Tusufrait en vertu de mon mo^ Irai de itoarîage. Qooai|aé celusofirmt aîté(icooi|iËisdans lAa première demande » je n'en aonis pas moins, le droit de repousser reieeption de la chose .jogée^ parce iiMi'mtre les 4eu demandes il n*MÎste pas identibè de taiÊmr
313. — Eq 9é»éral, la oaiiae est diflérente, quand la lecondel instance présente à jiger noe question entre 4pie lepvemière.