U importe de ne pas confondre la eatisaafec Yaction
L'«etion se réi%re à 1 -o^Vr réclamé qui » par exemple , la rend aM>bilièreoiiimmobilièreisnivantlanataredecetobfet
L^actioQ s'identifie avec la demande qot la met en mon*vement, en la portant devant le juge»
La cause, comme noos TavpM déjà dit*» est le foîtoa la disposition de loi qui foit naltro le droit* et qui Idi sert de ba^ dans la demande.
Quelquefois à une seule et même ctmee peuvent se rat* tacher plusieprs actions, c'est-è-ilire qu'une même cause pK^ut motiver des demandes de chosesdtffirentas^
Ainsi y le vendedr non payé a deum ocJîens» l'Me en l^iymian^ l'autre en réso/u(îon. Parlapremièfe, il éà^ mande le prix ; par la seconde , il réclame la restitotion de la chose vendue. La vente non suivie de payement est teAjours la cauM des dnuix demandas : seulement à cette eoMe wiiqw se rattachent deux ohjeU différents , prix et .chose vmduts
DES Aftifirs. 9R7
GhaonBe ie oes deux d^mmides poatfva itopc » lÉAlgré Tanîté de erase, se sucoéder l'um i l'aatrev saàs qœ^e jugewnt qui a repooBsé ta preraîèrè/iimslBipMddîr&l^fiXh ceptioo de la chose jugée contro la derâîèaa voav eikAont «hacooena obfet difféiretit< .
St|)poMfis maintenéiifc qae je ferine utie .deàiaaé&iefi leddilÎMi de cbmpte d'un nMtidat qw^je prétends aixNr doDaé à Pierre qpi Taurait remplî , 'et que je snoeondie. Puis-je, sans avoir à redouter Texception de iif chote' jagée » foroier une doniaiide en reddiltite dn même comptci oèfitw fierté q«e je sentie» avoir géré mon affaire comme negotiorum.gisêor'^
Ici il y aora bien deux actions exereéaa, l'action de mandat et l'action de gestion d'effairea; mais y èuta^i ^ dans les deux demandes , diversité de eansn et d'ofi;a(s?
Quelle est la cause? Esl^è , dèas Tune cteé demandes, kvMudai, et dans l'autre, la gfetlton d'affaires? Non. Le mandat ou la gestion d'aflaire n*e0t pas la coMae di^ reete {oùfuta pi^omma) des demandes; eette. camé de mon droit, c'est VobligcUimt de rendfte cmnpte, qui se réfère tout aussi bien au mandat qa'à. ia gestion d'af^ faiie. h'idenéiié de cmtse enbÈe doneenM les denxidemandes. ( Voir ci-des8iis> n^ 314..)
Quant à Vobjet, il est évideafc qu'il est le même 4ans les diMK demandes : c'est limjoarA, aûr la même oho8e(l)^ à la reddition de compte que je eonclus.
(i) ffoiMcHMiit, MIT là ftién» chosèfttÊtW ettéfidaiii qatW n'y aurait «Mcune ideniiié entre ane demande en reddition de compie 4e toieUe, et one demande en reddition de cpmpre d'an mandat donné pour nne affaire "Spéciale.
Ainsi , par cela seul que ma première demande a été repoussée par vn jugement qui a acquis force de diose jugée, l'exception tirée de cette autorité suffira pour faire rejeter ma seconde demande.
315. — Nous avons dit ci-dessus qu'en général l'exception de la chose jugée ne se présente pas , parce qu'il y a diflérenoe de cause , toutes les fois que la seconde instance appelle le juge à statuer sur une question différente de la première.' *
Cependant il peut arriver que, même avec une dilfé* rence dans les questions à juger , l'autorité de la chose jugée fasse naître l'exception.
. Cette circonstance se présente à l'égard des demandes en nullité , et c'est une difficulté de plus sur laquelle il importe d'être fixé.
Il s'agit ici de l'appréciation de la cause de l'action. On a distingué , avec raison, la cause éloignée d'avec {a cause immédiate ( causa proximu. )
La cause immédiate est celle qui est inhérente à l'aijf>rde la demande, et dont cet objet n'est que la consé- ^ence immédiate.
La cause éloignée se rattache bien à l'objet de la demande, mais d'une manière plus éloignée; non plos comme base même du droit à former la demande, mais seulement comme simples moyens de prouver l'existence de la cause de la demande.
Ainsi , par exemple , je demande qu'un testament soit déclaré nul en la forme.
Vohjet de ma demande , c'est Y annulation du testament ; la cause de cette demande , c'est la forme vicieuse. Maintenant en <|uoi la forme est-elle vicieuse ? C'est ou
mê AMÈTS. 289
parce qu'uD témoin était raiDcur ou étranger, ou parce que le notaire n'avait pas droit d'instrumenter « ou parce que lecture de l'acte n'a pas été donnée , etc.
Toutes ces circonstances viennent bien à Tappui de la demande , mais seulement en ce qu'elles peuvent établir le vice dans la forme du testament. La forme n'en est pas moins la cause complexe , si l'on veut, mais unique, de la demande en annulation. Les circonstances élémentaires de la forme ne sont que des moyens tendant à justifier la cause de la demande*
Il résultera de là que si, lors de la demande fondée sur la forme vicieuse' du testament, je me borne à invoquer la circonstance que Tun des témoins était mineur , et que le jugement rejette mes conclusions en déclarant le testament valable en la forme , ce jugement , arrivé à avoir force de chose jugée , s'opposera à ce que je puisse former une nouvelle demande tendant à ce que le testament soit déclaré nul en la forme , en ce qu'un autre témoin n'était pas Français. Ce moyen nouveau , quoique présentant une nouvelle question à juger , ne modifierait pas la cause de la demande , qui , dans l'instance première comme dans celle engagée de nouveau , est toujours la formé vicieuse du testament.
La Cour de cassation a jugé ainsi :
a Qu^nd l'opposition à une ordonnance d'exegua- 9 tur .d'un jugement arbitral , fondée sur ce que les » arbitres n'auraient pas prononcé dans le délai prcs- » crit, a été rejetée par un arrêt inattaquable, une » autre opposition , tirée de ce que cette même ordon- » nance aurait dû être délivrée par le président du tri- » bunal de première instance , au lieu do Têtre piaf celui Tome 1. 19
290 PART. I, Tirm ir, coap. it.
» de la Cour roirale , ne peut (Hre admise mtm i^îoler h ^ chose jugée (1). »
Mais si, à la première demande, je fais succéder one demande en nullité du même testament pour capiaiion^ il n'y aura plus d'exception à tirer du premier jogement, parce que la nullité en la forme a été remplacée par nue nullité au fond. La cause était dans la forme, et eUeest actuellement dans le fond.
De même , si les deux demandes portaient snr TanaiH lation au fond^ le premier jugement qui aurait inaintena le testament , en rejetant le moyen de caf talion invoqué, ne permettrait pas qu'on redemandât la nullité pour dé* menée du testateur. La cause unique des deux demandes serait l'annulation au fond i la captation et la démence ne seraient que des moyens justificatifs de cette cause de demande.
C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé qu'il n'y a pas moins chose jugée , encore que la demande nouvelle formée entre les mêmes personnes , pour la cause et l'objet de la demande déjà jugée, le soit pour un intérêt ott motif différent; comme, par exemple, si la demande déjà faite en abaissement d'un étang inférieur parle pix^prié* taire de l'étang supérieur pour le libre écoulement de ses eaux, n'avait plus pour motif, comme la première fois, ia piche , mais le dessèchement de son étang (2).
316. — Après avoir demandé la révocation d'une donation pour survenance d enfant, et avoir succombé^ je puis évidemment en demander la réduction jusqu'à con-
(1) Arrêt da 29 janvier i921 (DaUoz, 21 , 1 , 237).
(2) Arrêt da 6 «tHI 1831 (Dalloz, 32. 1 . 300).
enneDce de la quotité disponible ; les deax eausea de demande sont bien distinctes Tune de l'autre.
317. — *< Si la cause de la seconde demande était née depuis la première action, quelque générale qu'eût été cette première action » le jugement intervenu ne pourrait être .opposé contre la seconde demande* Cela est de toute évidence y puisque ee jugement» en décidant , par exemple, que je n'étais pas alors propriétaire de la chose que j'avais revendiquée , n'établit pas que je n'aie pu en «c-i* quérir depuis la propriété (1).
Identité de personnes.
318. — La loi 2 , G. Quihus resjudtcata non nocêi . consacre la maxime suivante :
« Res inter alios judicaiœ, neque emolumentum a f ferré n his , qmjudicio wm inierfueruni, neque prœj%àdieium » soient irrogare. »
Comment , en effet, pourraiton admettre qu'un jugement eût l'autorité de la chose jugée à l'égard de perw sonnes qui n'auraient pas même été appelées pour défen** dre leurs intérêts?
319. -^Cependant » on peut être partie dans an jngement , soit pour y figurer soirméme personnellement, soit pour y avoir figuré par un représentant.
Telle est la position des parties représentées dans un jugement par un tuteur , un curateur, des administra-* teors, de la femme mariée, dent le mari a exercé une action mc^ilière.
On peut être soumis k l'autorité de la chose jugée ,
(1) Potbier, Pandectês, de ExcepL r^JudimU^, Q«>i49; EoUpiid é% yUlargnes, Répertoire, t» CAom jugée, Q** #0*
alors môme qu'on n'aurait été ni partie personneilemeot comprise , ni représenté dans le jugement ^ si l'on devient le i^présentant de la partie qui figure au jugement.
U en est ainsi des héritiers ou successeurs à titre unjrersel, à l'égard du jugement où figure personnellement cdui auquel ils ont succédé.
320. — Le successeur à titre particulier est paiement le représentant de celui auquel il a succédé , quant à la chose.qu'il a recueillie. C'est que la chose n'est transmise qu'avec le caractère que lui a imprimé le jugement.
Ici f se présente le concours de deux règles du droit romain :
Nemo plusjuris in aliufn trans ferre potest , quàm ipee kabetH).
Quod ipsis qui contraxerunt obstat » et successoribm eorumob8tabit{2).
Mais , dans ce cas de successeur ou représentant à titre particulier » il est évident que l'autorité de la chose jugée ne peut être que celle qui se rattache aux jugements rendu en matière réelle, c'est-à-dire aux jugements relatib anx choses transmises; car les successeurs à titré particulier n'étant pas des ayants^ause , on ne pourrait pas leur opposer les jugements rendus contre celui auquel ils ont succédé f en matière personnelle , et étrangers à la chose transmise. Les successeurs à titre universel , au contraire^ représentent complètement leur auteur, dont ils senties ayants^ause ^ et on peut leur opposer tous jugements rendus y même en mvitièTe personnelle.
(1)^.54, ff. denêg.JurU, (2)i:.l43. {t.defteg.Juris,
AÎAsi» par eiemple, j'ai formé une demaDde en revendication contre Paul, et j'ai succombé. Le jogemeni aura contre moi, en faveur de llacquéreur de PauU l'autorité de la chose jugée (1). Je ne pourrais pas renouveler ma demande contre cet acquéreur.
321 . — Toutefois le principe que , dans les matières réelles 9 le jugement rendu pour ou contre Fauteur, est censé rendu pour ou contre le successeur particulier , reçoit deux limitations :
1^. Si le jugement n'a été rendu que depuis l'époque à laquelle le tiers a acquis un droit sur la chose , il ne peut lui être opposé. Par exemple , on ne peut l'opposer au créancier qui avait une hypothèque valablement cons* tituée au moment ou le jugement est venu décider que la chose n'appartenait pas an débiteur , jugement rendu avec ce dernier. Ce créancier sera admis à prouver que son débiteur était propriétaire de l'immeuble à l'époque de la constitution d'hypothèque , quoiqu'il ait cessé depuis de l'être (2).
2^. Alors même que le droit du tiers est antérieur au . jugement rendu au profit de son auteur , le premier ne peut invoquer le jugement que sous une distinction :
Si c'est un acquéreur , un créancier hypothécaire ou tout autre ayant le droit d'exercer les droits et actions de son débiteur , il peut se prévaloir du jugement , non pas de son chef, mais comme exerçant les droits delà partie (3).
(l)£.ll, i^9lt.de Exeept.reijud4eaiœ..
(2) /:. 11 , g 10 , fr« de Exoept. rei judie, ;l 3 , (T. de Pignorihuâ H Bypoth. ; ToaUier , 1. 10 , n^ 199.
(3) Art. 1166, G. cit.
Si c'est un donataire particulier , il ne le peut , parce (fBte la garantie ne lui est pas due. PrétendraitHl qu'il eal r«yant--cause du donateior? Mais celui-ci n'avait point de droit À l'époque de la donation. Peu importerait qoe cette donation Tût soumise aune condition, dontrefTet ne lieiH drait à s'accomplir que depuis le jugement , puisque la rétroactivité fait alors considérer la donation comme si, dans rorigiiie, elle existait pure et simple (1).
322. — La fin de non recevoir tirée du jugement in« terveoR , passe du vendeur à rachetenr y mais ne remonte pas de l'acheteur au vendeur. Ainsi ^ si vous avez vendu m eflet dépendant d'une succession, et que j'aie fomié <M>ntre l'acheteur la demande de cet eflet, qui m'a été adjugé par un jugement, je ne peux point, si vousfin^ mez contre moi la demande du même eflet , vous oppoacr noe fin de non recevoir tirée du jugement faviHrable que j'ai obtenu contre votre acquéreur (2).
On si j'ai succombé dans ma demande , vous ne pourret pas m'opposer la fin de non recevoir tirée du jugonent intervenu (3).
323. — Lorsque la dette est solidaire entre les dâtf* teurs , le jugement rendu contre le créancier qui avait formé une demande contre l'un d'eux, pent-il domer lîe.u à l'exception de chose jugée en faveur des autres dé» iaîtears , pour repousser la nouvelle demande que le créa»* der formerait?
(1) Rolland de VilUrgnei. KéperUnrt, y ChoMjugéÊ, a^» 8&
(2) 1. 9 , g 2 , flf. de Excepi, ni judiemia. ^) Z. 10 , ff. de Exeepi, reijudieatœ.
DES ABBÊX9. 8d5
M. Rolland de Villargues (1) admet V affirmative 9, çt nous croyons cette opinion bien fondée* On fait remar-' quer, avec raison , que la dette solidaire forme une seule et même dette (2) que les codébiteurs sont tenns> par un mandat tacite » de payer les uns pour les autres. Le créancier qui s'adresse à Tun d'eux f s'adresse donc au mandataire de tous , et c'en est assez pour que le jugement qui intervient doive avoir son effet contre tous » comme en taveur de tous (3).
324. — Par la même raison , le jugement rendu contre Tuu des créanciers solidaires peut être opposé aux autres.
Mais il faut ne pas perdre de vue que ce jugement n'aura acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, qu'autant qu'il aura été signifié à chacun d'eux » et que le délai d'appel sera expiré pour tous. (Voir ci-dessus, n^ 288.)
325. — Les mêmes solutions doivent être admises en matière indivisible.
De l'ioemxité dans la qualité des parties.
326. — Cette nécessité de Videntilé des qualités est évidente. Dans les instances judiciaires» la qualité est inséparable de la personne , et c'est k raison de la qualité qu'elle prend que la personne devient^ar<t> au procès.
Si , après avoir agi au nom de ma femme , pour l'exercice d'un droit mobilier, et avoir succombé, j'arrive à reconnaître que ce droit m'est personnel , le premier ju-
(1) Jtépertoire, ▼« Cho$ê jugée , n» 91.
(2) L. ult. , C. de Duohiu reis.
(3)Toamer, t. 10,i|om.
290 PART. 1, TITRE IV, CHAP. lY.
gement ne pourra pas m^étre opposé sur raetion que je dirigerai en mon aom personnel.
327. — Nous avons successivement examiné chacone des conditions d'existence de Icxception de la chose jugée. Nous avons vu que leur appréciation isolée n'est pas toujours dégagée de difficultés. Il serait donc avantageux, qu'en ne les envisageant que dans leur ensemble, on pût , par une règle précise ^ arriver à déterminer lesjngementi sur lesquels peut reposer Tcxception de la chose jugée.
Le motif de cette exception est évidemment d'empêcher le concours de deux jugements , dont l'un est inutile et frustratoire , s'ils ne sont que la reproduction l'un de l'autre y et impossibles à exécuter, si Tun décide le contraire de ce que l'autre a jugé (1). Cette inutilité on cette impossibilité existera nécessairement s'il y a deux jugements rendus dans toutes les conditions que nous avons vues ci-dessus 9 et qui forment les éléments de l'exoeption de la chose jugée.
C'est donc, en retournant la proposition, que toutes les fois que deux jugements rendus dans deux instances sont identiques, au point que l'exécution de Tun emporte complètement l'exécution de l'autre , ou qu'en exécutant Tuo, on rende l'autre sans possibilité d'être exécuté, c'est, disons-nous , que le premier jugement rendu constituait réellement l'exception de la chose jugée à l'encontre de la dernière demande.
(1) L^excepdon de la chose jagée est également une consé^eiioe de la maxime : Res judicata pro veritatê habetur. Il ne doit |diii être permis de renouveler un litige, et de provoquer ane noaveUe décision sur un point arrivé à Tctat de vérité judiciaire.
La règk peut donc se formuler aiosi :
Lorsque la seconde demande se présente, et qu'on oppose la chose jugée , il faut supposer que sur cette dernière demande jugement définitif soit rendu , et ait acquis force de chose jugée ; rapprocher ce jugement supposé du jugement rendu sur la première demande , et voû* quel sera Teflet du concours quant à l'exécution. Si les deux jugements peuvent s'exécuter sinmitanément , avec profit spécial pour chacun d'eux , c'est que Vexception n'est pas fondée ; si l'exécution de l'un rend l'exécution de l'autre sans aucun objet ou impossible , c'est ^e Texception de la chose jugée doit être admise.
Vérifions l'exactitude de cette règle en la rapprochant des divers éléments constitutifs de Texception.
Jean forme une demande de 100 fr. contre Pierre , en vertu d'une obligation; il est déclaré mal fondé par jugement qui arrive à force de chose jugée. Malgré cela, il forme de nouveau contre Pierre , la même demande de 100 fr. en vertu de la même obligation. .
Qu'à cet instant on suppose le jugement rendu sur la dernière demande. Ce jugement rejette ou admet la demande. S'il la rejette, c'est qu'il y aura -deux jugements déclarant que Jean n'était pas créancier. Le second jugement est évidemment inutile; c'était asseï pour Pierre d'avoir le premier. Si le dernier jugement admet la demande, c'est qu'il y aura tout à la fois deux jugements , dont l'un déclarera que Jean n'est pas créancier, et l'aotre condamnera Pierre è payer à Jeaa les 100 fr. L'exécution simultanée est impassible»
L'exception doit donc être admise.
Jean demande h Pierre 100 fr. en vertu d'une obli^
296 PABT. 1, TITRE lY, UIAP. IT.
gation; un jugemeot le déclare mal fondé. Plus taidV Jeao demande à Pierre 100 fr. pour prix de veote.- Supposez un jugement sur cette dernière demande ; ce jug9* gement admet ou rejette la demande. S'il la rejette» ii n'est certainement pas inutile pour Pierre; car de ce qu'il avait été déclaré ne pas devoir 100 fr. par obIkaUon , il n'en résultait pas qu'il ne fût pas débiteur de 100 (ir. pour prix de vente. Si Ton suppose que le jugement admet la dernière demande , rien ne s'opposera à l'exécutioo des deux jugements; car Pierre sera tout simplement déclaré ne pa^evoir 100 b. d'obligation , et devoir 100 fr. pour prix de vente.
Il n'y aura donc pas d'exception à puiser dans le premier jugement.
Jean demande contre Pierre la nullité d'uo testament comme nul en la forme, en ce qu'un témoin était mineur. Un jugement déclare le testament valable. Jean demande encore la nullité en la forme du testament , à raison de m qu'un autre témoin n'est pas Français. Qu'un jugement soit rendu sur cette dernière demande : ou il repoussera la nullité, ou il annulera le testament. Dans le premier cas f encore deux jugements pour décider la même chose» la ^lidiié en la forme; car c'est le dispositif seul qu'il faut considérer indépendamment des motifs. Dans le second cas , deux jugements contraires , Tun disant le testament valable en la forme , l'autre le déclarant nul en 11 forme y et» par conséquent , deux jugements dont l'exécution de l'un empêche l'exécution de l'autre , quoique tous deux aient également l'autorité de la chose jugée.
Il fallait donc que l'exception de la chose jugée empêchât qu'un jugement fàt rendu sur la dernière demande.
DSS ARR^S. 299
Mais après le premier jugement qui déclare le testament valable en la forme , Jean en demande la nullité au fond , à raison de la captation exercée sur le testateur.
Le jugement supposé sur cette dernière demande , l'admettra ou la repoussera. Dans l'un ou l'autre cas, ce jugement ne sera ni entièrement conforme , ni absolument contraire au premier , puisqu'il statuera au fond^ tandis que le précédent ne prononçait qu'en la forme.
La règle que nous venons de poser se rattache d'ailleurs à la distinction de Vobjet, delà cause et des parties; car toutes les fois qu'on arrive , par exemple , à une impossibilité d'exécution , c'est qu'en effet il y a identité dans ces diverses circonstances des deux demandes. Dans le cas où l'exécution simultanée pent s'opérer, c'est que l'identité dans l'une de ces circonstances manque.
328. — Nous avons successivement envisagé les Cours royales sous le point de vue de leur organisation , de la forme et de l'autorité de leurs décisions. Il nous reste actaellement à les considérer par rapport aux affaires qui leur sont soumises , et au droit qu'elles ont de les juger; c'est de \tui juridiction que nous avons à parler.
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